La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2011 | BELGIQUE | N°C.09.0230.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2011, C.09.0230.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

6027



NDEG C.09.0230.F

BIO D'ARDENNES, societe anonyme dont le siege social est etabli àBastogne, zoning industriel, 43,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. L'AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE, dont lesbureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 55,

defenderesse en cassation

,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelle...

Cour de cassation de Belgique

Arret

6027

NDEG C.09.0230.F

BIO D'ARDENNES, societe anonyme dont le siege social est etabli àBastogne, zoning industriel, 43,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. L'AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE, dont lesbureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 55,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

2. DIERENGEZONDHEIDSZORG VLAANDEREN, association sans but lucratif dont lesiege est etabli à Drongen (Gand), Deinse Horsweg, 1,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre2008 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 1382 et 1383 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit l'appel de la demanderesse non fonde, confirme le jugemententrepris dans toutes ses dispositions et deboute ainsi la demanderesse desa demande de dommages-interets formulee contre la seconde defenderessedont il constate cependant, comme le premier juge, qu'elle a commis unefaute en delivrant un passeport sanitaire nonobstant un cas de leucose eten tardant à avertir le ministere de l'agriculture.

Il se fonde sur les motifs que :

« Sur la question du lien causal suffisant pour unir la faute et ledommage, il est exact qu'on pourrait gloser longuement pour savoir si la[demanderesse] aurait pu, ulterieurement, acheter le premier lot de bovinslitigieux chez l'eleveur V. d. V. ou encore si c'est ou non en pleineconnaissance de cause qu'elle a achete le second lot de bovins chez ceteleveur.

Mais la question plus fondamentale est celle de savoir quel est le lienentre la leucose et la brucellose et quel est le lien entre la brucellosedetectee en septembre 1998 chez l'eleveur V. d. V. et celle detectee enmars 2000 chez la [demanderesse].

Sur ces points, il y a lieu de reprendre les elements mentionnesci-dessus, à savoir que la leucose et la brucellose sont des maladies denature differente et qui ne se propagent pas de la meme maniere : lapresence d'une maladie ne signifie pas que l'autre est aussi presente etles mesures reglementaires prises pour chaque maladie sont differentes.

Par ailleurs, quant à la brucellose, les elements de la cause nepermettent pas de retenir, avec la certitude utile, que la brucellosesurvenue en mars 2000 chez la [demanderesse] etait la suite de labrucellose survenue chez l'eleveur V. d. V.

Outre le temps important survenu entre les deux evenements et le faitqu'il n'est pas prouve qu'un des lots achetes par la [demanderesse] chezV. d. V. ait ete en contact avec le lot ou se trouvait le bovin positif àla brucellose, il y a encore lieu de souligner les elements mentionnesdans l'enquete susvisee faite par l'inspection veterinaire, à savoir lefait que des controles pour la brucellose faits entre les deux periodessusvisees chez [la demanderesse] se sont averes negatifs et qu'à tout lemoins un troupeau d'une autre origine a ete introduit dans l'elevage de M.durant cet intervalle de temps.

Enfin, comme le signale [la premiere defenderesse] en page 11 de sesdernieres conclusions, le refus d'indemnisation se base sur desmanquements particuliers et precis de la part de la [demanderesse].

Ainsi cette decision, basee sur des elements etrangers à l'attitude de[la seconde defenderesse] en cause, constitue une cause juridique proprequi s'interpose entre une eventuelle faute et le dommage invoque par la[demanderesse], rompant ainsi tout lien causal entre les deux.

Autrement dit, pour reprendre l'enseignement de la Cour de cassation quantau lien de causalite, il est evident que, sans les fautes, non des[defenderesses], mais de la [demanderesse], le dommage ne se serait pasproduit tel qu'il s'est produit puisque [la premiere defenderesse]l'aurait indemnisee pour les ordres d'abattage, element atteste par lefait que la procedure d'indemnisation avait ete entamee pour l'elevage deR. et qu'elle n'a ete bloquee ensuite par [la premiere defenderesse] qu'enconnaissance de cause du comportement fautif de la [demanderesse] àl'exploitation de M. d'ou provenait le troupeau litigieux ».

Griefs

Premiere branche

La demanderesse faisait valoir dans ses conclusions additionnelles et desynthese que le premier juge avait, à juste titre, constate que laseconde defenderesse avait commis une faute en tardant à avertir lesautorites competentes du cas de leucose detecte en juillet 1998 chez M. V.d. V. et en delivrant un passeport sanitaire pour l'ensemble du troupeau,alors qu'en vertu des textes applicables, celui-ci aurait du etreimmobilise sur place, en sorte que la demanderesse n'aurait pas acquis debovins chez M. V. d. V. ni à la fin du mois de juillet ni à la fin dumois d'aout 1998. Elle soutenait, en revanche, que le premier juge avait,à tort, exclu l'existence d'un lien de causalite entre cette faute et lesabattages intervenus en 2000 au motif que la leucose et la brucelloseconstituaient deux « problemes distincts ».

Elle faisait valoir en effet que :

« Le premier juge a fait une application erronee des principes relatifsà la constatation du lien causal ;

Que l'existence du lien causal est à apprehender entre la faute et ledommage ; que plus precisement, le lien causal n'est avere que s'il estdemontre que le dommage ne serait pas realise tel qu'il s'est realise inconcreto en l'absence de la faute ;

Que le dommage subi par la [demanderesse] consiste en la perte de lavaleur des betes ayant fait l'objet des ordres d'abattage de la premiere[defenderesse], c'est-à-dire precisement celles achetees debut et finaout 1998 aupres de M. V. d. V. ;

Que le probleme n'est pas des lors de se demander si, sans la faute, la[demanderesse] aurait ou non acquis l'integralite du troupeau litigieux ;que la veritable question est de savoir si sans la faute - ou les fautes -commises par les [defenderesses], la [demanderesse] aurait subi une perteidentique à celle qu'elle a subi in concreto ;

Que si la seconde [defenderesse] avait, d'une part, informe immediatementles autorites publiques du cas positif de leucose et de brucellose dans letroupeau de M. V. d. V. et n'avait pas delivre le passeport bovinpermettant le deplacement et la vente des bovins en cause, il estcertain :

- que la [demanderesse] n'aurait pas pu acquerir les betes litigieusesdebut aout 1998, ce qui n'est conteste par personne ;

- que, considere comme un foyer de la maladie - ce qui est reconnuexplicitement par le jugement du 23 fevrier 2007 - le troupeau en causeaurait fait l'objet d'une interdiction de mouvement en vertu de l'article4 de l'arrete royal du 16 decembre 1991 relatif à la lutte contre laleucose bovine et aurait du faire l'objet des mesures appropriees viseesà l'article 7 du meme arrete royal - allant de l'abattage complet dutroupeau à la desinfection des locaux en passant par l'interdiction demouvement - , ce qui dure toujours un certain temps ;

Que l'article 14 dudit arrete royal precise en outre que l'inspecteurveterinaire ne peut lever ces mesures et decider de la liberation du foyerque `lorsque trois bilans serologiques consecutifs effectues sur tous lesbovins ages de douze mois et plus par un veterinaire agree à quatre moisd'intervalle, le premier etant effectue quatre mois apres [le depart de]l'exploitation du dernier bovin à abattre par ordre, ont infirme lapresence de L.B.E.' ;

Qu'applique au cas d'espece, il resulte de cette disposition que les betesdu troupeau de M. V. d. V. n'auraient pu etre vendues, sinon livrees, àla [demanderesse] avant au moins une annee prenant cours apres le 21 aout1998, date de l'abattage de la bete controlee positive par la seconde[defenderesse] ;

Qu'il suffit du reste de rappeler que le foyer de leucose declare ensuitechez la [demanderesse] du fait du bovin positif transfere de chez M. V. d.V., va impliquer la prise de telles mesures jusqu'au 11 fevrier 1999 avecinterdiction de tout mouvement et de commercialisation ;

- que, des lors, la [demanderesse] n'aurait pu acquerir la seconde partiedu troupeau fin aout 1998, eu egard à cette mesure ;

Que c'est vainement que la premiere [defenderesse] defend pour la premierefois en ses conclusions principales d'appel une interpretation de lanotion de `troupeau' inconciliable avec l'arrete royal relatif à la luttecontre la leucose bovine du 16 decembre 1991 ; que d'apres elle, des lorsque les lots vendus par M. V. d. V. ont fait l'objet d'importationsdistinctes, il aurait suffit à ce dernier de se prevaloir de datesd'importations differentes pour echapper à l'interdiction de mouvementedictee à la suite de la decouverte d'un cas de leucose dans son troupeau;

Que cette interpretation contredit le texte de l'arrete royal precite du16 decembre 1991 ; qu'ainsi par exemple, l'article 4 indique bien qu'àpartir du moment ou un cas de leucose est detecte dans un troupeau, lesmesures sanitaires prises ensuite s'appliquent à l'integralite des bovins`de l'exploitation' independamment de leur date d'arrivee ou de leurappartenance ou non à une sous-division du troupeau par lot ; qu'il enest de meme ensuite concernant les mesures prises à l'egard du foyer deleucose : cette notion vise le troupeau tout entier de l'exploitant quicontient au moins une bete controlee positive ; que du reste la notion detroupeau vise d'evidence une realite globale independante des elements(bovins) qui le composent ; que sans cela, l'achat, la vente ou la mortd'une bete suffirait pour distinguer differents troupeaux dans uneexploitation et, in fine, pour echapper facilement aux mesures de controleet de protection sanitaire ;

Qu'il est du reste piquant de constater à quel point la seconde[defenderesse], lorsqu'elle defend ses propres interets, s'eloigne del'interpretation stricte des textes pronee d'autre part à l'encontre desexploitants qu'elle controle ... ; qu'il est evident que l'interpretationdefendue - il suffit de demontrer l'existence de lots d'importationdifferente pour eviter les mesures sanitaires imposees à l'egard d'untroupeau - va à l'encontre de l'esprit du texte en cause qui vise avanttout, comme la premiere [defenderesse] le rappelle souvent, à eviter lapropagation de la maladie ;

- qu'en consequence, la [demanderesse] n'aurait pas subi la perte del'integralite des betes acquises aupres de M. V. d. V., frappees debrucellose ».

La demanderesse faisait valoir ainsi en substance que, sans la fautecommise par la seconde defenderesse, le dommage qu'elle a subi en raisonde l'abattage de son troupeau pour cause de brucellose ne se serait pasproduit tel qu'il s'est realise in concreto puisque cet abattage n'auraitpu concerner les betes acquises chez M. V. d. V. en juillet-aout 1998,mais seulement eventuellement d'autres betes acquises à un autre eleveurou importateur.

Or, l'arret qui admet que la seconde defenderesse avait commis la fauteque lui avait imputee le premier juge, laisse sans reponse ce moyenformule en conclusions.

Il n'est donc pas regulierement motive et viole de ce chef l'article 149de la Constitution.

Seconde branche

Une faute est en relation causale avec un dommage lorsque, sans cettefaute, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est realise inconcreto en sorte qu'un lien de causalite n'est exclu entre une faute etun dommage que si, sans cette faute, le dommage se serait neanmoinsproduit tel qu'il s'est realise in concreto (articles 1382 et 1383 du Codecivil).

La simple circonstance que la victime aurait elle-meme commis une fauteayant contribue à la realisation de son dommage n'est à cet egard pas denature à rompre le lien de causalite entre ce dommage et la faute d'untiers sans laquelle ce meme dommage ne se serait pas produit tel qu'ils'est realise in concreto. Elle justifie seulement un partage deresponsabilites (articles 1382 et 1383 du Code civil).

Il s'ensuit que l'arret n'a pu, sans meconnaitre la notion legale de liende causalite, et, des lors, violer les articles 1382 et 1383 du Codecivil, rejeter l'existence d'un lien de causalite entre les fautes qu'ilreleve dans le chef de la seconde defenderesse ayant consiste à avoirdelivre un passeport sanitaire le 24 juillet 1998 nonobstant un cas deleucose et en ne prevenant le ministere de l'agriculture que le 3 aoutsuivant et le dommage resultant pour la demanderesse de l'abattage, en2000, pour cause de brucellose, de son troupeau (acquis en 1998 chez M. V.d. V.) aux seuls motifs que la brucellose et la leucose constituent desmaladies distinctes, qu'il n'est pas certain que la brucellose survenue enmars 2000 chez la demanderesse « etait la suite de la brucellose survenuechez l'eleveur V. d. V. » et que le defaut d'indemnisation de lademanderesse par la premiere defenderesse trouvait sa cause dans desmanquements qui lui etaient imputables en sorte que la decision de refusd'indemnisation constituait une cause juridique propre rompant le lien decausalite car sans les fautes de la demanderesse le dommage ne se seraitpas produit tel qu'il s'est realise puisqu'elle aurait ete indemnisee.

En effet, ni la circonstance que la leucose et la brucellose sont desmaladies distinctes, ni le fait qu'il n'est pas etabli avec certitude quela brucellose survenue chez la demanderesse provienne de son vendeur V. d.V. ni, enfin, la circonstance que la demanderesse a ete privee desindemnisations reglementaires en raison de ses propres fautes,n'impliquent que, sans les fautes constatees dans le chef de la secondedefenderesse, la demanderesse aurait neanmoins subi le meme dommage quecelui qu'elle a effectivement subi du chef de l'abattage de son troupeauacquis chez l'eleveur V. d. V. en juillet-aout 1998.

L'arret attaque n'est des lors pas legalement justifie (violation desarticles 1382 et 1383 du Code civil).

A tout le moins, et alors que les juges d'appel etaient saisis desconclusions reproduites à la premiere branche du moyen, l'arret attaquene comporte pas les motifs de fait permettant à la Cour d'exercer soncontrole de legalite sur le rejet de l'existence d'un lien de causaliteentre les fautes qu'il constate dans le chef de la seconde defenderesse etle dommage allegue en sorte qu'il n'est pas regulierement motive(violation de l'article 149 de la Constitution).

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, signe àParis le 20 mars 1952 et approuve par la loi belge du 13 mai 1955 (article1er) et, pour autant que de besoin, ledit article 1er de la loi belge du13 mai 1955 ;

- article 159 de la Constitution ;

- principe general du droit aux termes duquel le juge ne peut appliquerune decision, notamment une norme, qui viole une disposition superieure ;

- principe general du droit de la primaute sur les dispositions de droitnational des dispositions de droit international ayant un effet direct ;

- article 23 de l'arrete royal du 6 decembre 1978 relatif à la luttecontre la brucellose bovine, tel qu'il a ete modifie en son S: 1er parl'article 2 de l'arrete royal du 28 janvier 1991 et dans ses S:S: 1bis et2, respectivement par les articles 4 et 5 de l'arrete royal du 27 janvier1989, et avant sa modification par l'article 9 de l'arrete royal du 13juillet 2001.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit l'appel de la demanderesse non fonde, confirme le jugemententrepris et rejette en consequence la demande en indemnite que lademanderesse formulait contre la premiere defenderesse.

L'arret fonde sa decision sur les motifs que :

« Au niveau des principes applicables sur la base des dispositionssupranationales invoquees, on peut effectivement retenir que la Coureuropeenne des droits de l'homme a, dans differents arrets, etendu lanotion de privation de propriete en retenant aussi, pour l'applicationdesdites dispositions, des hypotheses dans lesquelles les consequencespour le proprietaire etaient similaires à une privation de liberte, et aalors sanctionne l'absence de juste indemnisation.

Neanmoins, comme le signale elle-meme la [demanderesse], ladite Courprocede toujours à une analyse des faits de la cause et à `uneappreciation in concreto du cas d'espece (approche casuistique)'.

Or, en l'espece, force est de retenir que la Belgique dispose d'un arsenallegislatif et reglementaire, tant en matiere de brucellose que de leucose,qui prevoit effectivement en principe l'obtention d'une juste indemnitepour les abattages ordonnes.

Au surplus, l'analyse faite ci-dessus quant aux fautes des parties,analyse qu'il y a lieu de considerer comme integralement reproduite à cestade, permet de retenir que si la [demanderesse] n'a pas rec,u lesindemnites prevues par cet arsenal, c'est en raison du fait qu'elle n'apas respecte la reglementation et qu'elle a commis des fautescaracterisees et repetees dans la gestion du probleme rencontre.

Ces fautes justifiaient la perte du droit aux indemnites pour tous lesabattages litigieux.

Dans le cadre des dispositions supranationales invoquees, ces fautespeuvent aussi etre retenues pour apprecier qu'en l'espece, la justeindemnite, que ce soit pour la perte des bovins ou la perte des creancesd'indemnites, pouvait etre refusee par [la premiere defenderesse] enapplication de la legislation et de la reglementation en cause.

Autrement dit, dans la logique de l'analyse desdites dispositionssupranationales, le comportement adopte par [la premiere defenderesse]pour les trois troupeaux et son refus d'indemnisation sont des ingerencesqui sont conformes à l'exigence de legalite, à l'exigence de butlegitime et à l'exigence du juste equilibre et d'indemnisation, àsavoir, pour cette derniere, l'exigence de proportionnalite entre lesexigences generales de l'interet general de la communaute et lesimperatifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.

En ce qui concerne l'article 16 de la Constitution, meme si ces termes nesont pas parfaitement similaires à ceux de l'article 1er du protocolesusvise, il procede d'une philosophie identique quant à la privation depropriete et à l'indemnite pour cette privation.

Dans cette mesure, le raisonnement au niveau de l'indemnisation doit etrele meme : en principe, une indemnite juste doit etre prevue par lareglementation applicable, ce qui est le cas pour la brucellose, mais iln'est pas interdit de prevoir la suppression de cette indemnite dans lecas de non-respect de ladite reglementation : dans le cas d'espece, lesfautes caracterisees et repetees de la [demanderesse] justifiaient lerefus d'indemnisation.

En consequence, il doit etre retenu que la [demanderesse] ne peutrevendiquer, dans le cas d'espece, une indemnite pour les abattages encause sur la base des dispositions constitutionnelles et supranationalessusvisees, seules ou en combinaison avec d'autres dispositions tel ledecret d'Allarde invoque par la [demanderesse].

Au surplus, par identite de motifs avec ceux repris dans l'analyse de cepoint, il doit etre retenu que l'article 23, S: 3, de l'arrete royalsusvise relatif à la lutte contre la brucellose n'est, sur le principe,incompatible, ni avec les dispositions constitutionnelles, ni avec lesdispositions supranationales invoquees par la [demanderesse] ».

Griefs

L'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, approuvepar l'article 1er de la loi belge du 13 mai 1955 (article 1er), dispose :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nulne peut etre prive de sa propriete que pour cause d'utilite publique etdans les conditions prevues par la loi et les principes generaux du droitinternational.

Les dispositions precedentes ne portent pas atteinte au droit quepossedent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugentnecessaires pour reglementer l'usage des biens conformement à l'interetgeneral ou pour assurer le paiement des impots ou d'autres contributionsou des amendes ».

La seconde norme contenue dans cette disposition a trait à la protectioncontre une privation de la propriete d'un bien.

Au sens de cette disposition, une privation de la propriete vise touteforme de depossession definitive et complete d'un bien, en ce compris ladestruction de ce bien, meme lorsque celle-ci n'implique aucun transfertde la propriete de ce bien à un tiers et meme lorsqu'il n'en resulteaucune incertitude permanente quant à la situation juridique de ce bien.

Si, en matiere de reglementation de l'usage des biens, la poursuiteproportionnee d'un but legitime peut justifier une atteinte au droit depropriete sans indemnisation, il n'en va pas de meme en matiere deprivation de la propriete, ou une absence totale d'indemnisation nesaurait se justifier, sur le terrain de l'article 1er du Premier protocoleadditionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, que dans des circonstances exceptionnelles.

L'abattage de bovins impose par l'autorite publique dans le cadre de lapolitique sanitaire constitue une forme de depossession definitive etcomplete d'un bien qui ne peut intervenir que moyennant une indemnite,comme le prevoit au demeurant en l'espece l'article 23, S:S: 1er, 1bis et2, de l'arrete royal du 6 decembre 1978 relatif à la lutte contre labrucellose bovine.

Pareille indemnisation ne peut etre exclue en vertu de la seconde norme del'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales que dansdes circonstances exceptionnelles. Il ne suffit donc pas que leproprietaire des bovins abattus ait commis une faute et que la privationde cette indemnite resulte d'un texte legal ou reglementaire, poursuive unbut legitime et ne contrevienne pas au principe de proportionnalite.

Il s'ensuit qu'en considerant, d'une part, que la demanderesse n'etait pasfondee à etre indemnisee des consequences prejudiciables des abattageslitigieux sur la base de l'article 1er du Premier protocole additionnel àla Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales aux motifs qu'elle avait commis des « fautes caracteriseeset repetees dans la gestion du probleme rencontre » et que, dans lalogique des dispositions supranationales en cause, « le comportementadopte par [la premiere defenderesse] pour les trois troupeaux et sonrefus d'indemnisation sont des ingerences qui sont conformes à l'exigencede legalite, à l'exigence de but legitime et à l'exigence du justeequilibre et d'indemnisation, à savoir, pour cette derniere, l'exigencede proportionnalite entre les exigences generales de l'interet general dela communaute et les imperatifs de sauvegarde des droits fondamentaux del'individu », et en en deduisant, d'autre part, que « par identite demotifs » l'article 23, S: 3, de l'arrete royal du 6 decembre 1978 relatifà la lutte contre la brucellose bovine « n'est pas, sur le principe,incompatible » avec l'article 1er du Premier protocole additionnel à laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, l'arret attaque

1DEG) viole ledit article 1er du Premier protocole additionnel à laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales (et pour autant que de besoin, l'article 1er de la loi belgedu 13 avril 1955 qui l'approuve) en lui conferant une portee qu'il n'a pasdans sa seconde norme ;

2DEG) viole, à tout le moins, l'article 159 de la Constitution et lesprincipes generaux du droit vises en tete du moyen en donnant effet àl'article 23, S: 3, de l'arrete royal du 6 decembre 1978 relatif à lalutte contre la brucellose bovine alors qu'il est contraire à la normeinternationale superieure que constitue l'article 1er du Premier protocoleadditionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et qu'il ne pouvait des lors etre applique ;

3DEG) viole, à tout le moins, par ailleurs l'article 23, S:S: 1er, 1biset 2, de l'arrete royal du 6 decembre 1978 relatif à la lutte contre labrucellose bovine en refusant à la demanderesse l'indemnite qui etaitprevue par ces textes.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Il resulte des articles 1382 et 1383 du Code civil qu'un lien de causaliten'est exclu entre une faute et un dommage que si, sans cette faute, ledommage se serait neanmoins produit tel qu'il s'est realise in concreto.La simple circonstance que la victime aurait elle-meme commis une fauteayant contribue à la realisation de son dommage n'est à cet egard pas denature à rompre le lien de causalite entre ce dommage et la faute d'untiers sans laquelle ce meme dommage ne se serait pas produit tel qu'ils'est realise in concreto. Elle justifie seulement un partage deresponsabilites.

L'arret rejette l'existence d'un lien de causalite entre les fautes de laseconde defenderesse, ayant consiste à avoir delivre un passeportsanitaire le 24 juillet 1998 nonobstant un cas de leucose et à n'avoirprevenu le ministre de l'Agriculture que le 3 aout suivant, et le dommageresultant pour la demanderesse de l'abattage, en 2000, pour cause debrucellose, de son troupeau, acquis en 1998 chez M. V. d. V., aux seulsmotifs que la brucellose et la leucose constituent des maladies distinctesqui ne se propagent pas de la meme maniere, qu'il n'est pas certain que labrucellose survenue en mars 2000 chez la demanderesse « etait la suite dela brucellose survenue chez l'eleveur V. d. V. » et que le defautd'indemnisation de la demanderesse par la premiere defenderesse trouvaitsa cause dans des manquements imputables à la demanderesse en sorte quela decision de refus d'indemnisation constituait une cause juridiquepropre rompant le lien de causalite car sans les fautes de la demanderessele dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est realise puisqu'elleaurait ete indemnisee.

D'aucune de ces circonstances et considerations, il ne peut se deduireque, sans les fautes constatees dans le chef de la seconde defenderesse,la demanderesse aurait neanmoins subi le meme dommage que celui qu'elle aeffectivement subi du chef de l'abattage de son troupeau acquis chezl'eleveur V. d. V. en juillet-aout 1998.

L'arret viole, des lors, les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

L'article 23, S: 3, de l'arrete royal du 6 decembre 1978 relatif à lalutte contre la brucellose bovine, tel qu'il est applicable en l'espece,dispose que sans prejudice de l'application des dispositions penales,l'ayant droit perd tout benefice de l'indemnite s'il enfreint lesdispositions de l'arrete ou s'il enfreint les instructions donnees pasl'inspecteur veterinaire en execution de l'arrete.

L'arret enonce que cette disposition n'est, sur le principe, pasincompatible avec les dispositions constitutionnelles ou supranationalesinvoquees par la demanderesse.

Il considere, d'une part, que si la demanderesse « n'a pas rec,u lesindemnites prevues par [l'arsenal legislatif et reglementaire belge],c'est en raison du fait qu'elle n'a pas respecte la reglementation etqu'elle a commis des fautes caracterisees et repetees dans la gestion duprobleme rencontre » et, d'autre part, que « dans le cadre desdispositions supranationales invoquees, ces fautes peuvent aussi etreretenues pour apprecier qu'en l'espece, la juste indemnite, que ce soitpour la perte des bovins ou la perte des creances d'indemnites, pouvaitetre refusee par [la premiere defenderesse] en application de lalegislation et de la reglementation en cause ».

Par ces enonciations, l'arret justifie legalement sa decision que lademanderesse pouvait etre privee du droit à obtenir des indemnites.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la responsabilite de laseconde defenderesse et qu'il condamne la demanderesse aux depens de laseconde defenderesse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux depens de la premiere defenderesse, luidelaisse le cout de la signification de la requete à la premieredefenderesse et reserve le surplus pour qu'il soit statue sur celui-ci parle juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes à la somme de huit cent quatre-vingt-sept eurosvingt-cinq centimes envers la partie demanderesse, dont deux centquatre-vingt-cinq euros nonante-trois centimes etant le cout de lasignification de la requete à la premiere partie defenderesse, à lasomme de cent huit euros cinq centimes envers la premiere partiedefenderesse et à la somme de cent huit euros cinq centimes envers laseconde partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononceen audience publique du vingt janvier deux mille onze par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Thierry Werquin,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Velu | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

20 JANVIER 2011 C.09.0230.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0230.F
Date de la décision : 20/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-20;c.09.0230.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award