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03/01/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0046.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 janvier 2011, S.10.0046.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0046.F

ETHIAS DROIT COMMUN, societe d'assurance mutuelle dont le siege est etablià Liege, rue des Croisiers, 24,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 1,

defendeur en cassation,

represente p

ar Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0046.F

ETHIAS DROIT COMMUN, societe d'assurance mutuelle dont le siege est etablià Liege, rue des Croisiers, 24,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 1,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

en presence de

F. J.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le11 juin 2007 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2, S: 1er, alineas 1er, 1DEG (remplace par l'arrete royal du 9septembre 1993), et 2, a), et 6, en particulier 1DEG, des lois coordonneesdu 3 juin 1970 relatives à la prevention des maladies professionnelles età la reparation des dommages resultant de celles-ci ;

- articles 1er, alinea 1er, en particulier 2DEG,16, en particulier alinea2 (dans la version applicable tant avant qu'apres la modification par laloi du22 decembre 2003 et avant la substitution par la loi du 17 mai 2007), et23, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou lareparation des dommages resultant des accidents du travail, des accidentssurvenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans lesecteur public ;

- articles 1er, d), et 2 de l'arrete royal du 5 janvier 1971 relatif à lareparation des dommages resultant des maladies professionnelles dans lesecteur public ;

- article 2, I, 1DEG, de l'arrete royal du 12 juin 1970 relatif à lareparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'interetpublic, des dommages resultant des accidents du travail et des accidentssurvenus sur le chemin du travail, modifie par l'arrete royal du 20septembre 1998 et remplace par l'arrete royal du 19 avril 1999 ;

- articles 1er et 7 de l'arrete royal du 20 septembre 1998 modifiantl'arrete royal du 12 juin 1970 relatif à la reparation, en faveur desmembres du personnel des organismes d'interet public, des dommagesresultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemindu travail ;

- articles 1er et 2, alineas 2 et, pour autant que de besoin, 4, del'arrete royal du 19 avril 1999 relatif à la reparation des dommagesresultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemindu travail, en faveur des membres du personnel de divers organismesd'interet public ;

- article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au controle de certainsorganismes d'interet public ;

- article 2 du Code civil ;

- principe general du droit suivant lequel les lois n'ont pas d'effetretroactif, consacre par l'article 2 du Code civil ;

- principe general du droit suivant lequel la loi nouvelle a un effetimmediat ;

- pour autant que de besoin, article 1er de l'arrete royal portantcoordination des dispositions legales relatives aux maladiesprofessionnelles ;

- pour autant que de besoin, articles 1er et 3 de l'arrete royal du9 septembre 1993 mettant en concordance les lois relatives à lareparation des dommages resultant des maladies professionnelles,coordonnees le 3 juin 1970, avec la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs et la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

- pour autant que de besoin, article 11 de l'arrete royal du28 novembre 1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel du defendeur fonde, reforme le jugement entrepris,sauf en ce qui concerne la recevabilite des demandes, dit la demandeoriginaire de la demanderesse non fondee et dit que, depuis le 1erdecembre 1999, les indemnites de maladie professionnelle sont dues à lapartie appelee en declaration d'arret commun par l'Orchestre national deBelgique dans le regime de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention etla reparation des accidents du travail, des accidents sur le chemin dutravail et des maladies professionnelles dans le secteur public et de sonarrete d'execution du5 janvier 1971 sur la reparation des maladies professionnelles dans lesorganismes d'interet public, aux motifs que :

« I. La question posee

La question posee est de determiner la loi applicable, à partir du 1erdecembre 1999, à l'indemnisation de la maladie professionnelle de [lapartie appelee en declaration d'arret commun], violoncelliste àl'Orchestre national de Belgique.

La maladie est nee, a ete reconnue et indemnisee par le [defendeur] dansle cadre des lois coordonnees du 3 juin 1970 sur la reparation desmaladies professionnelles.

Cependant, la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention et la reparation desaccidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et desmaladies professionnelles dans le secteur public s'applique aux musiciensde l'Orchestre national de Belgique depuis le 1er novembre 1998.

II. La legislation

Il existe en droit belge essentiellement deux regimes d'assurance contrele risque des maladies professionnelles.

Le premier, organise par les lois coordonnees du 3 juin 1970 sur lesmaladies professionnelles, s'applique essentiellement dans le secteurprive. L'assurance est fournie par le [defendeur].

Le second, organise par la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents dutravail et les maladies dans le secteur public, met l'assurance à chargede l'institution publique, laquelle peut se couvrir par une assurance.C'est cequ'a fait l'Orchestre national de Belgique en s'assurant aupres [de lademanderesse].

Suivant leur article 2, S: 1er, modifie en 1993, les lois coordonnees du3 juin 1970 sur les maladies professionnelles s'appliquent auxtravailleurs assujettis en tout ou en partie à la securite sociale destravailleurs salaries. Ce n'est que depuis la modification de 1993 que leslois coordonnees s'appliquent, en regle generale et sous reserve de ce quisera expose ci-dessous, aux musiciens de l'Orchestre national de Belgique,qui sont soumis partiellement seulement à la securite sociale destravailleurs salaries.

Toutefois, suivant l'article 2, S: 1er, alinea 2, les lois coordonnees nesont pas applicables aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet 1967 surles accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteurpublic est rendue applicable.

Suivant son article 1er, la loi du 3 juillet 1967 est rendue applicableaux membres du personnel, et notamment aux travailleurs salaries, desorganismes d'interet public tels que l'Orchestre national de Belgique pararrete royal, aux conditions et dans les limites fixees par cet arreteroyal.

L'arrete royal du 5 janvier 1971 regle les maladies professionnelles dansles organismes d'interet public.

Depuis le 1er novembre 1998, l'article 2 de l'arrete royal du 12 juin 1970sur les accidents du travail dans les organismes d'interet public, modifiepar l'arrete royal du 19 avril 1999, auquel renvoie l'arrete royal du5 janvier 1971 sur les maladies professionnelles dans les organismesd'interet public, rend la loi du 3 juillet 1967 applicable aux membres dupersonnel des organismes d'interet public de categorie B, tels quel'Orchestre national de Belgique.

Conformement à leur article 2, S: 1er, alinea 2, les lois coordonnees du3 juin 1970 ont donc cesse de s'appliquer.

L'article 23 de la loi du 3 juillet 1967 dispose :

`Sans prejudice des droits acquis aux rentes et aux autres indemnites, lesmembres d'un personnel auquel un arrete royal aura rendu applicable [...]la presente loi [...] cesseront, à partir de l'entree en vigueur de cetarrete royal, de beneficier des dispositions legales relatives à lareparation des accidents du travail, accidents sur le chemin du travail etmaladies professionnelles'.

L'arrete royal du 5 janvier 1971 sur les maladies professionnelles dansles organismes d'interet public ne contient pas de dispositiontransitoire.

[...] VI. Discussion

1. En regle, la loi nouvelle s'applique, non seulement aux situations quinaissent à partir de son entree en vigueur, mais aussi aux effets futursdes situations nees sous l'empire de la loi anterieure qui se produisentou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cetteapplication ne porte pas atteinte à des droits dejà irrevocablementfixes [...], autrement dit à des situations anterieurement definitivementaccomplies [...], à des situations definitives [...].

2. L'article 23 de la loi du 3 juillet 1967 est une application de ceprincipe.

Les arretes royaux sur les maladies professionnelles dans les organismesd'interet public ne contiennent aucune disposition de droit transitoirequi y derogerait.

Les dispositions de droit transitoire de l'article 10 de l'arrete royal du19 avril 1999 sur les accidents du travail dans les organismes d'interetpublic ne s'appliquent pas. Si la reparation des accidents du travail etdes maladies professionnelles est soumise aux memes regles en general, lelegislateur et le Roi peuvent deroger à cette regle et adopter desdispositions distinctes dans les deux regimes.

L'article 2quinquies de la loi du 3 juillet 1967 determine la legislationapplicable lorsque la victime de la maladie professionnelle peut fairevaloir des droits à la fois dans le cadre des lois coordonnees de 1970 etdans celui de la loi du 3 juillet 1967. Il ne s'applique pas en l'espece :[la partie appelee en declaration d'arret commun] peut faire valoir desdroits aux indemnites de maladie professionnelle dans le cadre d'une seulelegislation à partir du1er decembre 1999, et il s'agit de determiner cette legislation.

3. En ce qui concerne les prestations de securite sociale, le droit auxprestations est fixe de maniere definitive et irrevocable dans sonprincipe, au plus tard par la decision de l'institution de securitesociale qui reconnait ce droit.

Ainsi, le droit de l'assure social à une pension de retraite, calculeesur une periode de carriere determinee, est irrevocablement fixe par ladecision de l'institution de securite sociale [...].

Par contre, les modalites du droit (debiteur des prestations, periodicite,interets de retard, nouvelle cause de revision, de suspension, etc.) auxprestations ne sont pas fixees irrevocablement et peuvent etre modifieespour l'avenir.

Ainsi :

* meme si le droit de l'assure social à une pension est etabli demaniere irrevocable sur la base d'annees de carriere determinees, lesmodalites du droit à la pension peuvent etre modifiees pour l'avenir: indexation, reevaluation, modification des regles qui lient le tauxde la pension à la situation familiale, etc. ;

- le chomeur dont le droit aux allocations est reconnu peut voir suspendreson droit pour l'avenir sur la base de la nouvelle reglementation [...] ;

- la regle nouvelle qui modifie le montant de l'allocation annuelle pourl'aide d'une tierce personne dans le regime des accidents du travails'applique pour l'avenir (P. Popelier, `De temporele toepassing van deregeling van de vergoedingen', R.W., 1999-2000, 1055).

4. En l'espece, le droit de [la partie appelee en declaration d'arretcommun] à des indemnites de maladie professionnelle calculees sur la based'une incapacite permanente de cinq p.c. compte non tenu des criteressocioeconomiques et de la remuneration de base, n'est pas conteste.

Seul est conteste le regime applicable aux indemnites, c'est-à-dire leursmodalites et en particulier le debiteur (le [defendeur] ou l'Orchestrenational assure aupres de [la demanderesse]). La hauteur des indemnitesn'est pas en jeu dans le cas de [la partie appelee en declaration d'arretcommun] d'apres les elements du dossier.

C'est la loi nouvelle qui s'applique à ces modalites, et qui determine ledebiteur. Les indemnites sont payables desormais dans le regime de la loidu3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les maladiesprofessionnelles dans le secteur public et de son arrete d'execution du 5janvier 1971 sur les maladies professionnelles dans les organismesd'interet public.

Conformement à l'article 16, alinea 2, de la loi du 3 juillet 1967, ellessont à charge de l'Orchestre national de Belgique (lequel a assure cerisque aupres de [la demanderesse], qui paye directement les indemnites à[la partie appelee en declaration d'arret commun]).

5. L'existence de la maladie et le taux de l'incapacite permanente ne sontpas contestes. Une expertise est inutile sur ces points. »

Griefs

En vertu de l'article 2, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, des lois coordonnees du3 juin 1970, remplace par l'arrete royal du 9 septembre 1993 mettant enconcordance les lois relatives à la reparation des dommages resultant desmaladies professionnelles, coordonnees le 3 juin 1970, avec la loi du 27juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs et la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail, entre en vigueur le 13 octobre 1993 conformement à son article3, le benefice de la reparation des dommages resultant des maladiesprofessionnelles est garanti aux travailleurs assujettis en tout ou enpartie à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs.

En vertu de l'article 11 de l'arrete royal du 28 novembre 1969 pris enexecution de cette loi, les travailleurs d'un organisme d'interet public,tel que l'Orchestre national de Belgique, sont assujettis en partie àcelle-ci.

Apres l'entree en vigueur de la modification de l'article 2, S: 1er,alinea 1er, 1DEG, des lois coordonnees du 3 juin 1970 par l'arrete royaldu 9 septembre 1993 precite (le 13 octobre 1993) et avant l'entree envigueur de l'arrete royal du 20 septembre 1998 modifiant l'arrete royal du12 juin 1970 relatif à la reparation, en faveur des membres du personneldes organismes d'interet public, des dommages resultant des accidents dutravail et des accidents survenus sur le chemin du travail et de l'arreteroyal du 19 avril 1999 relatif à la reparation des dommages resultant desaccidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail,en faveur des membres du personnel de divers organismes d'interet public(le 1er novembre 1998), les lois coordonnees du 3 juin 1970 etaient doncapplicables aux membres du personnel de l'Orchestre national de Belgique,organisme d'interet public.

En vertu de l'article 6, en particulier 1DEG, des lois coordonnees du 3juin 1970, le defendeur a pour mission d'assurer l'application de ces loiset donc, entre autres, de payer les indemnites de maladie professionnelledues en vertu de ces lois.

Des constatations de l'arret, il ressort que :

- depuis le 1er septembre 1972, la partie appelee en declaration d'arretcommun est violoncelliste à l'Orchestre national de Belgique ;

- l'Orchestre national de Belgique est un organisme d'interet publicfederal ;

- en 1992, la partie appelee en declaration d'arret commun a commence àsouffrir d'une pathologie de l'epaule droite ;

- la partie appelee en declaration d'arret commun a introduit le1er fevrier 1996 une demande d'indemnites de maladie professionnelleaupres du defendeur dans le cadre des lois coordonnees du 3 juin 1970 ;

- par une decision du 14 decembre 1998, le defendeur a reconnu que lapartie appelee en declaration d'arret commun etait atteinte d'uneincapacite de travail de cinq p.c. resultant de la maladieprofessionnelle, compte non tenu des criteres socioeconomiques, à partirdu 3 decembre 1995, et lui a reconnu le droit à une indemnisation decette incapacite de travail.

De ces constatations, il ressort que la maladie de la partie appelee endeclaration d'arret commun est nee, a ete reconnue et a ete indemnisee parle defendeur dans le cadre des lois coordonnees du 3 juin 1970.

Ces elements ne sont d'ailleurs pas discutes par les parties.

L'article 1er, alinea 1er, en particulier 2DEG, de la loi du 3 juillet1967 sur la prevention ou la reparation des dommages resultant desaccidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail etdes maladies professionnelles dans le secteur public dispose que le regimeinstitue par cette loi pour la reparation des dommages resultant desaccidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail etdes maladies professionnelles est, par arrete delibere en conseil desministres, rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limitesqu'il fixe, aux membres du personnel definitif, stagiaire, temporaire,auxiliaire ou engages par contrat de travail qui appartiennent auxorganismes d'interet public soumis à l'autorite, au pouvoir de controleou de tutelle de l'Etat. En vertu de cette disposition, la loi du 3juillet 1967 est donc rendue applicable aux membres du personnel desorganismes d'interet public tels que l'Orchestre national de Belgique, pararrete royal, aux conditions et dans les limites fixees par cet arreteroyal.

En vertu de l'article 2 de l'arrete royal du 5 janvier 1971 relatif à lareparation des dommages resultant des maladies professionnelles dans lesecteur public, le regime institue par la loi du 3 juillet 1967, en ce quiconcerne la reparation des dommages resultant des maladiesprofessionnelles, est rendu applicable aux membres du personnel soumis, ence qui concerne la reparation des dommages resultant des accidents dutravail et des accidents survenus sur le chemin du travail, à l'article 2de l'arrete royal du 12 juin 1970, par lequel il faut entendre, en vertude l'article 1er, d), de l'arrete royal du 5 janvier 1971, l'arrete royalde meme date relatif à la reparation, en faveur des membres du personneldes organismes d'interet public, des dommages resultant des accidents dutravail et des accidents survenus sur le chemin du travail (ainsi que lesdispositions qui le remplacent ou qui le modifient).

En vertu de l'article 2, I, de l'arrete royal du 12 juin 1970 relatif àla reparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'interetpublic, des dommages resultant des accidents du travail et des accidentssurvenus sur le chemin du travail, dans sa version visee au moyen, cetarrete est rendu applicable aux membres du personnel definitif, stagiaire,temporaire ou auxiliaire, meme engages par contrat de travail, quiappartiennent aux organismes d'interet public federaux de categorie B dela loi du 16 mars 1954 relative au controle de certains organismesd'interet public.

En vertu de l'article 7 de l'arrete royal du 20 septembre 1998, cet arreteest entre en vigueur le 1er novembre 1998.

En vertu de l'article 2, alinea 2, de l'arrete royal du 19 avril 1999, cetarrete produit aussi ses effets le 1er novembre 1998 en ce qui concernel'Orchestre national de Belgique.

Conformement à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, l'Orchestrenational de Belgique constitue un organisme d'interet public federal decategorie B au sens de cette loi.

L'article 2, S: 1er, alinea 2, a), des lois coordonnees du 3 juin 1970dispose que ces lois ne sont pas applicables aux personnes auxquelles laloi du 3 juillet 1967 est rendue applicable.

Il resulte des termes et du rapprochement des articles 1er, alinea 1er, enparticulier 2DEG, de la loi du 3 juillet 1967, 1er, d), et 2 de l'arreteroyal du 5 janvier 1971, 2, 1, 1DEG, de l'arrete royal du 12 juin 1970,1er et 7 de l'arrete royal du 20 septembre 1998, 1er et 2, alinea 2, del'arrete royal du 19 avril 1999, 1er de la loi du 16 mars 1954 et 2, S:1er, alinea 2, a), des lois coordonnees du 3 juin 1970 qu'à partir du 1ernovembre 1998, le regime institue par la loi du 3 juillet 1967, en ce quiconcerne la reparation des dommages resultant des maladiesprofessionnelles, a ete rendu applicable aux membres du personnel desorganismes d'interet public federaux de categorie B au sens de la loi du16 mars 1954, tels que l'Orchestre national de Belgique, comme, selon lesconstatations de l'arret, la partie appelee en declaration d'arret commun.

En vertu de l'article 16, alinea 2, de la loi du 3 juillet 1967, dans saversion precisee au moyen, les personnes morales visees à l'article 1er,2DEG, comme l'Orchestre national de Belgique, supportent la charge desrentes et indemnites accordees aux membres de leur personnel enapplication de cette loi. Cette disposition prevoit aussi que le Roi fixe,au besoin, l'obligation de souscrire une assurance à cette fin.

Des constatations de l'arret, il ressort que, par un contrat signe le6 avril 1999, l'Orchestre national de Belgique a assure le risque demaladies professionnelles aupres de la demanderesse à partir du 1ernovembre 1998.

En vertu de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'aveniret n'a point d'effet retroactif. Le principe que la loi n'a point d'effetretroactif constitue un principe general du droit. Le principe general dudroit contenant l'interdiction d'effet retroactif implique que desrapports juridiques qui sont nes definitivement et termines entierementavant l'entree en vigueur de la loi nouvelle ne peuvent en principe plussubir l'influence de cette loi nouvelle.

L'effet immediat ou exclusif de la nouvelle loi est la regle generale. Leprincipe qu'une nouvelle loi a un effet immediat pour l'avenir resulte del'article 2 du Code civil et du principe general du droit contenantl'interdiction d'effet retroactif, ou constitue un principe general dudroit particulier. Ce principe implique qu'en regle, la loi nouvelles'applique, non seulement aux situations qui naissent à partir de sonentree en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nees sousl'empire de la loi anterieure, qui se produisent ou se prolongent sousl'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne portepas atteinte à des droits dejà irrevocablement fixes, autrement dit auxsituations anterieurement definitivement accomplies.

L'article 23, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967 dispose que, sansprejudice des droits acquis aux rentes et aux autres indemnites, lesmembres d'un personnel auquel un arrete royal aura rendu applicable leregime institue par cette loi, ainsi que leurs ayants droit, cesseront, àpartir de l'entree en vigueur de cet arrete royal, de beneficier desdispositions legales relatives à la reparation des dommages resultant desaccidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail etdes maladies professionnelles. Cette disposition est une application duprincipe susmentionne suivant lequel, en principe, une loi nouvelle a uneffet immediat pour l'avenir : lorsqu'un arrete royal a rendu applicableaux membres d'un personnel le regime institue par la loi du 3 juillet1967, ces membres ne beneficient plus, à partir de l'entree en vigueur decet arrete royal, des dispositions legales relatives à la reparation desdommages resultant des maladies professionnelles, c'est-à-dire lesdispositions des lois coordonnees du 3 juin 1970, et beneficient donc desdispositions de la loi du 3 juillet 1967, pour autant que cetteapplication de la loi du 3 juillet 1967 ne porte pas atteinte aux droitsacquis aux rentes et aux autres indemnites.

Puisque, ainsi que cela a ete expose, les arretes royaux du 5 janvier 1971et du 12 juin 1970, modifie par l'arrete royal du 20 septembre 1998 etremplace par l'arrete royal du 19 avril 1999, ont rendu le regime instituepar la loi du 3 juillet 1967 applicable, en ce qui concerne la reparationdes dommages resultant des maladies professionnelles, aux membres dupersonnel de l'Orchestre national de Belgique à partir du 1er novembre1998, l'article 23, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967 s'applique enl'espece des le 1er novembre 1998.

A defaut de dispositions specifiques, pour determiner la loi applicablepermettant de repondre à la question si une prestation de securitesociale est due et à celle par qui elle l'est, l'element à prendre enconsideration est le moment ou toutes les conditions d'octroi du droitsont remplies ou, au plus tard, le moment ou, suivant une decision prisepar l'institution de securite sociale competente, le droit à laprestation a ete reconnu. C'est à ce moment que le droit à la prestationde securite sociale (rentes et autres indemnites) à charge del'institution de securite sociale competente est definitivement acquis ouirrevocablement fixe.

Par contre, pour determiner la loi applicable aux modalites de paiement etde calcul de la prestation de securite sociale, à defaut de dispositionsspecifiques, il faut tenir compte du moment de la fixation definitive oubien du moment du paiement de son montant.

La designation de l'instance qui doit payer les prestations de securitesociale ne peut pas etre consideree comme une simple modalite du droit oudu paiement. La question qui doit payer les prestations de securitesociale concerne l'essence du droit aux prestations sociales lui-meme quiest definitivement acquis, au plus tard, au moment ou, suivant unedecision prise par l'institution de securite sociale competente, le droità la prestation a ete reconnu.

L'arret considere qu'en l'espece, n'est pas conteste le droit de la partieappelee en declaration d'arret commun à des indemnites de maladieprofessionnelle calculees sur la base d'une incapacite permanente de cinqp.c., compte non tenu des criteres socioeconomiques et de la remunerationde base, que seul est conteste le regime applicable aux indemnitesc'est-à-dire leurs modalites et en particulier le debiteur (le Fonds desmaladies professionnelles ou l'Orchestre national assure aupres de lademanderesse), et que la hauteur des indemnites n'est pas en jeu dans lecas de la partie appelee en declaration d'arret commun d'apres leselements du dossier.

L'arret considere que, en ce qui concerne les prestations de securitesociale, le droit aux prestations est fixe de maniere definitive etirrevocable dans son principe, au plus tard par la decision del'institution de securite sociale qui reconnait ce droit.

Ensuite, l'arret considere que, « par contre, les modalites du droit(debiteur des prestations, periodicite, interets de retard, nouvelle causede revision, de suspension, etc.) aux prestations ne sont pas fixeesirrevocablement et peuvent etre modifiees pour l'avenir » .

L'arret considere ainsi la designation du debiteur des prestations commeune modalite du droit aux prestations qui n'est pas fixee irrevocablementet qui peut etre modifiee pour l'avenir.

Etant donne que, ainsi qu'il a ete expose ci-dessus, la designation dudebiteur des prestations de securite sociale ne peut pas etre considereecomme une simple modalite du droit aux prestations et qu'elle concernel'essence du droit aux prestations sociales lui-meme, qui estdefinitivement acquis, au plus tard, au moment ou, suivant une decisionprise par l'institution de securite sociale competente, le droit à laprestation a ete reconnu, l'arret, en considerant la designation dudebiteur des prestations comme une modalite du droit aux prestations quin'est pas fixee irrevocablement et peut etre modifiee pour l'avenir, violeles articles 23, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967, 2 du Code civil,ainsi que le principe general du droit suivant lequel les lois n'ont pasd'effet retroactif et le principe general du droit suivant lequel la loinouvelle a en principe un effet immediat.

Des constatations de l'arret que, par une decision du 14 decembre 1998, ledefendeur a reconnu que la partie appelee en declaration d'arret communetait atteinte d'une incapacite de travail de cinq p.c. resultant de lamaladie professionnelle, compte non tenu des criteres socioeconomiques àpartir du 3 decembre 1995, et lui a reconnu le droit à une indemnisationde cette incapacite de travail, et donc que la maladie (de la partieappelee en declaration d'arret commun) est nee, a ete reconnue etindemnisee par le defendeur dans le cadre des lois coordonnees du 3 juin1970, il ressort que le moment ou le droit à la prestation de securitesociale (rentes et autres indemnites de maladie professionnelle) à chargede l'institution de securite sociale competente (le defendeur) estdefinitivement acquis ou irrevocablement fixe, c'est-à-dire, au plustard, le moment ou, suivant une decision prise par l'institution desecurite sociale competente (le defendeur), le droit à la prestation(indemnites de maladie professionnelle) a ete reconnu, se situe avantl'entree en vigueur de la modification des arretes royaux du 5 janvier1971 et du 12 juin 1970 par les arretes royaux du 20 septembre 1998 et du19 avril 1999 (suivant laquelle le regime de la loi du 3 juillet 1967, ence qui concerne la reparation des dommages resultant des maladiesprofessionnelles, a ete rendu applicable aux membres du personnel del'Orchestre national de Belgique), c'est-à-dire avant le 1er novembre1998.

Il existait donc au moment de l'entree en vigueur (le 1er novembre 1998)de la nouvelle loi (la modification en vertu de laquelle la loi du 3juillet 1967 a ete rendue applicable aux membres du personnel del'Orchestre national de Belgique) un droit definitivement acquis ouirrevocablement fixe aux indemnites de maladie professionnelle à chargedu Fonds des maladies professionnelles (le defendeur) en vertu des loiscoordonnees du 3 juin 1970 (l'ancienne loi) au sens de l'article 23,alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967 et dans le cadre du principesuivant lequel une loi nouvelle a un effet immediat, annonce par l'article2 du Code civil, et du principe general du droit contenant l'interdictiond'effet retroactif.

La designation du debiteur des indemnites de maladie professionnelle envertu des lois coordonnees du 3 juin 1970 etait donc irrevocablement fixeeavant l'entree en vigueur, le 1er novembre 1998, de la nouvelle loi,puisque, comme expose ci-dessus, cette designation ne peut pas etreconsideree comme une modalite du droit aux prestations qui peut etremodifiee pour l'avenir.

L'application de la modification en vertu de laquelle la loi du 3 juillet1967 a ete rendue applicable aux membres du personnel de l'Orchestrenational de Belgique (la loi nouvelle) pour determiner le debiteur desindemnites de maladie professionnelle à partir du 1er decembre 1999 portedonc atteinte à un droit dejà irrevocablement fixe (un droit acquis).

Etant donne que, ainsi qu'il a ete expose ci-dessus, la designation dudebiteur des prestations de securite sociale ne peut pas etre considereecomme une simple modalite du droit aux prestations et qu'elle concernel'essence du droit aux prestations sociales lui-meme qui estdefinitivement acquis, au plus tard, au moment ou, suivant une decisionprise par l'institution de securite sociale competente, le droit à laprestation a ete reconnu, l'arret, en considerant la designation dudebiteur des prestations comme une modalite du droit aux prestations et endecidant que c'est la loi nouvelle qui s'applique et qui determine ledebiteur et, par consequent, que les indemnites sont payables desormaisdans le regime de la loi du 3 juillet 1967 et de son arrete d'execution du5 janvier 1971, de sorte qu'elles sont, conformement à l'article 16,alinea 2, de cette loi, à charge de l'Orchestre national de Belgique(lequel a assure ce risque aupres de la demanderesse), porte atteinte audroit definitivement acquis aux indemnites de maladie professionnelle àla charge du Fonds des maladies professionnelles en vertu des loiscoordonnees du 3 juin 1970 au sens de l'article 23, alinea 1er, de la loidu 3 juillet 1967, au principe suivant lequel une loi nouvelle a un effetimmediat fixe à l'article 2 du Code civil, ainsi qu'au principe generaldu droit contenant l'interdiction d'effet retroactif, et viole donc lesarticles et les principes generaux du droit susdits, ainsi que les autresdispositions legales visees en tete du moyen.

Pour autant qu'il resulte des considerations susmentionnees de l'arretqu'il considere la designation du debiteur des prestations apres l'entreeen vigueur de la loi nouvelle (la modification en vertu de laquelle la loidu3 juillet 1967 a ete rendue applicable aux membres du personnel del'Orchestre national de Belgique) comme un effet futur des situations neessous l'empire de la loi anterieure qui se produit ou se prolonge sousl'empire de la loi nouvelle, la decision que c'est la loi nouvelle quis'applique et qui determine le debiteur n'est pas davantage legalementjustifiee. La designation du debiteur des prestations apres l'entree envigueur de la loi nouvelle (la modification en vertu de laquelle la loi du3 juillet 1967 a ete rendue applicable aux membres du personnel del'Orchestre national de Belgique) ne peut pas etre consideree comme uneffet futur des situations nees sous l'empire de la loi anterieure qui seproduit ou se prolonge sous l'empire de la loi nouvelle : il s'agit d'unrapport juridique ne et termine definitivement sous l'empire de la loiancienne qui ne peut plus subir l'influence de la loi nouvelle .

Etant donne que l'application de la modification legislative en vertu delaquelle la loi du 3 juillet 1967 a ete rendue applicable aux membres dupersonnel de l'Orchestre national de Belgique (la loi nouvelle) pourdeterminer le debiteur des indemnites de maladie professionnelle à partirdu 1er decembre 1999 revient à appliquer une nouvelle loi à un rapportjuridique qui est ne et termine definitivement sous l'empire de l'ancienneloi ou porte atteinte à un droit definitivement acquis aux indemnites demaladie professionnelle à la charge du Fonds des maladiesprofessionnelles en vertu des lois coordonnees du 3 juin 1970 (l'ancienneloi) au sens de l'article 23, alinea 1er, de la loi du3 juillet 1967 et en vertu du principe suivant lequel une loi nouvelle aun effet immediat fixe à l'article 2 du Code civil et du principe generaldu droit contenant l'interdiction d'effet retroactif, l'arret ne decidepas legalement que c'est la loi nouvelle qui s'applique et qui determinele debiteur (violation des articles 23, alinea 1er, de la loi du 3 juillet1967 sur la prevention ou la reparation des dommages resultant desaccidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail etdes maladies professionnelles dans le secteur public, 2 du Code civil, duprincipe general du droit suivant lequel les lois n'ont pas d'effetretroactif, fixe à l'article 2 du Code civil, et du principe general dudroit suivant lequel en principe une nouvelle loi a un effet immediat).L'arret ne decide par consequent pas legalement que les indemnites sontpayables desormais dans le regime de la loi du 3 juillet 1967 et de sonarrete d'execution du 5 janvier 1971, de sorte que, conformement àl'article 16, alinea 2, de cette loi, elles sont à charge de l'Orchestrenational de Belgique (violation des articles 2, S: 1er, alineas 1er, 1DEG,tel qu'il a ete remplace par l'arrete royal du 9 septembre 1993, et 2, a),et 6, en particulier 1DEG, des lois coordonnees du 3 juin 1970 relativesà la prevention des maladies professionnelles et à la reparation desdommages resultant de celles-ci, 1er, alinea 1er, en particulier 2DEG, 16,en particulier alinea 2, aussi bien dans la version applicable avant quedans celle applicable apres la modification par la loi du 22 decembre 2003et avant la substitution par la loi du 17 mai 2007, de la loi du 3 juillet1967 sur la prevention ou la reparation des dommages resultant desaccidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail etdes maladies professionnelles dans le secteur public, 1er, d), et 2 del'arrete royal du 5 janvier 1971 relatif à la reparation des dommagesresultant des maladies professionnelles dans le secteur public, 2, I,1DEG, tel qu'il a ete modifie par l'arrete royal du 20 septembre 1998 etremplace par l'arrete royal du 19 avril 1999, de l'arrete royal du 12 juin1970 relatif à la reparation, en faveur des membres du personnel desorganismes d'interet public, des dommages resultant des accidents dutravail et des accidents survenus sur le chemin du travail, 1er et 7 del'arrete royal du 20 septembre 1998 modifiant l'arrete royal du 12 juin1970 relatif à la reparation, en faveur des membres du personnel desorganismes d'interet public, des dommages resultant des accidents dutravail et des accidents survenus sur le chemin du travail, 1er, 2,alineas 2 et, pour autant que de besoin, 4, de l'arrete royal du 19 avril1999 relatif à la reparation des dommages resultant des accidents dutravail et des accidents survenus sur le chemin du travail, en faveur desmembres du personnel de divers organismes d'interet public, 1er de la loidu 16 mars 1954 relative au controle de certains organismes d'interetpublic, et, pour autant que de besoin, 1er de l'arrete royal portantcoordination des dispositions legales relatives aux maladiesprofessionnelles, 1er et 3 de l'arrete royal du 9 septembre 1993 et 11 del'arrete royal du 28 novembre 1969 pris en execution de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs). L'arret ne dit par consequent pas legalement lademande originaire de la demanderesse non fondee (violation de toutes lesdispositions legales et des principes generaux du droit vises en tete dumoyen).

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 23, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur laprevention ou la reparation des dommages resultant des accidents dutravail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public, sans prejudice des droits acquisaux rentes et aux autres indemnites, les membres d'un personnel auquel unarrete royal aura rendu applicable le regime institue par cette loi, ainsique leurs ayants droit, cesseront, à partir de l'entree en vigueur de cetarrete royal, de beneficier des dispositions legales relatives à lareparation des dommages resultant des accidents du travail, des accidentssurvenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles.

Cette disposition, qui n'exclut l'application immediate de la loi nouvellequ'en ce qui concerne les droits acquis aux rentes et aux autresindemnites, ne s'oppose pas à l'application immediate d'une dispositionmettant ces rentes et indemnites à la charge d'un autre debiteur quecelui qui les servait sous l'empire de la loi ancienne.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Le rejet du pourvoi rend sans interet la demande tendant à ce que l'arretsoit declare commun à la partie appelee en declaration d'arret commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent seize euros cinquante-neuf centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de deux cent cinquant-septeuros vingt-cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce enaudience publique du trois janvier deux mille onze par le president desection Paul Mathieu, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+----------------------------------------+
| M-J. Massart | A. Simon | M. Regout |
|--------------+------------+------------|
| S. Velu | D. Batsele | P. Mathieu |
+----------------------------------------+

3 JANVIER 2011 S.10.0046.F/21


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0046.F
Date de la décision : 03/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-03;s.10.0046.f ?
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