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27/01/2011 | BELGIQUE | N°F.09.0154.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 janvier 2011, F.09.0154.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5093



NDEG F.09.0154.F

1. VILLE DE STAVELOT, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Stavelot, place Saint-Remacle, 32,

2. VILLE DE MALMEDY, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Malmedy, rue Steinbach, 1,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

J. P., avocat

, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme D. D. Formula 1,

defendeur en cassation,
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5093

NDEG F.09.0154.F

1. VILLE DE STAVELOT, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Stavelot, place Saint-Remacle, 32,

2. VILLE DE MALMEDY, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Malmedy, rue Steinbach, 1,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

J. P., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme D. D. Formula 1,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maitre Dominique Lambot, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 octobre 2009par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuitede l'arret de la Cour du 15 janvier 2009.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demanderesses presentent deux moyens libelles dans les termessuivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 6, alineas 1er à 3, de la loi du 24 decembre 1996 relative àl'etablissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ;

- article 7 du reglement de la ville de Stavelot du 24 juin 2003etablissant une taxe sur les spectacles et divertissements.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate, en substance, que, par un reglement-taxe du 24 juin2003, la ville de Stavelot a etabli une taxe sur les spectacles etdivertissements pour les exercices 2003 à 2006 ; que la Societe depromotion du circuit de Spa-Francorchamps a concede en sous-traitance àla societe D. D. Formula 1 le droit d'exploiter et d'utiliser le circuitde Spa- Francorchamps pour la promotion du Grand prix de Belgique deformule 1 ; que ce circuit se situe pour partie sur le territoire de laville de Stavelot et pour partie sur le territoire de la ville de Malmedy; que la societe D. D. Formula 1 a organise le Grand prix de Belgique surle circuit de Spa-Francorchamps en aout 2004 ; que, par plusieurs lettres,la derniere du 15 octobre 2004, la Societe de promotion a reclame à lasociete D. D. Formula 1 des informations detaillees concernant labilletterie du Grand prix de 2004, ces donnees etant demandees par lesautorites communales de Stavelot et de Malmedy ; que la societe D. D.Formula 1 a fourni ces informations à la Societe de promotion par lettredu 25 octobre 2004 ; que celle-ci a transmis à la premiere demanderesse,ainsi qu'à la seconde demanderesse, par lettre du 24 novembre 2004, ledecompte de la billetterie arrete au 23 novembre 2004 ; que c'est sur la base de cette information que la premiere demanderesse a enrole au nom dela societe D. D. Formula 1 (inexactement denommee DDGP) en decembre 2004une taxe communale de 690.465,17 euros pour l'exercice d'imposition 2004,

l'arret attaque, reformant le jugement entrepris, annule la taxe de lapremiere demanderesse et condamne celle-ci, ainsi que la secondedemanderesse, aux frais et depens des deux instances.

L'arret attaque fonde cette decision, en substance, sur les motifssuivants :

Aux termes du reglement-taxe du 24 juin 2003 de la ville de Stavelot, lesredevables de la taxe sont tenus de declarer « les elements necessairesà la taxation au service de la taxe communale dans les trente jourssuivant le spectacle » (article 7, alinea 1er) ; « à defaut dedeclaration dans les delais prevus ou en cas de declaration incomplete,incorrecte ou imprecise, l'administration communale aura recours àl'article 6, alineas 1er, 2 et 3, de la loi du 24 decembre 1996 : lecontribuable est impose d'office, d'apres les elements dontl'administration peut disposer, sauf le droit de reclamation et derecours. Avant de proceder à la taxation d'office, le college echevinalnotifie au redevable, par lettre recommandee à la poste, les motifs durecours à cette procedure, les elements sur lesquels la taxation estbasee ainsi que le mode de determination de ces elements et le montant dela taxe. Si, dans les trente jours à compter de la date d'envoi de cettenotification, le contribuable n'a emis aucune observation, il sera procedeà l'enrolement d'office de la taxe, majoree d'un montant egal à 100 p.c.de ladite taxe » (article 7, alineas 4 et 5) ;

En l'espece, la societe D. D. Formula 1, redevable de la taxe, n'a pasdeclare à la premiere demanderesse les elements necessaires au calcul dela taxe ni donne mandat, meme tacitement, à la Societe de promotion desouscrire une declaration en son nom. Elle a transmis les informationsrelatives aux recettes du Grand prix de 2004 à la Societe de promotion envertu des obligations que lui imposait le contrat de concession du 30janvier 2004. Si la Societe de promotion a transmis ces informations à lapremiere demanderesse, c'est parce que, suivant sa lettre du 15 octobre2004, ces donnees lui etaient demandees par les autorites communales,« ce qui assoit la these selon laquelle les autorites taxatricesdemandaient ces renseignements à la Societe de promotion dans le cadre deleur pouvoir d'investigation à l'egard des tiers (voir article 12 de laloi du 24 decembre 1996) et de verification des chiffres declares par leredevable » ;

« En l'absence de declaration reguliere des elements necessaires aucalcul des taxes litigieuses, les autorites communales etaient legalementobligees de recourir à l'egard de la societe D. D. Formula 1 à laprocedure de taxation d'office prevue par l'article 6 de la loi du 24decembre 1996 relative à l'etablissement et au recouvrement des taxesprovinciales et communales, notamment par une notification prealable, parlettre recommandee à la poste, des motifs du recours à cette procedure,des elements sur lesquels la taxation est basee, ainsi que du mode dedetermination de ces elements et du montant de la taxe. A defaut derespect de ces formalites prevues par cette procedure de taxationd'office, les taxes litigieuses doivent etre annulees ».

Griefs

L'article 6 de la loi du 24 decembre 1996 relative à l'etablissement etau recouvrement des taxes provinciales et communales dispose, en ses troispremiers alineas :

« Lorsque le reglement de taxation prevoit une obligation de declaration,la non-declaration dans les delais prevus par ce meme reglement ou ladeclaration incorrecte, incomplete ou imprecise de la part du redevableentraine l'enrolement d'office de la taxe.

Avant de proceder à la taxation d'office, l'autorite habilitee à arreterle role en vertu de l'article 4 notifie au redevable, par lettrerecommandee à la poste, les motifs du recours à cette procedure, leselements sur lesquels la taxation est basee, ainsi que le mode dedetermination de ces elements et le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un delai de trente jours à compter de la dated'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par ecrit».

Selon les travaux preparatoires de ladite loi, « l'article 6 prevoitqu'à defaut de declaration dans le delai prevu par le reglement detaxation ou en cas de declaration incorrecte, incomplete ou imprecise dela part des redevables, la taxe peut etre enrolee d'office » (rapportfait à la Chambre au nom de la commission de l'Interieur, des Affairesgenerales et de la Fonction publique, Doc. parl., Chambre, 1995-1996, nDEG461/4, reproduit dans Pasin., 1996, 3252).

L'article 6 de la loi du 24 decembre 1996 s'inspire manifestement del'article 351 du Code des impots sur les revenus 1992, aux termes duquel,dans les cas qu'il determine, « l'administration peut proceder à lataxation d'office ».

Dans le premier alinea de l'article 6, il faut donc comprendre les termes« entraine l'enrolement d'office de la taxe » comme signifiant « permetl'enrolement d'office de la taxe ».

A defaut de declaration dans le delai prevu par le reglement, l'autoritecommunale peut donc decider qu'il existe des motifs pour ne pas enrolerd'office la taxe, en l'espece eu egard aux informations transmises par laSociete de promotion apres l'expiration du delai d'un mois prevu par lereglement-taxe.

En decidant qu'en l'absence de declaration par le redevable dans le delaiprescrit par le reglement-taxe, la premiere demanderesse etait tenue desuivre la procedure d'imposition d'office, l'arret attaque viole, deslors, l'article 6, alineas 1er à 3, de la loi du 24 decembre 1996 etl'article 7 du reglement-taxe de la ville de Stavelot du 24 juin 2003, quireproduit les termes de cette disposition legale.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 6, alineas 1er à 3, de la loi du 24 decembre 1996 relative àl'etablissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ;

- articles 8, 11 et 12 du reglement de la ville de Malmedy du 28 novembre2001 etablissant une taxe sur les spectacles et divertissements.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate, en substance, que, par un reglement-taxe du 28novembre 2001, la ville de Malmedy a etabli une taxe sur les spectacles etdivertissements pour les exercices 2002 à 2006 ; que la Societe depromotion du circuit de Spa-Francorchamps a concede en sous-traitance àla societe D. D. Formula 1 le droit d'exploiter et d'utiliser le circuitde Spa-Francorchamps pour la promotion du Grand prix de Belgique deformule 1 ; que ce circuit se situe pour partie sur le territoire de laville de Stavelot et pour partie sur le territoire de la ville de Malmedy; que la societe D. D. Formula 1 a organise le Grand prix de Belgique surle circuit de Spa- Francorchamps en aout 2004 ; que, par plusieurslettres, la derniere du 15 octobre 2004, la Societe de promotion a reclameà la societe D. D. Formula 1 des informations detaillees concernant labilletterie du Grand prix de 2004, ces donnees etant demandees par lesautorites communales de Stavelot et de Malmedy ; que la societe D. D.Formula 1 a fourni ces informations à la Societe de promotion par lettredu 25 octobre 2004 ; que celle-ci a transmis à la seconde demanderesse,ainsi qu'à la premiere demanderesse, par lettre du 24 novembre 2004, ledecompte de la billetterie arrete au 23 novembre 2004 ; que c'est sur labase de cette information que la seconde demanderesse a enrole au nom dela societe D. D. Formula 1 (inexactement denommee DDGP) en decembre 2004une taxe communale de 690.465,17 euros pour l'exercice d'imposition 2004,

l'arret attaque, reformant le jugement entrepris, annule la taxe de laseconde demanderesse et condamne celle-ci, ainsi que la premieredemanderesse, aux frais et depens des deux instances.

L'arret attaque fonde cette decision, en substance, sur les motifssuivants :

Aux termes du reglement-taxe du 28 novembre 2001 de la ville de Malmedy,« la taxe est payable du 1er au 3 et du 16 au 18 de chaque mois au bureaudu receveur communal et sur la declaration du redevable » (article 8) ;« la non-declaration dans les delais prevus ou la declaration incorrecte,incomplete ou imprecise de la part du contribuable entraine l'enrolementd'office de la taxe ; en cas d'enrolement d'office, la taxe due estmajoree d'un montant egal au double de celle-ci » (article 11) ;

En l'espece, la societe D. D. Formula 1, redevable de la taxe, n'a pasdeclare à la premiere demanderesse les elements necessaires au calcul dela taxe ni donne mandat, meme tacitement, à la Societe de promotion desouscrire une declaration en son nom. Elle a transmis les informationsrelatives aux recettes du Grand prix de 2004 à la Societe de promotion envertu des obligations que lui imposait le contrat de concession du 30janvier 2004. Si la Societe de promotion a transmis ces informations à laseconde demanderesse, c'est parce que, suivant sa lettre du 15 octobre2004, ces donnees lui etaient demandees par les autorites communales, «ce qui assoit la these selon laquelle les autorites taxatrices demandaientces renseignements à la Societe de promotion dans le cadre de leurpouvoir d'investigation à l'egard des tiers (voir article 12 de la loi du24 decembre 1996) et de verification des chiffres declares par leredevable » ;

« En l'absence de declaration reguliere des elements necessaires aucalcul des taxes litigieuses, les autorites communales etaient legalementobligees de recourir à l'egard de la societe D. D. Formula 1 à laprocedure de taxation d'office prevue par l'article 6 de la loi du 24decembre 1996 relative à l'etablissement et au recouvrement des taxesprovinciales et communales, notamment par une notification prealable, parlettre recommandee à la poste, des motifs du recours à cette procedure,des elements sur lesquels la taxation est basee, ainsi que du mode dedetermination de ces elements et du montant de la taxe. A defaut derespect de ces formalites prevues par cette procedure de taxationd'office, les taxes litigieuses doivent etre annulees ».

Griefs

Premiere branche

L'article 6 de la loi du 24 decembre 1996 relative à l'etablissement etau recouvrement des taxes provinciales et communales dispose, en ses troispremiers alineas :

« Lorsque le reglement de taxation prevoit une obligation de declaration,la non-declaration dans les delais prevus par ce meme reglement ou ladeclaration incorrecte, incomplete ou imprecise de la part du redevableentraine l'enrolement d'office de la taxe.

Avant de proceder à la taxation d'office, l'autorite habilitee à arreterle role en vertu de l'article 4 notifie au redevable, par lettrerecommandee à la poste, les motifs du recours à cette procedure, leselements sur lesquels la taxation est basee, ainsi que le mode dedetermination de ces elements et le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un delai de trente jours à compter de la dated'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par ecrit».

Selon les travaux preparatoires de ladite loi, « l'article 6 prevoitqu'à defaut de declaration dans le delai prevu par le reglement detaxation ou en cas de declaration incorrecte, incomplete ou imprecise dela part des redevables, la taxe peut etre enrolee d'office » (rapportfait à la Chambre au nom de la commission de l'Interieur, des Affairesgenerales et de la Fonction publique, Doc. parl., Chambre, 1995-1996, nDEG461/4, reproduit dans Pasin., 1996, 3252).

L'article 6 de la loi du 24 decembre 1996 s'inspire manifestement del'article 351 du Code des impots sur les revenus aux termes duquel, dansles cas qu'il determine, « l'administration peut proceder à la taxationd'office ».

Dans le premier alinea de l'article 6, il faut donc comprendre les termes« entraine l'enrolement d'office de la taxe » comme signifiant « permetl'enrolement d'office de la taxe ».

A defaut de declaration dans le delai prevu par le reglement, l'autoritecommunale peut donc decider qu'il existe des motifs pour ne pas enrolerd'office la taxe, en l'espece eu egard aux informations transmises par laSociete de promotion.

En decidant qu'en l'absence de declaration par le redevable dans le delaiprescrit par le reglement-taxe, la seconde demanderesse etait tenue desuivre la procedure d'imposition d'office, l'arret attaque viole, deslors, l'article 6, alineas 1er à 3, de la loi du 24 decembre 1996.

Seconde branche

Aux termes de l'article 8 du reglement-taxe de la ville de Malmedy vise entete du moyen, « la taxe est payable du 1er au 3 et du 16 au 18 dechaque mois au bureau du receveur communal et sur la declaration duredevable ». Cette disposition n'est manifestement applicable qu'en casde paiement de la taxe au comptant et signifie que, si le spectacle a lieupendant la premiere quinzaine du mois, le redevable doit faire sadeclaration du 16 au 18 de ce mois et que, si le spectacle a lieu pendantla seconde quinzaine du mois, la declaration doit etre faite du 1er au 3du mois suivant.

Neanmoins, le reglement permet de ne pas payer la taxe au comptant,puisque, suivant l'article 12, « à defaut de paiement au comptant, lecontribuable sera repris au role de la taxe dresse et rendu executoire parle college des bourgmestre et echevins. Dans ce cas, la taxe seraimmediatement exigible ».

Or, aucune disposition du reglement n'impose un delai de declaration dansle cas ou la taxe n'est pas payee au comptant.

Des lors, l'article 11 du reglement, aux termes duquel « lanon-declaration dans les delais prevus ou la declaration incorrecte,incomplete ou imprecise de la part du contribuable entraine l'enrolementd'office de la taxe », est sans objet en ce qui concerne « lanon-declaration dans les delais prevus » dans les cas ou la taxe n'estpas payee au comptant.

Par consequent, lorsque la taxe n'est pas payee au comptant mais estenrolee, aucune disposition du reglement-taxe ne permet à la secondedemanderesse de recourir à la procedure d'imposition d'office, ce quin'est pas contraire à l'article 6 de la loi du 24 decembre 1996, qui vise« la non- declaration dans les delais prevus par » le reglement detaxation.

En considerant que la seconde demanderesse etait tenue de proceder àl'enrolement d'office de la taxe à defaut de declaration dans un delaidetermine, l'arret attaque viole à la fois les dispositions precitees dureglement-taxe de la seconde demanderesse et l'article 6, alinea 1er, dela loi du 24 decembre 1996.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen et la premiere branche du second moyen :

L'article 6, alinea 1er, de la loi du 24 decembre 1996 relative àl'etablissement et au recouvrement des taxes provinciales et communalesdispose que, lorsque le reglement de taxation prevoit une obligation dedeclaration, la non-declaration dans les delais prevus par ce memereglement ou la declaration incorrecte, incomplete ou imprecise de la partdu redevable entraine l'enrolement d'office de la taxe.

Aux termes du deuxieme alinea de cette disposition, avant de proceder àla taxation d'office, l'autorite habilitee à arreter le role en vertu del'article 4 notifie au redevable, par lettre recommandee à la poste, lesmotifs du recours à cette procedure, les elements sur lesquels lataxation est basee, ainsi que le mode de determination de ces elements etle montant de la taxe.

En son alinea 3, l'article 6 prevoit que le redevable dispose d'un delaide trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pourfaire valoir ses observations par ecrit.

Il suit de ces dispositions que, lorsque le redevable ne remplit pas sonobligation de declaration, soit qu'il ne souscrive pas de declaration oune la souscrive pas dans les delais prevus, soit que sa declaration soitincorrecte, incomplete ou imprecise, l'autorite a la possibilite deproceder à l'imposition par la voie d'une taxation d'office.

Lorsque l'autorite recourt à celle-ci, elle est tenue de se conformer àla procedure prevue à l'article 6, alinea 2, afin de respecter les droitsde la defense.

Elle ne peut s'en dispenser que dans l'hypothese ou l'imposition estetablie conformement à la declaration du redevable, de sorte qu'elle nepeut appeler de sa part aucune contestation et que ses droits de defensene peuvent de ce fait pas etre meconnus.

Des lors qu'il considere que la societe anonyme D. D. Formula 1, redevabledes taxes, n'a pas elle-meme souscrit la declaration prescrite par lesreglements-taxes litigieux et que, en transmettant aux administrationscommunales concernees le decompte de la billetterie du Grand Prix de 2004,la Societe de promotion du circuit de Spa-Francorchamps n'a pas agi commemandataire de cette redevable, l'arret attaque justifie legalement sadecision « qu'en l'absence de declaration reguliere des elementsnecessaires au calcul des taxes [...], les [demanderesses] etaientlegalement obligees de recourir à l'egard de la [societe D. D. Formula 1]à la taxation d'office prevue par l'article 6 de la loi du 24 decembre1996 ».

Ni le premier moyen ni le second moyen, en sa premiere branche, ne peuventetre accueillis.

Quant à la seconde branche du second moyen :

Contrairement à ce qu'affirme le moyen, en cette branche, l'arret neconsidere pas que le recours à la taxation d'office s'imposait enl'absence de declaration dans un delai determine.

Le second moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent septante et un euros nonante et uncentimes envers les parties demanderesses et à la somme de centquarante-six euros vingt-quatre centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Mireille Delange et Franc,oise Roggen, et prononce enaudience publique du vingt-sept janvier deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | F. Roggen | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

27 JANVIER 2011 F.09.0154.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.09.0154.F
Date de la décision : 27/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-27;f.09.0154.f ?
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