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05/01/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1618.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2011, P.10.1618.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5981



NDEG P.10.1618.F

I. T. C.,

ayant pour conseil Maitre Jacqueline Martin, avocat au barreau de Namur,

II. S.G., J., R.,

ayant pour conseil Maitre Cedric Bernes, avocat au barreau de Namur,

prevenus, detenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. V. E. et

2. O.J.,

3. Maitre Jean-Franc,ois CARTUYVELS, avocat, agissant en qualite detuteur ad hoc de M. V., ayant son cabinet à La Roche, route deBeaussaint, 29,

parties civiles,

defendeurs en cassation

.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 13 septembre 2010 parla cour d'appel de Liege, chambre cor...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5981

NDEG P.10.1618.F

I. T. C.,

ayant pour conseil Maitre Jacqueline Martin, avocat au barreau de Namur,

II. S.G., J., R.,

ayant pour conseil Maitre Cedric Bernes, avocat au barreau de Namur,

prevenus, detenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. V. E. et

2. O.J.,

3. Maitre Jean-Franc,ois CARTUYVELS, avocat, agissant en qualite detuteur ad hoc de M. V., ayant son cabinet à La Roche, route deBeaussaint, 29,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 13 septembre 2010 parla cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque quatre moyens et le demandeur cinq, chacun dansun memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

A l'audience du 15 decembre 2010, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de G. S., en tant qu'il est dirige contre la decisionrendue sur l'action publique exercee à sa charge :

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret de se fonder sur une instruction menee par unmagistrat partial.

Dans la mesure ou il est dirige contre l'instruction et le magistratinstructeur, le moyen est etranger à la decision attaquee.

Pour le surplus, la circonstance que le magistrat instructeur soitprecedemment intervenu en qualite de magistrat du siege ou du ministerepublic dans le cadre d'autres affaires concernant la victime ne peutsuffire à renverser la presomption d'impartialite qui lui est reconnue.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur les deuxieme et troisieme moyens :

Pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et 12, alinea 2, de laConstitution, le deuxieme moyen soutient qu'en fondant la condamnation dudemandeur sur ses declarations qui ont suivi le test du polygraphe,l'arret meconnait la presomption d'innocence en accordant credit à desdeclarations obtenues sous la pression.

Le troisieme moyen invoque une violation des articles 6.1 et 6.3, c, de laConvention, au motif que ces declarations faisaient suite à un testrealise hors la presence de l'avocat du demandeur.

En tant qu'il est pris de la violation de la disposition constitutionnelleprecitee, le deuxieme moyen est imprecis.

L'arret constate que le demandeur a affirme que ses aveux posterieurs àla realisation du test du polygraphe ne decoulaient pas de l'usage de ceprocede. Il s'ensuit que, meme à les supposer fondes, les griefs dirigescontre la realisation de ce test ne pourraient entrainer la cassation.

L'arret constate encore que l'audition à l'aide du polygraphe a notammentete realisee ensuite du consentement libre et eclaire du demandeur et queles declarations subsequentes, qui n'ont pas ete rec,ues immediatementapres l'execution du test, constituent des devoirs d'enquete independantsde celle-ci. Alleguant que les declarations critiquees procederaient depressions exercees par les enqueteurs, le deuxieme moyen requiert uneappreciation de fait qui echappe au pouvoir de la Cour.

Les moyens sont irrecevables.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen considere que le demandeur n'a pas eu droit à un double

degre de juridiction, au motif qu'une piece complementaire a ete jointe audossier repressif par le ministere public apres que le tribunal a prononcele jugement dont appel.

Des lors qu'il pouvait legalement interjeter appel de la decision rendueen premiere instance, et que, de surcroit, il a effectivement exerce cettevoie de recours, le demandeur ne peut pretendre ne pas avoir eu droit àun double degre de juridiction.

Pour le surplus, aucune disposition legale n'interdit aux parties deproduire en degre d'appel une piece nouvelle, pour autant que, comme enl'espece, elle soit soumise à la contradiction.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

Le moyen invoque une violation des articles 5.1, 6.1 et 6.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, au motif que le demandeur n'etait assiste d'un avocat nilors de son interrogatoire par les services de police apres sa privationde liberte ni devant le juge d'instruction.

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 5.1 precite quiconcerne la privation de liberte du demandeur, laquelle est etrangere àl'arret attaque, le moyen manque en droit.

L'absence de l'avocat à une audition de police effectuee pendant le delaide garde à vue ne peut faire obstacle à une eventuelle declaration deculpabilite que dans la mesure ou celle-ci s'appuierait exclusivement oude maniere determinante sur des declarations auto-accusatrices obtenues àla faveur d'une telle audition, sans que la personne entendue ait renonceà l'assistance d'un conseil ou librement choisi de s'en passer.

Tel n'est pas le cas en l'espece, puisque l'arret constate que les aveuxlitigieux du demandeur n'ont pas ete retractes en chambre du conseil ou ledemandeur etait pourtant assiste de son avocat et que, statuant tant enmatiere de detention preventive que sur le reglement de la procedure, lajuridiction d'instruction, appelee à verifier l'existence tantotd'indices serieux tantot de charges suffisantes de culpabilite, est apteà recevoir des aveux ou leur retractation.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de C.T., en tant qu'il est dirige contre la decision decondamnation rendue sur l'action publique exercee à sa charge :

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret de se fonder sur une instruction menee par unmagistrat partial.

Pour les motifs enonces en reponse au premier moyen, similaire, dudemandeur, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur les deuxieme et troisieme moyens :

Pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et 12, alinea 2, de laConstitution, le deuxieme moyen soutient qu'en fondant la condamnation dela demanderesse sur les declarations du demandeur qui ont suivi le test dupolygraphe dont celui-ci avait fait l'objet, l'arret meconnait lapresomption d'innocence en accordant credit à des declarations obtenuessous la pression.

Le troisieme moyen invoque une violation des articles 6.1 et 6.3, c, de laConvention, au motif que ces declarations faisaient suite à un testrealise hors la presence de l'avocat du demandeur.

Pour les motifs enonces en reponse aux deuxieme et troisieme moyens,similaires, du demandeur, les moyens sont irrecevables.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen considere que la demanderesse n'a pas eu droit à un double degrede juridiction, au motif qu'une piece complementaire a etecontradictoirement jointe au dossier repressif par le ministere publicapres que le tribunal a prononce le jugement dont appel.

Pour les motifs enonces en reponse au quatrieme moyen, similaire, dudemandeur, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur les pourvois des demandeurs, en tant qu'ils sont diriges contre lesdecisions rendues sur les actions civiles exercees contre eux par lesdefendeurs, à savoir :

1. celle qui statue sur le principe d'une responsabilite :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen specifique.

2. celles qui statuent sur l'etendue des dommages :

Par confirmation du jugement, l'arret alloue des indemnitesprovisionnelles, reserve à statuer sur la demande d'expertise et renvoieles suites de la cause au premier juge.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises au second alinea de cet article.

Les pourvois sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent quinze euros vingt etun centimes dont I) sur le pourvoi de C.T. : cinquante-sept euros soixanteet un centimes dus et II) sur le pourvoi de G.S. : cinquante-sept eurossoixante centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du cinqjanvier deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean Marie Genicot, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

5 JANVIER 2011 P.10.1618.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1618.F
Date de la décision : 05/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-05;p.10.1618.f ?
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