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27/01/2011 | BELGIQUE | N°F.09.0130.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 janvier 2011, F.09.0130.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5111



NDEG F.09.0130.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Mons, dont les bureaux sont etablisà Mons, digue des Peupliers, 71,

demandeur en cassation,

contre

S. P.,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Caroline Desbonnet, avocat au barreau deTournai, dont le cabinet est etabli à Frasnes-lez-Anvaing(Frasnes-lez-Buissenal), rue Leon Desm

ottes, 12.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er avri...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5111

NDEG F.09.0130.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Mons, dont les bureaux sont etablisà Mons, digue des Peupliers, 71,

demandeur en cassation,

contre

S. P.,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Caroline Desbonnet, avocat au barreau deTournai, dont le cabinet est etabli à Frasnes-lez-Anvaing(Frasnes-lez-Buissenal), rue Leon Desmottes, 12.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er avril 2009par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 10, 11 et 18 de la Convention entre la Belgique et la Francetendant à eviter les doubles impositions et à etablir des reglesd'assistance administrative et juridique reciproque en matiere d'impotssur les revenus, signee à Bruxelles le 10 mars 1964 et approuvee par laloi du 14 avril 1965, tels qu'ils sont applicables à l'exerciced'imposition 2002

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que

« Depuis 1996, [le defendeur], de nationalite belge, est chercheur auCentre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), qui est unetablissement public franc,ais de caractere administratif dont le siegeest etabli à Lille (Republique franc,aise), et travaille à l'InstitutPasteur de Lille ;

Il a le statut de fonctionnaire de l'Etat franc,ais et perc,oit donc desrevenus professionnels d'une administration publique franc,aise ;

Au cours de la periode imposable 2001, il residait avec son epouse, MadameC. L., à Tournai (royaume de Belgique) »,

et que

« L'article 10 de la (Convention) dispose :

1. Les remunerations allouees sous forme de traitements, salaires,appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou parune personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à uneactivite industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dansledit Etat.

2. Cette disposition pourra etre etendue par accord de reciprocite auxremunerations de personnel d'organismes ou d'etablissements publics oud'etablissements juridiquement autonomes constitues ou controles par l'undes Etats contractants ou par les provinces et collectivites locales decet Etat, meme si ces organismes ou etablissements se livrent à uneactivite industrielle ou commerciale.

3. Toutefois, les dispositions qui precedent ne trouvent pas às'appliquer lorsque les remunerations sont allouees à des residents del'autre Etat possedant la nationalite de cet Etat »,

l'arret considere

« Qu'en l'espece, [le defendeur] etant resident belge durant la periodeimposable litigieuse et de nationalite belge, l'article 10 de la(Convention) precitee n'est pas applicable ;

Que (...), si l'article distinct de la (Convention) determinant le pouvoird'imposition sur des remunerations attribuees à un membre du personnel dela fonction publique est declare inapplicable, comme en l'espece, c'est leregime general des professions dependantes vise à l'article 11 de la(Convention) qui est d'application ;

Qu'il convient de faire application de l'article 11 de la (Convention),qui dispose ce qui suit :

1. Sous reserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la presenteconvention, les traitements, salaires et autres remunerations analogues nesont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquels'exerce l'activite personnelle source de ces revenus.

2. Par derogation au paragraphe 1er ci-dessus :

a) les traitements, salaires et autres remunerations ne peuvent etreimposes que dans l'Etat contractant dont le salarie est le resident,lorsque les trois conditions suivantes sont reunies :

1DEG le beneficiaire sejourne temporairement dans l'autre Etat contractantpendant une ou plusieurs periodes n'excedant pas cent quatre-vingt-troisjours au cours de l'annee civile ;

2DEG sa remuneration pour l'activite exercee pendant ce sejour estsupportee par un employeur etabli dans le premier Etat ;

3DEG il n'exerce pas son activite à la charge d'un etablissement stableou d'une installation fixe de l'employeur, situe dans l'autre Etat ;

b) (...)

c) les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualite par laproduction de la carte frontaliere instituee par les conventionsparticulieres intervenues entre les Etats contractants ne sont imposablessur les traitements, salaires et autres remunerations qu'ils perc,oiventà ce titre que dans l'Etat contractant dont ils sont les residents.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables auxremunerations visees à l'article 9 de la presente convention ;

Qu'il est constant que [le defendeur] avait la qualite de travailleurfrontalier au sens de l'article 11, S: 2, c), de la Convention bilaterale;

(...) Que, lorsque l'article 11, S: 2, c), de la (Convention) exige qu'unresident d'un Etat contractant exerce son activite dans la zonefrontaliere de l'autre Etat, il faut comprendre que c'est la totalite del'activite professionnelle qui est visee et non une partie de celle-ci, ensorte que, si une partie, meme minime, de l'activite est exercee en dehorsde cette zone, la totalite des remunerations ne tombe pas dans le regimederogatoire prevu pour les travailleurs frontaliers mais reste soumise auregime general d'imposition prevu par le paragraphe 1er du meme article ;

(...) Qu'en l'espece, les deplacements [du defendeur] en vue de participerà des reunions de travail à Courtaboeuf le 30 octobre 2001 (...) et àParis le 1er novembre 2001 (action europeenne contre la tuberculose), dontl'administration fiscale ne conteste ni la realite ni le lien avec sonactivite habituelle, ont fait perdre à l'interesse la qualite detravailleur frontalier et, par voie de consequence, le regime fiscalapplicable à ces travailleurs (...) ;

Qu'en application de l'article 11, S: 1er, de la (Convention), les revenusde source franc,aise perc,us par [le defendeur] au cours de l'exerciced'imposition 2002 doivent etre imposes en France, pays ou s'est exerceeson activite professionnelle generatrice des revenus, et exemptes enBelgique ;

Qu'en application de ce regime, des prelevements à la source ont eteeffectues sur les remunerations [du defendeur] par les autorites fiscalesfranc,aises ;

Que l'application des dispositions de l'article 11, S: 1er, de la(Convention) exclut celles de l'article 18 de la meme convention, prevu àtitre subsidiaire »,

et, en consequence, decide que l'appel est non fonde et confirme lejugement entrepris, lequel avait ordonne un degrevement de la cotisationlitigieuse.

Griefs

L'article 11, S: 1er, de la Convention pose la regle suivant laquelle« les traitements, salaires et autres remunerations analogues ne sontimposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exercel'activite personnelle source de ces revenus » en precisant toutefois auprealable que cette regle n'est applicable que « sous reserve desdispositions des articles 9, 10 et 13 ».

Cette disposition exclut ainsi de son champ d'application notamment lesremunerations visees à l'article 10 de la Convention, soit « lesremunerations allouees sous forme de traitements, salaires, appointements,soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personnemorale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activiteindustrielle ou commerciale ».

Cet article 10 de la Convention pose, en son paragraphe 1er, la reglesuivant laquelle ces remunerations « sont imposables exclusivement dans(l'Etat qui les verse) » mais prevoit toutefois, en son paragraphe 3, quecette regle « ne trouv(e) pas à s'appliquer lorsque les remunerationssont allouees à des residents de l'autre Etat possedant la nationalite decet Etat ».

La combinaison des articles 11, S: 1er, et 10, S:S: 1er et 3, de laConvention implique par consequent, d'une part, qu'une remunerationallouee par l'un des Etats contractants ou par une personne morale dedroit public de cet Etat constitue un type de revenus exclu du champd'application de l'article 11 de la Convention et, d'autre part, quel'Etat qui a alloue cette remuneration - ou dont une personne morale dedroit public a alloue cette remuneration - (in casu, la France) perd sondroit d'imposition exclusif lorsque le beneficiaire de la remunerationreunit la double condition d'etre un resident de l'autre Etat contractant(in casu, la Belgique) et d'avoir la nationalite de cet autre Etatcontractant, de sorte que cet autre Etat contractant conserve ainsi sonpouvoir d'imposition.

Il s'ensuit que, lorsqu'une remuneration attribuee par un Etat contractantou une personne morale de droit public de cet Etat contractant(c'est-à-dire une remuneration exclue du champ d'application de l'article11, S: 1er, de la Convention) est allouee à un resident de l'autre Etatcontractant qui a egalement la nationalite de cet autre Etat(c'est-à-dire une remuneration exclue du champ d'application de l'article10, S: 1er, de la Convention), la double imposition ne peut etre eviteequ'en application de l'article 18 de la Convention qui prevoit que, «dans la mesure ou les articles precedents n'en disposent pas autrement,les revenus des residents de l'un des Etats contractants ne sontimposables que dans cet Etat ».

De ce qui precede, il resulte que l'arret meconnait la portee des articles10, 11 et 18 de la Convention en considerant que l'exclusion del'application de l'article 10, S: 1er, de la Convention en vertu del'article 10, S: 3, permettait l'application de l'article 11 alors quecette derniere disposition prevoit expressement qu'elle n'entend pasregler les remunerations visees à l'article 10 (violation des articles 10et 11 de la Convention) et en ecartant, par voie de consequence,l'application de l'article 18 de la meme convention (violation duditarticle 18).

III. La decision de la Cour

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au memoire en reponse, qui n'a pas etedepose au greffe de la Cour conformement aux articles 1079 et 1092 du Codejudiciaire.

Sur le moyen :

Suivant l'article 11, S: 1er, de la Convention du 10 mars 1964 conclueentre la Belgique et la France tendant à eviter les doubles impositionset à etablir des regles d'assistance administrative et juridiquereciproque en matiere d'impots sur les revenus, les traitements, salaireset autres remunerations analogues ne sont, sous reserve des dispositionsdes articles 9, 10 et 13 de cette convention, imposables que dans l'Etatcontractant sur le territoire duquel s'exerce l'activite personnellesource de ces revenus.

Aux termes de l'article 10, S: 1er, de cette convention, les remunerationsallouees sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes etpensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale dedroit public de cet Etat ne se livrant pas à une activite industrielle oucommerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat.

Il resulte du rapprochement de ces dispositions que l'article 11 nes'applique pas aux remunerations allouees par un Etat contractant ou parune personne morale de droit public d'un Etat contractant ne se livrantpas à une activite industrielle ou commerciale.

L'article 10, S: 3, de la Convention exclut par ailleurs l'application del'article 10, S: 1er, lorsque les remunerations sont allouees à desresidents de l'autre Etat possedant la nationalite de cet Etat.

En pareil cas, les articles precedents de la Convention n'en disposant pasautrement, les remunerations ne sont, conformement à son article 18,imposables que dans l'Etat ou reside le beneficiaire.

L'arret, qui decide que les revenus perc,us en 2001 par le defendeur,sujet belge residant en Belgique, en raison de son activite au serviced'une personne morale de droit public franc,ais ne se livrant pas à uneactivite industrielle ou commerciale, doivent etre imposes en France,viole les dispositions legales precitees.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Delaisse au defendeur les depens de son memoire en reponse et reserve lesautres depens pour qu'il y soit statue par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Les depens taxes, concernant le memoire en reponse, à la somme de deuxcent seize euros vingt-sept centimes envers le defendeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Gustave Steffens et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-sept janvier deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | G. Steffens |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

27 JANVIER 2011 F.09.0130.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.09.0130.F
Date de la décision : 27/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-27;f.09.0130.f ?
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