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11/01/2011 | BELGIQUE | N°P.10.0966.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2011, P.10.0966.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0966.N

D. S.,

prevenu et partie civile,

demandeur,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. O. H.,

prevenu,

2. HUYSMANS - DE BACKER, societe privee à responsabilite limitee,

partie civilement responsable,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 18 mars2010 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degred'appel.

La demanderesse presente un moyen dans

un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport. e

L'avocat gener...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0966.N

D. S.,

prevenu et partie civile,

demandeur,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. O. H.,

prevenu,

2. HUYSMANS - DE BACKER, societe privee à responsabilite limitee,

partie civilement responsable,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 18 mars2010 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degred'appel.

La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport. e

L'avocat general delegue Paul Kenis a conclu.

II. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : le jugement attaque decide que l'action civile du demandeurest irrecevable en raison de la prescription ; cependant, il ne repond pasà l'argumentation du demandeur selon laquelle son action a bien eteintroduite en temps utile en raison de la connexite entre les preventions.

Dans ses conclusions, le demandeur a invoque la connexite parce que lacitation qui lui a ete signifiee en sa qualite de prevenu, et celle visantles personnes directement citees par lui concernent le meme accident et lememe objet. En cas de connexite entre deux causes, les actes interruptifsen la premiere etendent egalement leur effet en la seconde, ulterieurementintroduite à l'initiative du demandeur par le biais de la citationdirecte.

Les juges d'appel n'ont pas repondu à cette defense.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la seconde branche :

2. Le moyen, en cette branche, ne saurait entrainer une cassation plusetendue ou une cassation sans renvoi. Il n'y a pas lieu d'y repondre.

Sur l'etendue de la cassation :

3. La cassation de la decision rendue sur l'action civile dirigee par ledemandeur contre le premier defendeur, prevenu, entraine la cassation dela decision rendue sur l'action civile dirigee par le demandeur contre lesecond defendeur, civilement responsable.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, en tant qu'il statue sur les actions civilesexercees par le demandeur contre les defendeurs et qu'il condamne ledemandeur aux frais de la citation directe et au paiement d'une indemnitede procedure ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne les defendeurs à la moitie des frais et le demandeur à l'autremoitie ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Louvain,siegeant en degre d'appel.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du onze janvier deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general delegue PaulKenis, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

11 JANVIER 2011 P.10.0966.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/01/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0966.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-11;p.10.0966.n ?
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