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20/01/2011 | BELGIQUE | N°C.09.0306.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2011, C.09.0306.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1841



NDEG C.09.0306.F

1. K. J.-P.,

2. G. E.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

REGION WALLONNE, representee par son Gouvernement, en la personne de sonMinistre-President, dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rueMazy, 25-27, du ministre du Logement, des Transports et du Developpementterritorial, dont le cabinet

est etabli à Namur, rue d'Harscamp, 22, etdu ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoin...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1841

NDEG C.09.0306.F

1. K. J.-P.,

2. G. E.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

REGION WALLONNE, representee par son Gouvernement, en la personne de sonMinistre-President, dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rueMazy, 25-27, du ministre du Logement, des Transports et du Developpementterritorial, dont le cabinet est etabli à Namur, rue d'Harscamp, 22, etdu ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rue Kefer, 2,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

en presence de

1. LAMBERT FRERES, societe anonyme dont le siege social est etabli àBertogne, rue de la Chapelle, 181,

partie appelee en declaration d'arret commun,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

2. GEREC ENGINEERING, societe anonyme dont le siege social est etabli àBastogne, avenue Mathieu, 35-37c,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 janvier 2009par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 544 du Code civil ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 2262bis du Code civil, plus specialement 2262bis, S: 1er,alineas 1eret 2, tels qu'ils ont ete modifies par la loi du 10 juin 1998 ;

- principe general du droit de la theorie des troubles devoisinage.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit l'appel principal de la defenderesse seul fonde, reforme enconsequence le jugement entrepris et dit pour droit qu'au jour de sonintroduction et en ce qu'elle se fonde sur l'article 544 du Code civil, lademande originaire des demandeurs contre la defenderesse etait eteinte parprescription, par les motifs que :

« Prescription de l'action fondee sur l'article 544 du Code civil

En ce qui concerne la these defendue à titre subsidiaire par [lesdemandeurs] (absence de prescription de l'action basee sur l'article 544du Code civil), il convient de noter ce qui suit :

1. Cette action ne peut s'exercer que contre la seule [defenderesse];

2. L'action à laquelle l'article 544 du Code civil peut donner lieu estpersonnelle et non reelle ;

3. L'examen des dispositions du Code civil relatives à la prescription del'action civile montre qu'en matiere de prescription, le legislateur aessentiellement entendu operer la distinction entre l'actioncontractuelle, d'une part, et l'action extracontractuelle d'autre part,c'est-à-dire l'action fondee sur une responsabilite delictuelle, quasidelictuelle ou objective ; sur ce point, les travaux preparatoires de laloi du 10 juillet 1998 sont d'ailleurs exempts de toute ambiguite,puisqu'ils soulignent expressement que `le champ d'application de l'alinea2 du paragraphe 1er est clairement delimite dans la loi : il s'agitd'actions en reparation de dommages fondees sur la responsabiliteextracontractuelle. Tous les cas d'agissements fautifs, tant en raison dela violation d'une norme legale que du devoir general de prudence, y sontinclus, y compris bien entendu la responsabilite objective et sans faute'(Doc. Parl. 97/97 - 1087/1, p.11) ;

4. Par consequent, la prescription de l'action basee sur l'article 544 duCode civil etait, elle aussi, acquise le 27 juillet 2003, soit avantl'introduction de la demande originaire ».

Griefs

En vertu de l'article 2262bis, S: 1er, alinea 1er, du Code civil, toutesles actions personnelles sont prescrites par dix ans.

Par derogation à ce premier alinea, toute action en reparation d'undommage fondee sur une responsabilite extracontractuelle se prescrit par 5ans à partir du jour qui suit celui ou la personne lesee a euconnaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identite de lapersonne responsable.

L'article 544 du Code civil oblige l'auteur d'un trouble excedant lamesure des inconvenients ordinaires du voisinage à compenser la ruptured'equilibre causee par ce trouble.

Si l'action fondee sur l'article 544 du Code civil presente un caracterepersonnel (Cass., 28 juin 1990, Pas., 1990, I, p.1243), elle n'en est paspour autant une action en responsabilite extracontractuelle. Elle n'anullement pour fondement les articles 1382 et suivants du Code civil.

L'action pour trouble de voisinage, qui trouve son fondement dansl'article 544 du Code civil, se distingue fondamentalement d'une action enresponsabilite.

Non seulement elle n'impose nullement la demonstration d'une faute, maiselle tend en outre non pas à proprement parler à la reparation d'undommage mais au retablissement de l'equilibre existant entre deuxproprietes voisines par l'allocation d'une compensation.

Cette « juste et adequate compensation » n'est donc pas une« indemnisation » d'un dommage comme c'est le cas lorsqu'il s'agit d'uneaction en responsabilite fondee sur l'article 1382 du Code civil, voired'autres cas de responsabilites.

L'action fondee sur l'article 544 du Code civil ne constitue donc pas uneaction en reparation d'un dommage fondee sur une responsabiliteextracontractuelle au sens de l'article 2262bis, S: 1er, alinea 2, nouveaudu Code civil et n'est des lors pas soumise au delai de prescription de 5ans vise par cette disposition.

En decidant, en consequence, que l'action fondee sur l'article 544 du Codecivil, dirigee par les demandeurs à l'encontre de la defenderesse, estsoumise au delai de prescription de 5 ans prevu par ladite disposition,l'arret viole l'article 544 du Code civil puisqu'il assimile à tortl'action fondee sur cette disposition à une action tendant à lareparation d'un dommage fondee sur une responsabilite extracontractuelle.Il ne justifie des lors pas legalement sa decision d'appliquer le delai deprescription de 5 ans prevu par l'article 2262bis, S: 1er, alinea 2,violant en consequence cette disposition, ainsi que le premier alinea dece meme paragraphe.

L'arret viole egalement les articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi quele principe general du droit de la theorie des troubles du voisinage enassimilant l'action fondee sur l'article 544 du Code civil à une actionen responsabilite extracontractuelle au sens de l'article 2262bis, S: 1er,alinea 2, du Code civil.

III. La decision de la Cour

L'article 2262bis, S: 1er, enonce, en son alinea 1er, que toutes lesactions personnelles se prescrivent par dix ans, et, en son alinea 2, quepar derogation à l'alinea precedent, toute action en reparation d'undommage fondee sur une responsabilite extracontractuelle se prescrit parcinq ans à partir du jour qui suit celui ou la personne lesee aconnaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identite de lapersonne responsable.

Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 10 juin 1998, àl'origine de ces dispositions, que le champ d'application de l'alinea 2comprend tous les cas de responsabilite civile extracontractuelle, tant àbase de faute que sans faute ou objective.

La responsabilite pour troubles de voisinage est une responsabiliteobjective fondee sur l'article 544 du Code civil.

L'action de la victime d'un trouble excedant les inconvenients ordinairesdu voisinage tendant à obtenir une juste et adequate compensation est uneaction fondee sur une responsabilite extracontratuelle au sens del'article 2262bis, S: 1er, alinea 2, precite.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Le rejet du pourvoi prive d'interet les demandes en declaration d'arretcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et les demandes en declaration d'arret commun ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille cinq cent quarante-quatre eurosquarante centimes envers les parties demanderesses, à la somme de centhuit euros cinq centimes envers la partie defenderesse et à la somme decent septante-deux euros trente-six centimes envers la premiere partieappelee en declaration d'arret commun.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononceen audience publique du vingt janvier deux mille onze par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Thierry Werquin,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Velu | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

20 JANVIER 2011 C.09.0306.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0306.F
Date de la décision : 20/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-20;c.09.0306.f ?
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