Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.09.0024.N
FORTIS INSURANCE BELGIUM, societe anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. D. V. D.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 fevrier2008 par le tribunal de premiere instance de Termonde, statuant en degred'appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
III. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir :
1. Le defendeur invoque que le moyen est irrecevable parce qu'il critiqueune appreciation de fait pour laquelle la Cour est sans competence.
2. Il appartient à la Cour d'examiner si le juge a pu legalement deduireune renonciation à un droit ou le defaut de renonciation des faits qu'ila constates.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le moyen meme :
3. En vertu de l'article 88, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, sous peine de perdre son droit de recours,l'assureur a l'obligation de notifier au preneur, s'il y a lieu, àl'assure autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitotqu'il a connaissance des faits justifiant cette decision.
Cette disposition est de droit imperatif au profit de l'assure.
L'assure peut, des lors, renoncer expressement ou tacitement au droitd'invoquer la decheance du droit de recours de l'assureur resultant del'article 88, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre.
4. La renonciation à un droit constitue un acte juridique unilateral quine doit pas etre accepte par la partie adverse.
La renonciation à un droit ne se presume pas et ne peut se deduire que defaits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interpretation.
5. Le jugement constate qu'apres que le demanderesse lui a communique parlettre recommandee sa decision d'exercer son droit de recours conformementà l'article 25 des conditions generales de la police d'assurance etqu'elle a somme le defendeur à payer, le defendeur a adresse une lettreà la demanderesse le 7 decembre 2001 pour lui annoncer qu'il paierait ledommage.
6. En decidant que la lettre du 7 decembre 2001 constitue une simpleproposition unilaterale qui, à defaut d'acceptation par la demanderesseou d'execution ou debut d'execution par le defendeur, ne cree aucuneobligation contractuelle pour lui, de sorte qu'elle ne peut etreconsideree comme une reconnaissance du droit de recours de la demanderesseet que la decheance du droit de recours de la demanderesse ne peut etreannulee en raison de cette simple proposition, le jugement meconnait leprincipe general du droit relatif à la renonciation à un droit.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Surplus des griefs :
7. Pour le surplus, les griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.
Par ces motifs,
La Cour
Statuant à l'unanimite,
Casse le jugement attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause ainsi limitee devant le tribunal de premiere instance deGand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix etEric Stassijns, et prononce en audience publique du vingt-quatre decembredeux mille neuf par le president Ivan Verougstraete, en presence del'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
24 DECEMBRE 2010 C.09.0024.N/4