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23/12/2010 | BELGIQUE | N°C.10.0085.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 décembre 2010, C.10.0085.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1052



NDEG C.10.0085.F

B. J.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

S. R.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Marti...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1052

NDEG C.10.0085.F

B. J.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

S. R.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ledefendeur et deduite de ce que le texte de l'arret du 23 octobre 2009n'est pas joint au pourvoi :

La Cour n'est pas obligee de prendre connaissance de l'arret du 23 octobre2009 des lors que, d'une part, l'arret attaque resume les passages de cetarret sur lesquels il fonde sa decision et que, d'autre part,l'appreciation des griefs formules par la demanderesse ne l'exige pas.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Aux termes de l'article 301, S: 3, du Code civil, le tribunal fixe lemontant de la pension alimentaire apres divorce, qui doit couvrir au moinsl'etat de besoin du beneficiaire. Il tient compte des revenus etpossibilites des conjoints et de la degradation significative de lasituation economique du beneficiaire.

Aux termes de l'article 1276 du Code judiciaire, le jugement ou l'arretqui prononce le divorce produit ses effets à l'egard de la personne desepoux du jour ou la decision acquiert force de chose jugee.

La pension apres divorce prend des lors cours au plus tot lorsque lejugement de divorce est passe en force de chose jugee.

Les mesures prises par le president du tribunal de premiere instance enapplication de l'article 1280 du Code judiciaire, à l'exception desmesures relatives à l'autorite sur la personne des enfants mineurs et àl'administration de leurs biens, cessent de produire leurs effets à ladissolution du mariage.

Il s'ensuit que le juge appele à statuer sur la demande de pension apresdivorce ne peut, pour determiner les revenus et possibilites des conjointset la degradation significative de la situation economique dubeneficiaire, prendre en consideration les mesures relatives aux biens desparties prononcees par le president du tribunal de premiere instance dansle cadre de l'article 1280 du Code judiciaire.

L'arret attaque qui, pour fixer le montant des charges respectives desparties et la degradation de la situation economique de la demanderesse,prend en consideration le fait que le defendeur « a ete condamne parl'arret du 23 octobre 2009 [statuant en application de l'article 1280 duCode judiciaire] à supporter, à partir du 1er janvier 2009, les frais del'appartement que les parties possedent en Floride, sous reserve descomptes à effectuer dans le cadre des operations de liquidation et departage », ne justifie pas legalement sa decision de condamner ledefendeur, « compte tenu de l'ensemble des elements » qu'il releve, àpayer à la demanderesse une pension alimentaire apres divorce de 1.750euros par mois.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le defendeur à payer à lademanderesse, à partir du jour de la dissolution du mariage, une pensionalimentaire apres divorce de 1.750 euros par mois et qu'il statue sur lesdepens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers AlbertFettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononceen audience publique du vingt-trois decembre deux mille dix par lepresident de section Paul Mathieu, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
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| Chr. Matray | A. Fettweis | P. Mathieu |
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23 DECEMBRE 2010 C.10.0085.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0085.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-23;c.10.0085.f ?
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