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27/01/2011 | BELGIQUE | N°F.08.0016.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 janvier 2011, F.08.0016.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4628



NDEG F.08.0016.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Bruxelles I, dont les bureaux sontetablis à Bruxelles, avenue Louise, 245,

demandeur en cassation,

contre

1. B. M. et

2. F. A.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empe

reur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4628

NDEG F.08.0016.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Bruxelles I, dont les bureaux sontetablis à Bruxelles, avenue Louise, 245,

demandeur en cassation,

contre

1. B. M. et

2. F. A.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 octobre 2007par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 49, tel qu'il a ete modifie par l'article 8 de la loi du 6juillet 1994 portant des dispositions fiscales, et 53, 1DEG, du Code desimpots sur les revenus 1992

Decisions et motifs critiques

Saisi d'un litige concernant la deductibilite, au titre de chargesprofessionnelles, des dommages et interets que le defendeur a du verser enjuillet 1998 à son ancienne associee en execution d'une sentencearbitrale du 22 avril 1998, qu'il resume comme suit : « le collegearbitral a retenu dans le chef des deux avocats (dont le defendeur) qu'ila condamnes une faute civile professionnelle pour avoir, nonobstant lerefus d'autorisation des deux barreaux de Bruxelles, poursuivil'integration de leur cabinet d'avocat avec le cabinet de reviseursd'entreprise A. A. et ecarte leur associee (...) qui s'y opposait, enviolation des regles de confraternite. Le college a, en effet, stigmatiseune violation des regles de confraternite s'appliquant aux avocats etconstituant un des elements essentiels des contrats d'association entreavocats et plus generalement des regles de deontologie auxquelles sontsoumis les avocats. Le college arbitral a denonce la fac,on d'agir desavocats concernes dont le comportement a ete inspire par leur interetpersonnel au lieu de l'interet commun de tous les associes et del'association qu'ils devaient poursuivre en application des reglesrappelees ci-dessus et il en a conclu que cette fac,on d'agir, combineeavec une mise à l'ecart progressive de (l'associee), est constitutive defaute civile et a entraine des inexecutions flagrantes dans le chef (dudefendeur) en ce qui concerne les obligations qu'ils ont souscrites entant qu'associes. Il a condamne (les deux avocats, dont le defendeur), surpied de l'article 1149 du Code civil, à dedommager (leur associee) à lasuite de la dissolution de leur association d'avocats causee par lecomportement fautif des deux avocats condamnes solidairement, dont (ledefendeur) »,

l'arret decide que

« L'administration meconnait les circonstances de la cause, les principesen la matiere et fait une mauvaise lecture de la sentence arbitrale quandelle pretend affirmer que celle-ci ne pourrait sanctionner aucune fauteprofessionnelle car le comportement de l'avocat sanctionne aurait eu lieudans une activite parallele à celle d'avocat ;

Ainsi que l'a dejà souligne opportunement le premier juge, il ne suffitpas à un avocat de violer les regles professionnelles qui s'imposent àlui pour pouvoir etre considere comme exerc,ant un autre metier : en tantqu'avocat, il sera somme de cesser la violation dont il s'est renducoupable et non son activite d'avocat, sauf si, apres une proceduredisciplinaire, il se voyait infliger une peine de radiation ;

Si (le defendeur) n'avait pas ete avocat et soumis à la deontologie del'Ordre des avocats auquel il appartenait, il n'aurait pu commettre aucunefaute en travaillant comme juriste dans un cabinet integre avec desreviseurs d'entreprise et ses associes, simples juristes et non avocats,lesquels n'auraient jamais pu, quant à eux, lui reclamer de dommages etinterets, car aucune dissolution de leur association n'aurait pu etrecausee par cette integration non fautive en tel cas ;

C'est donc bien une faute professionnelle, consistant en une violation desregles s'appliquant aux avocats inscrits aux barreaux de Bruxelles ettravaillant en association qui a ete sanctionnee par la sentence arbitraleen question. Cette sentence condamne (le defendeur) en tant qu'avocat àreparer cette faute professionnelle, par le biais de dommages et interetsconformement à l'article 1149 du Code civil (la faute professionnelleetant en l'espece une faute civile et non penale) ;

La qualite d'avocat s'attachant aux personnes physiques et non morales,seul (le defendeur), personne physique, pouvait etre condamne`personnellement' et, pour garder son titre d'avocat, il avaitl'obligation d'executer, comme il l'a fait, la sentence arbitrale ;

Sont des lors sans aucune pertinence les considerations del'administration relatives à la condamnation `personnelle' [du defendeur]ou encore à la sanction d'une `faute civile'. Les conclusions que pretenden tirer l'administration sont erronees ;

Le lien de causalite necessaire entre la depense revendiquee et l'activiteprofessionnelle [du defendeur] apparait en consequence etabli àsuffisance de droit ;

Devant la cour [d'appel], l'administration ne semble plus reellementcontester que la finalite de la depense, soit le maintien des revenusimposables du contribuable, est en l'espece demontree, comme l'a constateà bon droit le premier juge. Il est en effet etabli que [le defendeur]etait toujours avocat (qualite qui n'est attribuee qu'aux personnesphysiques) durant l'exercice d'imposition litigieux, meme si c'etait dansle cadre d'une societe civile à forme de societe privee à responsabilitelimitee, et qu'il n'a pas commence une nouvelle activite professionnellesans lien avec sa profession d'avocat, comme le controleur puis ledirecteur l'ont declare à tort ;

La cour [d'appel] en conclut, en consequence, que la depenseprofessionnelle litigieuse repond aux conditions de l'article 49 du Codedes impots sur les revenus 1992 et que c'est à tort que sa deduction aete refusee sur cette base ».

En consequence, l'arret declare le recours en appel forme par le demandeurnon fonde et, partant, confirme le jugement entrepris, qui avait ordonne« le degrevement de la cotisation à l'impot des personnes physiques del'exercice d'imposition 1999 etablie à charge des defendeurs sousl'article 708311165 du role de la commune d'Uccle ».

Griefs

La sentence arbitrale soumise à la cour d'appel et à laquelle cettederniere a egard enonce « qu'en decembre 1991, B.B.H. (soit l'associationd'avocats à laquelle appartenait le defendeur) conclut un accord decooperation exclusive avec le cabinet d'avocats franc,ais S. G. A. etablià Paris ; qu'en decembre 1992, fut signe à Paris un accord derapprochement entre S.G. A., d'une part, et A. A. International Avocats,d'autre part ; que, le 27 octobre 1993, un accord d'integration fut concluentre B.B.H. et S.G. A., sous la condition suspensive de l'approbation dubarreau de Bruxelles ; qu'à la suite de la signature de cet accord, uncheque de 24.133.162 francs fut remis par S.G. A. à B.B.H., (...),montant comptabilise comme pret et remboursable (...) si l'accord n'etaitpas approuve par le barreau de Bruxelles et si aucun autre modus operandine pouvait etre trouve ; que le cabinet d'audit A. A. Bruxelles devintainsi un client de reference de B.B.H. à partir d'avril-mai 1994 ; queB.B.H. transporta son cabinet le 9 mai 1994 dans l'immeuble ou etaientetablis les bureaux d'A. A. Bruxelles (...) ; que, le 15 novembre 1994,les deux ordres du barreau de Bruxelles firent savoir qu'ils refusaientd'approuver le projet d'integration entre B.B.H. et S.G. A. ; (...) ; quele contrat d'association revele un element fondamental : la confraternite,la societe ayant essentiellement ete constituee dans l'interet commun detoutes les parties contractantes ; (...) ; que cette idee de confraternitecree des obligations speciales entre les associes, s'inspirant precisementde l'exclusion de tout interet personnel ; que s'ajoutent à ces principesles regles strictes de deontologie auxquelles sont soumises les personnesqui exercent la profession d'avocat et dont elles ne peuvent s'ecarter auprofit d'interets individuels ni meme collectifs ; qu'il apparait desfaits et des pieces versees aux debats que les parties, et plusparticulierement (les deux avocats - dont le defendeur - qui serontfinalement condamnes), n'ont plus poursuivi ce but depuis la signature del'accord d'integration de B.B.H. avec S.G. A. ; (...) que, meme apres lerefus des deux ordres du barreau de Bruxelles, (ils) n'ont pas changeleurs relations avec A. A. ; qu'(ils) ont admis, tolere et facilitel'ingerence d'A. A. dans la vie professionnelle de la societe, alignantprogressivement leur organisation sur le schema propose, sinon impose parA. A. ; que (la troisieme associee), s'opposant à ces agissements, subitla pression des (deux avocats condamnes) afin de donner sa demission, cequ'elle a refuse ; que cette fac,on d'agir, combinee avec une mise àl'ecart progressive de (la troisieme associee), est constitutive de fautecivile et a entraine des inexecutions flagrantes dans le chef des (deuxavocats condamnes) en ce qui concerne les obligations qu'ils ontsouscrites en tant qu'associes ; que leur comportement etait inspire parleur interet personnel au lieu de l'interet commun de tous les associes etde l'association ; que (les deux avocats condamnes) ont ainsi lourdementmanque à leurs obligations d'associes-gerants en faisant reposer l'avenirde l'association sur la poursuite d'une collaboration multidisciplinaire,bien que formellement rejetee par les deux ordres du barreau deBruxelles ; qu'alors que la procedure d'arbitrage etait en cours et qu'àdeux reprises, le college arbitral n'a pas fait droit à leur demande dedissolution immediate, (les deux avocats condamnes) ont donne leurdemission le 20 novembre 1996 ; que cette demission ne peut etre qualifieecomme etant de bonne foi et non faite à contretemps, au sens de l'article1869 du Code civil ; qu'en agissant de la sorte, en reduisant à un seulle nombre des associes, (les deux avocats condamnes) ont porte atteinteaux interets de la societe et, des lors, de (la troisieme associee) ;(...) que, conformement à l'article 1149 du Code civil, le dommage subipar (la troisieme associee), à la suite de la dissolution de la societepar le comportement fautif des (deux avocats condamnes), se compose, d'unepart, de la perte subie par elle en sa qualite de proprietaire des actionsde la societe (damnum emergens) et, d'autre part, du gain dont, à lasuite de la dissolution de ladite societe, elle a ete privee, pendant uneperiode s'ecoulant du 19 fevrier 1997 jusqu'au moment ou elle atteindral'age de soixante-cinq ans (lucrum cessans) (soit quatre ans et deuxmois) ; (...) que contrairement à ce que tentent de soutenir les (deuxavocats condamnes), il y a une relation causale evidente entre ladissolution de la societe en nom collectif et la demission de deuxassocies sur trois ; qu'il convient des lors de fixer à quatre annees etdeux mois la periode pendant laquelle la (troisieme associee) a perdu desressources professionnelles sur lesquelles elle etait normalement en droitde compter ».

Il resulte des termes memes de cette sentence arbitrale et de son economiegenerale que les dommages et interets dont le defendeur demande ladeduction en frais professionnels sont destines à reparer le prejudicesubi par la troisieme associee de B.B.H. à la suite d'un comportementfautif consistant à la fois 1. à avoir deliberement entretenu avec lecabinet d'audit A. A. Bruxelles une relation d'affaires non autorisee parles deux ordres du barreau de Bruxelles, violant par là les reglesdeontologiques de la profession d'avocat, et 2. à avoir, en raison de larelation d'affaires precitee à laquelle etait hostile la troisiemeassociee, meconnu les regles de confraternite qui constituent un deselements essentiels des contrats d'association entre avocats, en tenantprogressivement cette derniere à l'ecart et en provoquant la dissolutionde la societe par une demission depourvue de bonne foi, violant egalementpar là les regles deontologiques de la profession d'avocat.

Pour constituer des frais professionnels legalement deductibles, lesdommages et interets litigieux doivent etre inherents à l'exercice del'activite professionnelle des lors qu'en vertu de l'article 53, 1DEG, duCode des impots sur les revenus 1992, « ne constituent pas des fraisprofessionnels (deductibles en application de l'article 49 de ce code),les depenses ayant un caractere personnel, telles que (...) toutes (...)depenses non necessitees par l'exercice de la profession ».

Ainsi, si des actes accomplis en violation de dispositions legales qui, àl'instar de l'article 437 du Code judiciaire, regissent la professiond'avocat ou en violation de regles deontologiques de cette professionpeuvent etre qualifies de « faute professionnelle » parce qu'ils ont etecommis à l'occasion de l'exercice de l'activite professionnelle d'avocat,il n'en resulte cependant pas d'une fac,on absolue que les sommes verseesen reparation de cette faute professionnelle puissent etre admises endeduction au titre de frais professionnels, des lors que sont seulsdeductibles les frais qui ont ete necessairement causes par l'exercice dela profession.

Il s'ensuit que, sauf à considerer que la collaboration avec un cabinetde reviseurs d'entreprise en depit du refus exprime par les deux ordres dubarreau de Bruxelles et la violation des regles de confraternite qui s'enest suivie, sont inherentes à l'exercice de la profession d'avocat, cequi ne se peut, les actes accomplis en l'espece en violation des reglesdeontologiques de la profession d'avocat n'ont pas ete rendus necessairespar l'exercice de cette profession et, partant, les dommages et interetsauxquels ils ont donne lieu ne sont pas des frais professionnelslegalement deductibles.

La circonstance que le paiement des dommages et interets ait permis audefendeur de « garder son titre d'avocat » n'est pas de nature àconferer aux actes dont ils sont la reparation le lien necessaire decausalite requis par la loi fiscale, etant entendu qu'il y a lieu d'avoiregard au fait generateur de l'indemnite pour apprecier si celle-ci serattache necessairement à l'exercice de la profession.

En tout etat de cause, de la meme maniere que les frais exposes en vued'obtenir le diplome de docteur ou de licencie en droit, auquel l'article428 du Code judiciaire subordonne le droit de porter le titre d'avocat, nesauraient trouver leur cause dans l'exercice meme de la professiond'avocat, les dommages et interets litigieux n'ont pas ete rendusnecessaires par l'exercice de la profession d'avocat.

A cet egard, on observera que, si des frais exposes en vue d'acquerir letitre d'avocat repondent eventuellement à la condition dite de« finalite » à laquelle est egalement subordonnee la deduction fiscalede frais professionnels et qui trouve plus particulierement son fondementdans les termes « en vue d'acquerir ou de conserver les revenusimposables » qui figurent à l'article 49 du Code des impots sur lesrevenus 1992, il n'en demeure pas moins que la deduction des dommages etinterets litigieux ne peut etre legalement accordee en l'espece, lesconditions dites de « causalite » (article 53, 1DEG, du Code des impotssur les revenus 1992) et de « finalite » (article 49 du meme code)devant etre toutes deux remplies.

De ce qui precede, il resulte que l'arret viole les articles 49 et 53,1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992, en decidant que lesdommages et interets litigieux sont des frais professionnels legalementdeductibles.

III. La decision de la Cour

Il resulte des articles 49, alinea 1er, et 53, 1DEG, du Code des impotssur les revenus 1992 que des depenses peuvent etre considerees comme descharges professionnelles lorsqu'elles sont inherentes à l'exercice de laprofession.

Apres avoir constate que le defendeur, avocat, a ete condamne par unesentence arbitrale à payer des dommages-interets à l'un de ses associespour des faits relevant de l'exercice de l'activite d'avocat, l'arretconsidere que « c'est donc bien une faute professionnelle, consistant enune violation des regles s'appliquant aux avocats inscrits aux barreaux deBruxelles et travaillant en association qui a ete sanctionnee par lasentence arbitrale en question, que cette sentence condamne [le defendeur]en tant qu'avocat à reparer cette faute professionnelle par le biais dedommages-interets conformement à l'article 1149 du Code civil », que,« pour garder son titre d'avocat, [le defendeur] avait l'obligationd'executer, comme il l'a fait, la sentence arbitrale » et que « le liende causalite necessaire entre la depense revendiquee et l'activiteprofessionnelle [du defendeur] apparait en consequence etabli ».

Par ces considerations, l'arret justifie legalement sa decision que lesdepenses en question constituent des frais professionnels deductiblesfiscalement.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent quarante euros cinquante-neufcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-neufeuros trente-six centimes envers les parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Gustave Steffens et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-sept janvier deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | G. Steffens |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
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27 JANVIER 2011 F.08.0016.F/10



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/01/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.08.0016.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-27;f.08.0016.f ?
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