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05/01/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1404.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2011, P.10.1404.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2715



NDEG P.10.1404.F

I. B.A., G., M.,

prevenu et partie civile,

II. ETHIAS, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege, rue des Croisiers, 24,

partie intervenue volontairement et partie civile,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

les deux pourvois contre

1. P. E., ,

partie civile,

2. T. Y., partie civile,

3. P.P., partie civile,

4. D. G., partie civile,

5. AXA BELGI

UM, societe anonyme, dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

partie civile,

6. L. C., M., G.,

prevenue,

defendeu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2715

NDEG P.10.1404.F

I. B.A., G., M.,

prevenu et partie civile,

II. ETHIAS, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege, rue des Croisiers, 24,

partie intervenue volontairement et partie civile,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

les deux pourvois contre

1. P. E., ,

partie civile,

2. T. Y., partie civile,

3. P.P., partie civile,

4. D. G., partie civile,

5. AXA BELGIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

partie civile,

6. L. C., M., G.,

prevenue,

defendeurs en cassation,

les deuxieme, cinquieme et sixieme etant representes par Maitre Antoine DeBruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 17 juin 2010 par letribunal correctionnel de Liege, statuant en degre d'appel.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur, prevenu, contre la decision decondamnation rendue sur l'action publique exercee à sa charge :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur les pourvois des demandeurs, prevenu et partie intervenuevolontairement, contre les decisions rendues sur les actions civilesexercees contre eux par Y.T.et la societe anonyme Axa Belgium :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

C. Sur les pourvois des demandeurs, prevenu et partie intervenuevolontairement, contre les decisions qui, rendues sur les actionsciviles exercees contre eux par E. P., P.P.et G. D., statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

Les demandeurs n'invoquent aucun moyen.

2. l'etendue des dommages :

Les demandeurs se desistent de leur pourvoi.

D. Sur les pourvois des demandeurs, parties civiles, contre les decisionsrendues sur les actions civiles exercees par eux contre C.L. :

Sur le moyen :

Les demandeurs font valoir qu'en acquittant la defenderesse, les jugesd'appel ont viole les articles 16.4, 16.6 et 16.7 du code de la route et,par voie de consequence, les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il est fait grief au jugement de ne pas constater qu'avant de depasser parla gauche le vehicule qui la precedait, C.L. s'est assuree qu'aucunvehicule ne la depassait elle-meme. Il est egalement reproche à ladecision de ne pas constater que, par son imprevisibilite, la survenancedu vehicule pilote par le demandeur aurait constitue une cause dejustification de l'infraction aux articles precites du code de la route.

L'article 16.6 indique les conditions dans lesquelles le conducteureffectuant un depassement par la gauche doit reprendre sa place à droite.

Il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ladefenderesse se soit vue reprocher un manquement à cette disposition quiregit le comportement du conducteur à l'issue du depassement.

Le jugement releve, certes, que C. L. a fait fonctionner le feu indicateurde direction gauche de sa voiture, et ce au moment ou le vehicule dudemandeur, sur la bande de gauche, arrivait à hauteur de l'arriere dusien.

Mais le jugement constate aussi que la defenderesse n'a pas du effectuerle depassement qu'elle avait projete, parce que la chaussee, un instantobstruee, s'est degagee devant elle, lui permettant de poursuivre sa routesur sa bande de circulation, sans franchir la ligne mediane, nonobstant untres leger deport vers la gauche.

Il ressort egalement du jugement attaque que les deux vehicules sontentres en contact l'un avec l'autre non pas en raison de ce deplacementlateral limite mais apres que le demandeur, par suite de sa reactiondisproportionnee, a perdu le controle de son vehicule en empietant surl'accotement gauche puis en revenant vers la droite pour heurter levehicule de la defenderesse et finir sa route contre un poteau.

Ayant considere que le fonctionnement du feu indicateur et l'amorce d'undeport vers la gauche ne constituaient que les premices d'un depassementauquel la defenderesse a renonce avant de l'avoir entame, les jugesd'appel n'avaient plus à verifier si celle-ci a pris les precautions quel'article 16.4 du code de la route impose au conducteur qui veut depasser.

L'article 16.4 n'ayant pas ete enfreint faute de pouvoir considerer ladefenderesse comme un conducteur s'appretant à depasser, les jugesd'appel n'avaient pas davantage, pour l'acquitter, à rechercher une causede justification dans le comportement du demandeur.

L'article 16.7 du code de la route prevoit que tout conducteur qui va etredepasse par la gauche doit serrer à droite le plus possible.

En considerant que la sixieme defenderesse ne s'est deportee vers lagauche que dans la mesure strictement necessaire par rapport au vehiculequi la precedait et ce, sans quitter sa bande de circulation, le tribunala constate que l'article 16.7 precite avait ete respecte.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement des pourvois en tant qu'ils sont diriges contre lesdecisions qui, rendues sur les actions civiles exercees contre lesdemandeurs par E. P., P. P. et G.D., statuent sur l'etendue des dommages ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent trente-sept eurosvingt-neuf centimes dont I) sur le pourvoi d'A. B. : septante euros quinzecentimes dus et II) sur le pourvoi de la societe anonyme Ethiasassurance : trente-sept euros quatorze centimes dus et trente euros payespar cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du cinqjanvier deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

5 JANVIER 2011 P.10.1404.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1404.F
Date de la décision : 05/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-05;p.10.1404.f ?
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