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17/01/2011 | BELGIQUE | N°C.08.0303.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2011, C.08.0303.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0303.F

ETHIAS - DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles, dont le siegeest etabli à Liege, rue des Croisiers, 24,

declarant reprendre l'instance mue par l'association d'assurancesmutuelles Ethias,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermae

l-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0303.F

ETHIAS - DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles, dont le siegeest etabli à Liege, rue des Croisiers, 24,

declarant reprendre l'instance mue par l'association d'assurancesmutuelles Ethias,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

2. A. R.,

3. K. F.,

4. A. A.,

defendeurs en cassation.

NDEG C.09.0461.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETHIAS - DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles dont le siegeest etabli à Liege, rue des Croisiers, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

en presence de

1. A. R.,

2. K. F.,

3. A. A.,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation inscrit au role general sous le numero C.08.0303.Fest dirige contre les arrets rendus les 30 mai 2006 et 29 mai 2007 par lacour d'appel de Bruxelles.

Le pourvoi en cassation inscrit au role general sous le numero C.09.0461.Fest dirige contre l'arret rendu le 29 mai 2007 par la cour d'appel deBruxelles.

Par ordonnance du 28 decembre 2010, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.09.0461.F,la demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 1er, 9DEG, 3, 1DEG, b), 3bis, alinea 1er, 12, S: 1er, alineas1er (avant sa modification par la loi du 11 mai 2007) et 2 (avant et apressa modification par l'arrete royal du 8 aout 1997), et 14, S:S: 1er (avantsa modification par la loi du 17 mai 2007), 2 et 3, alineas 1er et 2(avant l'abrogation de ce paragraphe 3 par la loi du 21 decembre 1994 etapres sa restauration par la loi du 20 decembre 1995), de la loi du 27juillet 1967 sur la prevention et la reparation des dommages resultant desaccidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail etdes maladies professionnelles dans le secteur public ;

- articles 1er, 1DEG, et 27 (avant sa modification par l'arrete royal du 2avril 2003) de l'arrete royal du 13 juillet 1970 relatif à la reparation,en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes,des agglomerations et des federations de communes, des associations decommunes, des centres publics d'aide sociale, des services, etablissementset associations d'aide sociale, des services du college de la commissioncommunautaire franc,aise et de ceux du college de la commissioncommunautaire flamande et des caisses publiques de prets, des dommagesresultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemindu travail ;

- article 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre ;

- article 22, alinea 1er, de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances engeneral.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que la demanderesse assurait la responsabilite civilede R. A. en vertu d'un contrat d'assurance de la responsabilite civilefamiliale souscrit par la mere de ce dernier ; que, par jugement du 4novembre 1993, le tribunal de la jeunesse a declare etablies à charge deR. A., alors mineur, les preventions d'avoir, le 22 fevrier 1993, àMolenbeek-Saint-Jean, frappe les agents-brigadiers C. et H. dansl'exercice de leurs fonctions, avec la circonstance que les coups ont etela cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, et frappel'inspecteur de police D. dans l'exercice de ses fonctions, sans laditecirconstance aggravante ; que la commune de Molenbeek-Saint-Jean a dupoursuivre le paiement des remunerations et traitements de ses agentsblesses ; que la defenderesse est subrogee dans les droits de la communeen sa qualite d'assureur contre les accidents du travail et agit enremboursement de ses decaissements à charge de la demanderesse,

et apres avoir decide que les consequences civiles d'une eventuelleincapacite de travail de l'inspecteur de police D. ne doivent pas etresupportees par les consorts A. et « dit la demande originaire de [ladefenderesse] non fondee en ce quelle tend au remboursement des deboursconsentis en faveur de l'agent D. et relatifs à son incapacite de travail»,

l'arret dit la demande de la defenderesse « fondee pour le surplus en sonprincipe ».

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

La demanderesse soutient que l'etendue du recours subrogatoire de ladefenderesse est limitee aux droits des agents C., H. et D. et que ladefenderesse n'est pas autorisee à solliciter l'indemnisation du dommagepropre de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. « En vertu de l'article 14,S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 relative aux accidents du travail ou surle chemin du travail affectant un agent du secteur public, applicable enespece, c'est au depart la commune de Molenbeek-Saint-Jean et non [ladefenderesse] qui est subrogee dans les droits de ses agents victimes,comme en l'espece, d'un accident du travail. Ce n'est qu'en un secondtemps, en application de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, que [la defenderesse] se voit subrogee dansles droits de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. L'application combineede ces deux dispositions legales autorise donc bien [la defenderesse] àse prevaloir tant des droits des trois agents agresses par R. A. que deceux de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Elle est donc autorisee àagir contre les tiers responsables du sinistre, tant en indemnisation desdommages encourus par les agents de la commune de Molenbeek-Saint-Jeanqu'en indemnisation de ceux dits de repercussion subis par la communeelle-meme. Il ressort des motifs exposes ci-avant que les debourssollicites par [la defenderesse] ne concernent enfin pas la reparationd'un dommage qui lui serait propre mais bien celle du dommage subi par lacommune de Molenbeek-Saint-Jean, contrainte de poursuivre le paiement desremunerations et des traitements de ses trois agents sans recevoir lesprestations de travail qui en sont la contrepartie ».

Griefs

Premiere branche

Pour contester que la defenderesse etait subrogee dans les droits propresde la commune de Molenbeek-Saint-Jean à obtenir la reparation d'undommage qui lui serait personnel, consistant dans son obligation depoursuivre le paiement des remunerations et traitements de ses agents enincapacite de travail, et soutenir que la defenderesse etait seulementsubrogee dans les droits que la commune tirait de sa propre subrogationdans les droits de ses agents et qu'elle ne pouvait donc pretendre qu'auremboursement de la remuneration nette des agents de police, lademanderesse avait fait valoir, dans ses secondes conclusionsadditionnelles et de synthese apres reouverture des debats devant la courd'appel, que la defenderesse « agit en qualite d'assureur-loi del'employeur des agents de police, soit la commune de Molenbeek-Saint-Jean,et non comme employeur, ce qui change considerablement l'etendue de sonrecours ; qu'en effet, l'assureur-loi indemnise les victimes, non pas enraison d'obligations decoulant d'un contrat d'emploi, mais bien en raisond'un contrat d'assurance contre les accidents du travail souscrit par leuremployeur; [...] que, si l'assureur est subroge dans les droits de lacommune, ce n'est qu'en raison des droits que la commune tire de sa propresubrogation dans les droits de la victime ; que, si [la defenderesse] veutinvoquer le prejudice propre de la commune, distinct du prejudice del'agent, il lui appartient alors d'etablir qu'en vertu de son contratd'assurance, elle couvre la commune tant pour le dommage subi par sonagent et pour lequel elle est subrogee que pour le dommage propre de lacommune ; que tel n'est pas le cas en l'espece ; que [la defenderesse] nedemontre pas qu'en vertu de son contrat d'assurance, elle couvre ledommage propre de la commune ».

L'arret, qui ne constate pas que la defenderesse aurait produit un contratd'assurance l'obligeant à couvrir le dommage subi personnellement par lacommune, laisse sans reponse le moyen precite des conclusions de lademanderesse. L'arret n'est des lors pas regulierement motive (violationde l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

1. En vertu de l'article 3, 1DEG, b), de la loi du 3 juillet 1967 sur laprevention et la reparation des accidents du travail, des accidents sur lechemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,la victime d'un accident du travail a droit à une rente en casd'incapacite permanente, dont le tiers peut etre converti dans certainesconditions en capital, en vertu de l'article 12, S: 1er. Selon l'article3bis, alinea 1er, de cette loi, la victime beneficie pendant la perioded'incapacite temporaire des dispositions prevues en cas d'incapacitetemporaire par la legislation sur les accidents du travail dans le secteurprive.

Le regime institue par cette loi est applicable aux communes en vertu desarticles 1er, 9DEG, de la loi du 3 juillet 1967 et 1er, 1DEG, de l'arreteroyal du 13 juillet 1970 vise en tete du moyen.

2. Selon l'article 27 du meme arrete royal (avant sa modification parl'arrete royal du 2 avril 2003), les communes « peuvent, pour couvririntegralement ou partiellement la charge qui leur incombe, souscrire descontrats d'assurance, soit aupres d'une societe d'assurance à primesfixes agreee, soit aupres d'une caisse commune d'assurance agreeeconformement à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ».Des lors, en principe, le contrat d'assurance contre les accidents dutravail souscrit par une commune en application de cet article 27 necouvre que la charge qui incombe à cette commune en vertu de la loi du 3juillet 1967, c'est-à-dire la charge de la reparation à l'egard desmembres de son personnel des consequences des accidents du travail, et nonpas le dommage propre que la commune subirait à la suite de la privationdes prestations de ses agents qui seraient victimes d'un accident dutravail cause par un tiers et dont elle pourrait reclamer à ce tiers ouà l'assureur de la responsabilite civile de ce tiers la reparation sur labase des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Des lors, en vertu de l'article 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurances terrestre ou de l'article 22, alinea 1er, dela loi du 11 juin 1874 sur les assurances en general, l'assureur contreles accidents du travail n'est subroge aux droits de la commune contre letiers responsable qu'en ce qui concerne la charge qui incombe à lacommune en vertu de la loi du 3 juillet 1967.

3. En vertu de l'article 14, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1967,« independamment des droits decoulant de la presente loi, une action enjustice peut etre intentee, conformement aux regles de la responsabilitecivile, par la victime ou ses ayants droit [...] 3DEG contre lespersonnes, autres que les [communes] ainsi que les membres de leurpersonnel, qui sont responsables de l'accident ». En vertu de l'article14, S: 2, de cette loi, « independamment des dispositions du paragraphe1er, les [communes] restent tenues du paiement des indemnites et rentesresultant de la loi » (alinea 1er) ; « toutefois, la reparation en droitcommun ne peut etre cumulee avec les indemnites resultant de la loi »(alinea 2). En vertu de l'article 14, S: 3, « l'application desdispositions de la loi implique, de plein droit, subrogation des[communes] qui supportent la charge de la rente dans tous les droits,actions et moyens generalement quelconques que la victime ou ses ayantsdroit seraient en droit de faire valoir conformement au paragraphe 1ercontre la personne responsable de l'accident du travail [...] et ce, àconcurrence du montant des rentes et des indemnites prevues par lapresente loi et du montant egal au capital representatif de ces rentes »(alinea 1er) ; « en outre, les [communes] qui supportent la charge de laremuneration sont subrogees de plein droit dans tous les droits, actionset moyens generalement quelconques que la victime serait en droit de fairevaloir conformement au paragraphe 1er contre la personne responsable del'accident du travail ou de la maladie professionnelle jusqu'àconcurrence de la remuneration payee pendant la periode d'incapacitetemporaire » (alinea 2).

Il ressort des dispositions precitees de l'article 14 de la loi du 3juillet 1967 que la commune qui remplit à l'egard de ses agents, victimesd'un accident du travail, les obligations que cette loi lui impose enreparation des consequences d'un tel accident du travail, doit, en qualitede subrogee dans les droits de la victime, dans ses droits et actionscontre le tiers responsable ou l'assureur de responsabilite civile de cedernier, subir les limitations prevues par ces dispositions. Enapplication de celles-ci, la commune ne dispose pas du droit de reclamerla reparation de tout le dommage qu'elle subit personnellement du fait dela privation des prestations de travail de ses agents.

4. En vertu de la subrogation de l'assureur contre les accidents dutravail, aupres duquel la commune a souscrit le contrat prevu parl'article 27 de l'arrete royal du 13 juillet 1970, dans les droits de lacommune et de la subrogation de celle-ci dans les droits de ses agents,l'assureur de la commune contre les accidents du travail qui agit contrele tiers responsable de l'accident ou contre l'assureur de laresponsabilite civile de celui-ci ne peut se prevaloir, dans la mesure deses decaissements, que des droits des agents victimes de l'accident dutravail et non pas des droits que la commune puiserait personnellementdans les articles 1382 et 1383 du Code civil pour obtenir la reparation dudommage propre qu'elle aurait subi en ayant poursuivi le paiement de laremuneration de ses agents sans obtenir le benefice de leurs prestationsde travail.

5. Sans constater que la commune de Molenbeek-Saint-Jean aurait souscritaupres de la defenderesse un contrat d'assurance couvrant autre chose quela charge qui lui incombe en application de la loi du 3 juillet 1967relative à la reparation des accidents du travail dans le secteur public,l'arret decide que la combinaison de l'article 14, S: 3, de la loi du 3juillet 1967 et de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre autorise la defenderesse à se prevaloir nonseulement des droits des agents agresses par l'assure de la demanderessemais egalement des droits de la commune elle-meme, contrainte depoursuivre le paiement des remunerations et traitements de ses agents sansrecevoir les prestations de travail qui en sont la contrepartie.

L'arret viole ainsi toutes les dispositions legales visees en tete dumoyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Les pourvois sont diriges contre un meme arret ; il y a lieu de lesjoindre.

Sur la fin de non-recevoir opposee par la premiere defenderesse au pourvoiinscrit au role general sous le numero C.08.0303.F et deduite de ce que lademanderesse n'etait pas partie à la cause devant les juges d'appel :

Les arrets attaques constatent que, outre les defendeurs, etait partie àla cause en degre d'appel « Ethias Assurances, anciennement denommeeSociete mutuelle des administrations publiques, association d'assurancesmutuelles, [...] inscrite à la Banque - carrefour des entreprises sous lenumero 0402.370.054 ».

Il ressort des pieces soumises à la Cour que cette personne juridique estdistincte de « l'association d'assurances mutuelles Ethias Assurances[...], inscrite à la Banque - carrefour des entreprises sous le numero0402.370.153 », qui est agreee sous le numero 660 pour pratiquerl'assurance contre les accidents du travail.

Cette derniere, qui n'etait pas partie à la cause devant les juges ayantrendu les decisions attaquees, n'a pas qualite pour se pourvoir encassation.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.09.0461.F :

Sur le moyen :

Quant aux deux branches reunies :

L'article 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre dispose que l'assureur qui a paye l'indemnite estsubroge, jusqu'à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits etactions de l'assure ou du beneficiaire contre les tiers responsables dudommage.

Il suit de cette disposition que la subrogation de l'assureur avec qui unecommune a conclu un contrat d'assurance en vertu de l'article 27 del'arrete royal du 13 juillet 1970 relatif à la reparation, en faveur decertains membres du personnel des provinces, des communes, desagglomerations et des federations de communes, des associations decommunes, des centres publics d'aide sociale, des services, etablissementset associations d'aide sociale, des services du college de la commissioncommunautaire franc,aise et de ceux du college de la commissioncommunautaire flamande et des caisses publiques de prets, des dommagesresultant des accidents du travail et des accidents sur le chemin dutravail n'est pas limitee à l'action subrogatoire qu'accorde à cettecommune l'article 14, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la preventionou la reparation des dommages resultant des accidents du travail, desaccidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public mais s'etend aux autres droits etactions de la commune contre l'auteur du dommage.

En considerant « qu'en vertu de l'article 14, S: 3, de la loi du 3juillet 1967 [...], c'est au depart la commune de Molenbeek-Saint-Jean etnon [la defenderesse] qui est subrogee dans les droits de ses agentsvictimes [...] d'un accident du travail » et « que ce n'est qu'en unsecond temps, en application de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992[...], que [la defenderesse] se voit subrogee dans les droits de lacommune de Molenbeek-Saint-Jean », l'arret, qui repond aux conclusions dela demanderesse reproduites à la premiere branche du moyen, motiveregulierement et justifie legalement sa decision « que l'applicationcombinee de ces deux dispositions legales autorise [la defenderesse] à seprevaloir tant des droits des trois agents agresses par [la premierepartie appelee en declaration d'arret commun] que de ceux de la commune deMolenbeek-Saint-Jean » et « qu'elle est donc autorisee à agir contreles tiers responsables du sinistre tant en indemnisation des dommagesencourus par les agents de la commune [...] qu'en indemnisation de ceuxdits de repercussion subis par la commune elle-meme », « contrainte depoursuivre le paiement des remunerations et des traitements de ses troisagents sans recevoir les prestations de travail qui en sont lacontrepartie ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le rejet du pourvoi prive d'interet la demande en declaration d'arretcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.08.0303.Fet C.09.0461.F ;

Rejette les pourvois et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne chacune des demanderesses aux depens de son pourvoi.

Les depens taxes dans la cause C.08.0303.F à la somme de sept centsoixante-neuf euros neuf centimes envers la partie demanderesse et à lasomme de cent soixante-cinq euros septante-neuf centimes envers lapremiere partie defenderesse et dans la cause C.09.0461.F à la somme desept cent quatre-vingt-cinq euros vingt-cinq centimes envers la partiedemanderesse et à la somme de cent huit euros cinq centimes envers lapartie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Pierre Cornelis et Alain Simon, et prononce enaudience publique du dix-sept janvier deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

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| M-J. Massart | A. Simon | P. Cornelis |
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| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
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17 JANVIER 2011 C.08.0303.F/1

C.09.0461.F



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/01/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0303.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-17;c.08.0303.f ?
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