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27/01/2011 | BELGIQUE | N°F.07.0109.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 janvier 2011, F.07.0109.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

792



NDEG F.07.0109.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur descontributions directes à Liege, dont les bureaux sont etablis à Liege(Chenee), rue Large, 59,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le si

ege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

792

NDEG F.07.0109.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur descontributions directes à Liege, dont les bureaux sont etablis à Liege(Chenee), rue Large, 59,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 29 juin2007 par le tribunal de premiere instance de Verviers, statuant en dernierressort et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du4 novembre 2005.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1101, 1102, 1119, 1121, 1123, 1126, 1127, 1130, 1134, 1137,1165, 1166, 1167, 1236, 1241, 1271, 1382, 1383, 1892, 1893, 1895, 1902,

1903, 1904, 1915, 1918, 1919, 1921, 1922, 1927, 1928, 1932, 1984, 1987,

1988, 1989, 1991, 1992, 1993 et 2279 du Code civil ;

- articles 7, 8 et 9 de la loi du 16 decembre 1851 sur la revision duregime hypothecaire ;

- articles 1390, 1407, 1408, 1409, 1409bis, 1410, 1411, 1412, 1412bis,1415, 1445, 1451, 1452, 1453, 1456, 1457, 1458, 1489, 1494, 1539 et 1540du Code judiciaire ;

- articles 164 et 165 de l'arrete royal du 27 aout 1993 d'execution duCode des impots sur les revenus 1992 ;

- articles 34 et 34bis de la loi du 25 ventose an XI (16 mars 1803)contenant organisation du notariat.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare l'action du demandeur non fondee, l'en debouteet le condamne aux depens, aux motifs que

« L'ensemble du patrimoine d'un debiteur constituant le gage commun deses creanciers, 'en principe, toute somme versee à un compte estsaisissable à charge du titulaire de celui-ci' [...] ; toutefois, 'lesfonds deposes par un titulaire sur un compte special affecte exclusivementà la reception de fonds provenant des clients sont detenus à titreprecaire par le titulaire du compte et ne font pas partie de sonpatrimoine', en maniere telle qu'ils ne peuvent faire l'objet d'unesaisie-arret pratiquee par un creancier à charge du titulaire de cecompte special ; [...] cette regle doit s'appliquer aux comptesprofessionnels d'avocats intitules comptes Carpa ; [...] en effet, toutavocat doit etre titulaire d'un compte qu'il destine exclusivement auxoperations de maniement de fonds auxquelles l'exercice de son activiteprofessionnelle le confronte ; [...] [le] compte de tiers [...] doit etreouvert aupres d'une banque agreee par l'Ordre des barreaux francophones etgermanophone, lequel ne peut jamais etre debiteur, etc. ; [...] le comptede tiers et le maniement de fonds de tiers par les avocats sontactuellement regis par un reglement de l'Ordre des barreaux francophoneset germanophone du 16 janvier 2006 ; [...] auparavant, au moment de lasaisie litigieuse, des dispositions semblables etaient dejà d'applicationsur la base d'un reglement de l'Ordre national du 19 janvier 1989,obligatoire pour tous les avocats belges en vertu de l'article 501 du Codejudiciaire ; [...] il existait egalement un reglement de l'Ordre nationaldes avocats du 10 janvier 1992, en vertu duquel, par exemple, lorsqu'unavocat qui detenait en lieu et place des fonds destines à un tiersapprenait que le creancier de ce tiers avait fait pratiquer saisie-arretentre les mains de son client, il devait considerer les fonds qu'ildetenait sur le compte Carpa comme frappes par la saisie-arret, inviterson client à inclure ceux-ci dans sa declaration de tiers saisi ettransmettre les fonds à qui de droit ; [...] ainsi, en raison de cesspecificites et des observations ulterieures, il y a lieu de considererque les comptes de tiers des avocats ne font pas partie du patrimoine deceux-ci ; [...] il est vrai qu'une partie de la doctrine et de lajurisprudence ne souscrit pas à cette position, invoquant notamment lanotion de compte et le principe de la fongibilite des sommes qui y sontinscrites, ainsi que l'absence de derogation legale au droit commun,differenciant ainsi la situation de l'avocat de celle du notaire, à quiune reglementation legale s'impose en la matiere ; [...] le tribunalconsidere qu'au compte Carpa de l'avocat peut etre appliquee la theorie ducompte de qualite ; [...] selon cette theorie, un compte pour lequel ilest expressement stipule que le titulaire le detient en une qualiteparticuliere demeure distinct du patrimoine du titulaire ; [...] le soldecrediteur des comptes de qualite demeure distinct du patrimoine descomptes et fait partie de celui des personnes auxquelles tout ou partie dusolde doit en definitive revenir, ce solde fut-il compose de montantsrevenant à plusieurs personnes tierces par rapport au titulaire ; [...]cette solution est notamment fondee sur l'idee que la denomination ducompte et la qualite particuliere de son titulaire suffisent à rendreopposable aux tiers l'indivision que ces elements operent dans lepatrimoine du titulaire ainsi que sur l'opposabilite au tiers de lafiducie-gestion ; [...] la theorie des comptes de qualite estparticulierement adaptee aux comptes de tiers des avocats dans la mesureou

- l'application des regles auxquelles ils sont soumis renforce laseparation entre les avoirs personnels et les fonds qu'ils detiennent pourles tiers ;

- les tiers, et specialement l'Etat, sont avertis de cette publicite ; nonseulement, ils savent que l'avocat doit avoir un compte de tiers mais, enoutre, ce dernier rec,oit une denomination specifique dont l'avocat al'obligation d'user : [...] contrairement à ce qu'affirme [le demandeur],il n'est pas question de creer un privilege sans texte des lors quel'avocat n'est pas proprietaire des sommes qui sont deposees sur ce comptede tiers ».

Griefs

Au contraire du systeme organise par les articles 34 et 34bis de la loi du25 ventose an XI (16 mars 1803), dont la portee a ete actualisee par laloi du 4 mai 1999 et qui imposent aux notaires de se dessaisir des sommeset titres rec,us pour le compte de tiers (ils ne peuvent les conserverpendant plus d'un mois) et, à defaut de pouvoir les remettre à leursdestinataires dans ce delai, les contraignent à les individualiser surdes comptes speciaux, dits rubriques, ouverts par le notaire dans unetablissement public ou prive agree conformement aux dispositions arreteespar le Roi, la loi ne prevoit aucune reglementation speciale en ce quiconcerne la detention par un avocat de fonds appartenant à des tiers oudestines à des tiers et les comptes bancaires ouverts par les avocats envue de recevoir de tels fonds, qui sont uniquement regis par la loi descocontractants et sont donc soumis aux articles 1134 et suivants et,surtout, 1165 du Code civil.

Au contraire du notaire qui, en vertu du chapitre II de l'arrete royal du10 janvier 2002, et plus particulierement de son article 2, ne peutlibrement assurer la gestion des fonds des tiers, l'avocat qui ouvre uncompte, conformement aux regles deontologiques qui s'appliquent à lui etaux decisions et reglements, soit du conseil general de l'Ordre national,dans le regime anterieur à la disparition de celui-ci, soit de l'Ordredes barreaux francophones et germanophone, soit encore de l'Ordre dubarreau des avocats auquel il appartient, conclut donc avec l'organismebancaire qu'il choisit (et il importe peu que celui-ci doive etre, enoutre, « agree » par l'Ordre) un contrat d'ouverture de compte de depotde fonds à vue, contrat qui n'est pas, certes, une convention de depot ausens de l'article 1915 du Code civil, mais est, cependant, une conventionentierement soumise aux dispositions qui regissent la conclusion etl'execution des obligations contractuelles et constitue, partant, uncontrat de depot de fonds à vue que l'avocat conclut en son seul nom etpour son compte strictement personnel, l'avocat n'agissant, ni lors del'ouverture du compte ni dans le cadre de sa gestion, en qualite demandataire de ses clients ou des tiers qui lui versent des fonds ouauxquels certaines sommes transferees sur ce compte sont destinees, que cesoit à l'egard de l'organisme bancaire avec lequel il conclut le contratde compte de depot de fonds ou des tiers.

Pour sa part, la banque, alors meme que les articles 1915 et 1293, 2DEG,du Code civil ne sont pas d'application, contracte neanmoins uniquementenvers son cocontractant, l'avocat, qui procede à l'ouverture du compteet lui transmet les ordres de transfert de fonds, une obligation analogueà celle qui pese sur le depositaire.

Des lors, dans le cadre de ce contrat qui comporte ouverture de credit,quelle que soit sa qualification, seuls l'avocat et la banque sont desparties au sens de l'article 1101 du Code civil, ce contrat comportant desdroits et des obligations dans le chef des deux parties, comme le ditl'article 1102 du meme code.

S'il fait la loi des parties et s'impose à elles, selon l'article 1134 dece code, à defaut de reglementation particuliere, legale oucontractuelle, il ne peut contenir ni droit ni obligation au profit ou àcharge des tiers, l'article 1119 precisant qu' « on ne peut, en general,s'engager, ni stipuler, en son nom propre, que pour soi-meme », l'article1121 ne permettant de deroger à ce principe fondamental du droit desobligations contractuelles qu'en vertu d'une stipulation speciale auprofit d'un ou de plusieurs tiers, mais qui doit etre la condition d'unestipulation que le contractant fait à son propre profit.

Le contrat d'ouverture de compte de depot à vue conclu par un avocat,fut-ce en raison des obligations eventuellement d'ordre public que luiimposent les regles de sa profession, en vue de recueillir les fondsverses par des clients ou des tiers et que l'avocat s'engage, envers sesclients, peu important que cette obligation soit sanctionnee par desregles professionnelles, à transmettre à leur destinataire final, a unobjet certain, licite et determine, au sens des articles 1126, 1127 et1130 du Code civil, oblige uniquement le titulaire du compte et la banquequi operent son ouverture et en assurent la gestion, dans le respect desarticles 1134 et 1137 du Code civil, mais, sous reserve d'une stipulationexpresse pour autrui, qui, en toute hypothese, à defaut de dispositionlegale lui octroyant une portee plus etendue, ne saurait lier que lesparties au contrat de compte de depot à vue, ne peut etre oppose à unquelconque tiers, tel le fisc, en vertu de l'article 1165 du meme code,qui specifie que les conventions n'ont d'effet qu'entre les partiescontractantes et qu'elles ne nuisent point au tiers, et ne lui profitentque dans le cas prevu par l'article 1121.

Il s'en deduit que le compte de tiers ouvert par un avocat, sans doute envue de respecter les obligations professionnelles qui s'imposent à lui,ce qui reste indifferent au regard de l'application des regles du droitcommun des contrats et des droits des tiers, n'est pas insaisissable et nesaurait echapper à la regle generale, instauree par les articles 7, 8 et9 de la loi du16 decembre 1851 sur la revision du regime hypothecaire, qui disposent, lepremier, que « quiconque est oblige personnellement est tenu de remplirses engagements sur tous ses biens mobiliers, presents et à venir », ledeuxieme, que « les biens du debiteur sont le gage commun de sescreanciers, et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, àmoins qu'il n'y ait entre les creanciers des causes legitimes depreference », ce que l'ouverture d'un compte dit de tiers, nonobstant lesreglements applicables à la profession d'avocat, ne saurait creer, et letroisieme, que « les causes legitimes de preference sont les privilegeset hypotheques ».

Les sommes d'argent, qui sont choses fongibles, detenues par un avocat,fussent-elles versees sur un compte special, meme rubrique, ouvert au nomet pour compte de cet avocat, s'integrent, à defaut de reglementationderogatoire les en excluant expressement, dans le patrimoine de cetavocat, titulaire du compte bancaire sur lequel elles sont inscrites etce, en vertu, notamment, de l'article 2279 du Code civil, et font, deslors, partie du gage commun des creanciers, sans aucune distinction, decet avocat, les destinataires eventuels de ces fonds ne jouissant, àdefaut de disposition legale speciale, d'aucun droit de preference,d'aucun privilege à leur egard et ne pouvant, s'il echet, qu'exercer àleur sujet, dans les conditions imposees par la loi, une eventuelle actionen revendication, des lors que ce compte ferait l'objet d'une saisiepratiquee par un autre creancier du titulaire du compte.

En effet, toutes les remises enregistrees par le compte, fut-il de tierset proviendraient-elles de fonds appartenant à autrui, sont novees enarticles de compte, perdent leur individualite, se confondent au sein ducompte qui fait partie du patrimoine du titulaire et sont remplacees parun droit de creance sur le solde dont seul l'ayant compte, savoirexclusivement la personne qui a ouvert le compte, est titulaire : ils'agit de l'avocat.

L'organisme financier, cocontractant du titulaire du compte, avocat, peuimportant qu'il s'agisse d'un compte dit de tiers, les clauses etconditions de l'ouverture de ce compte n'etant opposables, que ce soit parledit titulaire ou la banque, à aucun tiers, est, lorsque ce compte faitl'objet d'une saisie-arret, conservatoire ou execution, imperativementtenu de respecter les dispositions du Code judiciaire qui l'obligent,d'une part, à notifier sa declaration de tiers saisi, conformement auxarticles 1445 et suivants du Code judiciaire et 1539 dudit code, ainsique, d'autre part et surtout, « à ne pas se dessaisir des sommes eteffets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir etre declaredebiteur pur et simple des causes de la saisie, sans prejudice desdommages-interets envers la partie, s'il y a lieu » (article 1540, alinea1er, du Code judiciaire).

Si, en vertu du second alinea de cette disposition, le tiers saisi voitson obligation « fixee par sa declaration », il ne resulte pas de cettedisposition qu'il serait autorise à liberer les fonds saisis-arretes,soit parce que le saisi contesterait la regularite ou meme la legalite dela tierce saisie, soit, moins encore, parce que lui-meme jugerait celle-ciillegale, irreguliere ou non fondee.

Au contraire, le tiers saisi, specialement lorsqu'il s'agit d'un organismebancaire, est legalement tenu de respecter la saisie-arret, fut-ellemanifestement illegale, seul le juge des saisies pouvant etre,prealablement, invite à se prononcer à propos de la legalite de cettesaisie, notamment en vertu des articles 1407, 1415 et 1489 du Codejudiciaire.

Les saisies en forme simplifiee, operees en vertu des articles 164 et 165de l'arrete royal du 27 aout 1993 d'execution du Code des impots sur lesrevenus 1992, revetent les memes effets que les mesures conservatoires oud'execution pratiquees conformement aux dispositions du Code judiciaire.

Il s'ensuit que, par les motifs rappeles au moyen, le jugement attaque nejustifie pas legalement sa decision que la defenderesse aurait verse àbon droit les fonds inscrits dans le compte de depot à vue dit compte detiers au liquidateur du cabinet du titulaire dudit compte nonobstant lessaisies operees par le demandeur conformement aux articles 164 et 165 del'arrete d'execution du Code des impots sur les revenus, meconnait laforce obligatoire du contrat sui generis de depot de fonds à vueintervenu entre la defenderesse et le titulaire du compte (violation desarticles 1101, 1102 et 1134 du Code civil), les effets qu'il revet entreles parties (violation des articles 1119, 1123, 1126, 1127, 1130, 1137,1892, 1893, 1895, 1902, 1903, 1904, 1915, 1919, 1921, 1922, 1927, 1932,

1984 et 1988 à 1993, sauf l'article 1990, du Code civil), la regle selonlaquelle, sauf stipulation contraire, qui ne se presume pas, les partiesà un contrat ne s'engagent et ne stipulent que pour elles-memes(violation des articles 1119 et 1121 du Code civil), ainsi que le principede l'effet relatif des conventions (violation de l'article 1165 du Codecivil), confond illegalement le regime des comptes de tiers ouverts parles notaires en leur nom mais pour compte des destinataires des sommes etavoirs rec,us par lesdits notaires dans l'exercice de leur ministere,regime reglemente expressement par la loi, et celui des comptes de tiersdes avocats qui sont ouverts uniquement au nom et pour compte propre deceux-ci [violation des articles 34 et 34bis de la loi du 24 ventose an XI(16 mars 1803)], l'effet novatoire des remises et inscriptions sur lecompte de depot à vue (violation de l'article 1271 du Code civil),confere aux tiers qui ont verse des fonds sur le compte de depot à vueouvert par le titulaire avocat, ou auxquels ces fonds sont destines, desdroits qu'ils ne possedent pas (violation, notamment, des articles 1121,1165, 1166, 1236, 1241 du Code civil), meconnait le principe suivantlequel, sous reserve d'une eventuelle revendication emanant de ces tiers,les sommes inscrites sur le compte de depot de fonds à vue font partie dupatrimoine du titulaire de ce compte et constituent aussi le gage commundes creanciers de celui-ci (violation des articles 7, 8 et 9 de la loihypothecaire), ignore les effets legaux, notamment l'effetd'indisponibilite absolue et l'interdiction faite au tiers saisi de viderses mains des fonds saisis en faveur de toute autre personne que lesaisissant, sauf exercice des recours prevus par la loi intentes par letitulaire du compte ou les tiers (violation des dispositions du Codejudiciaire visees au moyen, sauf l'article 1540 dudit code, et desarticles 164 et 165 de l'arrete d'execution du Code des impots sur lesrevenus) et ecarte illegalement la responsabilite du tiers saisi qui,nonobstant la saisie, s'est dessaisi des sommes saisies-arretees sansautorisation judiciaire prealable (violation des articles 1382, 1383 duCode civil et 1540 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Le jugement attaque constate que le compte sur lequel le demandeur,creancier de l'avocat H., a pratique la saisie-arret litigieuse a eteouvert aupres de la defenderesse par cet avocat et qu'il s'agit d'uncompte de tiers dit Carpa qui sert exclusivement à recevoir des fondsdestines à des clients et à des tiers et qui rec,oit une denominationparticuliere dont le titulaire doit user.

En l'absence d'une disposition legale specifique, les fonds, quelle quesoit leur provenance, qui sont deposes sur un compte de tiers ouvert enson nom dans les livres d'une banque par un avocat agissant pour soncompte font partie de la creance de cet avocat contre la banque et ne sedistinguent pas de l'ensemble de son patrimoine.

Les creanciers personnels de cet avocat peuvent, des lors, saisir-arreterentre les mains de la banque le solde crediteur de ce compte.

En considerant que « les fonds deposes par un titulaire sur un comptespecial exclusivement affecte à la reception des fonds provenant desclients sont detenus à titre precaire par le titulaire du compte et nefont pas partie de son patrimoine », le jugement attaque ne justifie paslegalement sa decision que « le solde de [ce compte] ne peut fairel'objet de poursuites de la part [des] creanciers [du titulaire] et que lasaisie pratiquee n'est pas valable », en sorte que le demandeur « nepeut legitimement invoquer l'existence [de cette] saisie [...] pourjustifier un grief adresse au tiers saisi ».

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il statue sur la demandereconventionnelle de la defenderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Huy.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Gustave Steffens et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-sept janvier deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | G. Steffens |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

27 JANVIER 2011 F.07.0109.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.07.0109.F
Date de la décision : 27/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-27;f.07.0109.f ?
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