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23/12/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0481.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 décembre 2010, C.09.0481.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

51



NDEG C.09.0481.F

B. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

C. V.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour<

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Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 mars 2009par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Albert...

Cour de cassation de Belgique

Arret

51

NDEG C.09.0481.F

B. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

C. V.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 mars 2009par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les faits

De l'arret attaque ressortent les faits suivants :

1. Par un exploit d'huissier du 13 mai 2002, le demandeur est assigne parle defendeur en intervention et garantie devant le premier juge dans uneprocedure opposant le defendeur à la societe de personnes àresponsabilite limitee First Event Agency. Cette citation est signifiee« à parquet », l'extrait du registre national des personnes physiquesjoint à la citation mentionnant que le demandeur a ete radie d'office le25 mai 2000 de son dernier domicile connu situe ...

2. Les 25 juillet 2002, 15 novembre 2002 et 13 octobre 2006, le demandeurdepose par l'intermediaire de son conseil, Maitre D., des conclusions etconclusions additionnelles mentionnant qu'il fait « aux fins de lapresente procedure, election de domicile au cabinet de son conseil ».

3. Par un message electronique du 25 mai 2007, Maitre D. informe leconseil du defendeur « qu'il est sans instruction et qu'il ne comparaitradonc pas à l'audience [de plaidoirie du 29 mai 2007] du premier juge ».

4. A l'audience du 29 mai 2007, le conseil du defendeur declare, selon lesmentions du proces-verbal d'audience, que le demandeur n'a plus de conseilet qu'il « requiert defaut » contre ce dernier.

5. Par le jugement dont appel du 27 juin 2007, le demandeur est condamne« de maniere reputee contradictoire sur la base de l'article 751 du Codejudiciaire », solidairement avec la societe First Event Agency, à payerau defendeur 40.902,43 euros majores des interets au taux legal depuis le22 octobre 1999 et des depens.

6. Le 17 septembre 2007, ce jugement est signifie à la requete dudefendeur au demandeur, la signification etant effectuee au procureur duRoi pres le tribunal de premiere instance de Liege.

7. Le 8 mars 2008, le demandeur interjette appel contre ledit jugement.

8. L'arret attaque declare l'appel irrecevable car tardif.

III. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 39 et 40 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin,article 111 du Code civil ;

- article 440 du Code judiciaire ;

- articles 1319, 1320, 1322 et 2003 à 2010 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret « dit l'appel irrecevable car tardif, condamne (le demandeur) àpayer (au defendeur) 1.000 euros de dommages et interets pour appeltemeraire et vexatoire, lui delaissant ses propres depens, le condamne auxdepens liquides par (le defendeur) à 2.500 euros », et ce pour tous sesmotifs et specialement les motifs suivants :

« [Le demandeur] a ete assigne par [le defendeur] en intervention forceeet garantie, devant le premier juge, par exploit du 13 mai 2002 signifie`à parquet'. L'extrait du registre national des personnes physiques quiest joint à la citation donne pour informations legales qu'à cette date,[le demandeur] a ete radie d'office le 25 mai 2000 de son dernier domicileconnu sis ... ou il s'etait inscrit le 28 septembre 1999 ;

Les conclusions prises en son nom par son conseil, Maitre D., le 25juillet 2002, mentionnent qu'il fait àux fins de la presente procedure,election de domicile au cabinet de son conseil'. Il en est de meme pourses conclusions additionnelles du 15 novembre 2002 ainsi que pour sesconclusions du 13 octobre 2006.

C'est ainsi que l'avis de fixation de la cause devant le premier juge,demandee par [le defendeur] en application de l'article 751 du Codejudiciaire, est adresse au domicile qu'il a elu, soit au cabinet de sonconseil, par pli judiciaire du 23 aout 2006 pour l'audience du 28 novembre2006.

A cette audience, la cause est remise, en presence des conseils [dudefendeur] et [du demandeur], au 29 mai 2007 pour etre plaidee.

Le 29 mai 2007, le conseil [du defendeur] declare, selon les mentions duproces-verbal d'audience, que [le demandeur] n'a `plus de conseil (depotd'un mail de Maitre D.)'. Il requiert defaut.

Le mail de Maitre D. dont il est question figure au dossier [dudefendeur]. Envoye le 25 mai 2007 au conseil [du defendeur], il signalequ'il est sans instruction et qu'il ne comparaitra donc pas à l'audiencedu premier juge.

C'est à bon droit dans ces conditions que le tribunal statue, par lejugement dont appel, `de maniere reputee contradictoire sur base del'article 751 du Code judiciaire' à l'egard `[du demandeur], ne le ... ;domicilie à ..., d'ou il a ete radie d'office en date du 25 mai 2000',

Par definition, il n'y a en effet plus d'election de domicile chez leconseil à partir du moment ou il n'y a plus de conseil.

[Le defendeur] n'avait pas d'autre choix en consequence que de signifierle jugement `à parquet' puisque [le demandeur], toujours sans domicile niresidence connue en Belgique ou à l'etranger, n'avait plus de domicileelu.

C'est à tort que [le demandeur] pretend l'inverse : ayant fait electionde domicile chez un mandataire et celui-ci informant qu'il n'avait plus demandat, la signification ne pouvait plus avoir lieu chez lui. La solutionresulte a fortiori de l'article 39, alinea 3, du Code judiciaire.

Le dossier produit par [le defendeur] etablit par ailleurs qu'il aloyalement effectue toutes les recherches utiles pour determiner, sanssucces, le domicile ou la residence [du demandeur].

Le jugement a ete valablement signifie le 17 septembre 2007 au procureurdu Roi dans le ressort duquel siege le juge qui a connu de la demande(article 40, alinea 2, du Code judiciaire). Conformement à l'article 57,alinea 2, du meme code, le delai d'appel a commence à courir à partir dela remise d'une copie de l'exploit au procureur du Roi.

L'appel interjete le 3 mars 2008 est donc tardif ».

Griefs

Premiere branche

L'article 111 du Code civil dispose :

« Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles,election de domicile pour l'execution de ce meme acte dans un autre lieuque celui du domicile reel, les significations, demandes et poursuitesrelatives à cet acte, pourront etre faites au domicile convenu, et devantle juge de ce domicile ».

L'article 39 du Code judiciaire dispose :

« Lorsque le destinataire a elu domicile chez un mandataire, lasignification et la notification peuvent etre faites à ce domicile.

Si la copie est remise au domicile elu en mains propres du mandataire, lasignification est reputee faite à personne.

La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicileelu, si le mandataire est decede, s'il n'y est plus domicilie ou s'il acesse d'y exercer son activite ».

L'article 40 du meme code dispose en ses alineas 2 et 4 :

« A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'etranger de domicile, de residenceou de domicile elu connus, la signification est faite au procureur du Roidans le ressort duquel siege le juge qui doit connaitre ou a connu de lademande ; si aucune demande n'est ou n'a ete portee devant le juge, lasignification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel lerequerant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, auprocureur du Roi à Bruxelles » (alinea 2).

« La signification à l'etranger ou au procureur du Roi est non avenue sila partie à la requete de laquelle elle a ete accomplie connaissait ledomicile ou la residence ou le domicile elu en Belgique ou, le casecheant, à l'etranger du signifie » (alinea 4).

Il ressort du dernier alinea de l'article 40 precite que lorsque la partieà la requete de laquelle une signification est accomplie connait ledomicile elu du signifie, cette partie est tenue de faire signifierl'exploit en ce lieu ; il ne s'agit pas d'une faculte mais d'uneobligation consideree comme d'ordre public. La signification faite auprocureur du Roi alors qu'il apparait que le domicile du defendeur àl'etranger est connu ou qu'il a elu domicile en Belgique doit ainsi etreconsideree comme non avenue.

L'election de domicile chez une personne nommement designee entraine laconstitution d'un mandat entre cette derniere et celle qui elit domicile.L'objet de ce mandat porte sur la reception et la transmission par lemandataire des actes destines au mandant.

Lorsque l'election de domicile est faite dans un acte de procedureaccompli en premiere instance, elle est valable pour toute la procedure depremiere instance, pour l'execution du jugement subsequent et pourl'introduction du recours contre ce jugement. Selon l'article 2003 du Codecivil, le mandat resultant de l'election de domicile peut toutefoisprendre fin par les causes qui font cesser le mandat en general, etantsoit la revocation du mandataire par le mandant, soit la renonciation dumandataire, emise au mandant.

En l'espece, l'arret constate qu'il resulte des conclusions deposeesdevant le premiere juge que le demandeur a fait election de domicileaupres de son conseil, Me D. Il pretend deduire du courriel envoye par MeD. au conseil du defendeur, par lequel il l'informait qu'il etait sansinstruction et qu'il ne comparaitrait pas à l'audience du 29 mai 2007,ainsi que des mentions du proces-verbal d'audience du premier juge quivisaient ce courriel, que dans la mesure ou « il n'y a plus de conseil», « il n'y a plus d'election de domicile chez le conseil » et que «c'est à tort que (le demandeur) pretend l'inverse : ayant fait electionde domicile chez un mandataire et celui-ci informant qu'il n'avait plus demandat, la signification ne pouvait plus avoir lieu chez lui ».

Le message transmis le 25 mai 2007 par Me C. D. à Me P. B. enonc,ait :

« Mon cher confrere,

Je suis sans instruction et ne comparaitrai pas mardi. Votre biendevoue ».

Ce document exclut uniquement le role de Me C. D. comme conseil dudemandeur, destine à comparaitre à l'audience pour le representer etl'assister.

L'arret confond ainsi le mandat ad litem de l'avocat avec le mandat dedroit commun, notamment relatif à une election de domicile, dont il peutetre investi distinctement.

En effet, si, à cote du contrat d'entreprise qu'il execute lorsqu'ilconseille et assiste son client ou lorsqu'il plaide, l'avocat est investi,pour tout ce qui a trait à la representation de son client en justice, etnotamment pour l'accomplissement des actes de procedure, d'un mandat adlitem par lequel il apparait comme fonde de pouvoir sans avoir àjustifier d'aucune procuration ecrite (article 440, alinea 2, du Codejudiciaire), et en vertu duquel il doit, sans instruction particuliere,accomplir de maniere reguliere et dans les delais legaux, toutes lesdiligences necessaires pour obtenir le jugement qui terminera le proces,l'avocat peut en outre et distinctement accepter un mandat de droitcommun, comme une election de domicile de celui que par ailleurs ilrepresente et assiste en justice, à son cabinet, ce mandat etantindependant de celui qu'il execute en tant que mandataire ad litem.

L'arret, qui ne constate pas par ailleurs la revocation, par le demandeur,mandant, de l'election de domicile au cabinet de Me D., ne constate pasdavantage que Me D., qui avait renonce à son mandat specifique ad litem,concernant la representation et l'assistance en justice, aurait parailleurs renonce à son mandat special, regi par le droit commun,concernant l'election de domicile du demandeur en son cabinet.

En decidant des lors que « par definition, il n'y a plus d'election dedomicile chez le conseil à partir du moment ou il n'y a plus de conseil» et que « c'est à tort que [le demandeur] pretend l'inverse : ayantfait election de domicile chez un mandataire et celui-ci informant qu'iln'avait plus de mandat, la signification ne pouvait plus avoir lieu chezlui, [la] solution result[ant] a fortiori de l'article 39, alinea 3, duCode judiciaire », l'arret meconnait l'existence du mandat special dontest charge l'avocat qui accepte une election de domicile à son cabinetpour son client, et qui est independant du mandat ad litem dont il estinvesti par ailleurs. Il viole de la sorte les articles 440 du Codejudiciaire, 2003 à 2010 du Code civil, ainsi que, pour autant que debesoin, l'article 39 du Code judiciaire.

En decidant par ailleurs, alors que l'election de domicile du demandeurchez son conseil etait valable et necessairement connue par le defendeur,que ce dernier « n'avait pas d'autre choix [...] que de signifier lejugement `à parquet' puisque [le demandeur], toujours sans domicile niresidence connue en Belgique ou à l'etranger, n'avait plus de domicileelu », et que « le jugement a [donc] ete valablement signifie le 17septembre 2007 au procureur du Roi dans le ressort duquel siege le jugequi a connu de la demande (article 40, alinea 2, du Code judiciaire) [...]», l'arret viole egalement, et en outre, les articles 39 et 40 du Codejudiciaire, et en particulier le quatrieme alinea de cette dernieredisposition, et pour autant que de besoin, l'article 111 du Codejudiciaire.

Il en resulte qu'en tant que l'arret declare que « l'appel interjete le 3mars 2008 est donc tardif », il n'est pas legalement motive des lors quela signification à parquet devait etre declaree non avenue compte tenu del'existence d'une election de domicile laquelle, valable et non revoqueepar le demandeur, ni ecartee par une renonciation de Me D., etait connuedu defendeur.

Seconde branche

En considerant qu'il resulte du courriel envoye par Me D. au conseil dudefendeur, par lequel il l'informait qu'il etait sans instruction et qu'ilne comparaitrait pas à l'audience du 29 mai 2007, que « par definition,il n'y a plus d'election de domicile chez le conseil à partir du momentou il n'y a plus de conseil » et que « c'est à tort que [le demandeur]pretend l'inverse : ayant fait election de domicile chez un mandataire etcelui-ci informant qu'il n'avait plus de mandat, la signification nepouvait plus avoir lieu chez lui », l'arret a viole la foi due à cecourriel. En effet, il lui attribue, pour justifier sa decision, unesignification qui est inconciliable avec ses termes, en lui pretant uneaffirmation qu'il ne contient pas, soit la mention qu'il serait mis fin aucontrat par lequel le demandeur avait mandate son conseil pour recevoir etensuite lui transmettre les actes de procedure qui lui etaient destines.L'arret meconnait partant egalement les articles 1319, 1320 et 1322 duCode civil.

IV. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Une partie qui, pour les besoins d'une procedure en justice, fait electionde domicile au cabinet de son conseil, donne à cet avocat un mandataccessoire au mandat ad litem vise à l'article 440, alinea 2, du Codejudiciaire.

Il en resulte que lorsque l'avocat declare ne plus etre le conseil decette partie et que son mandat ad litem a ainsi pris fin, cettecirconstance met fin egalement à l'election de domicile faite par cettepartie au cabinet de cet avocat, sans qu'il soit necessaire que laditepartie ait revoque l'election de domicile au cabinet de son ancien conseilou que celui-ci ait declare renoncer à son mandat special concernantl'election de domicile.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Quant à la seconde branche :

En considerant qu'il resulte du message electronique envoye par Maitre D.au conseil du defendeur, par lequel il faisait savoir qu'il etait sansinstruction de la part du demandeur et qu'il ne comparaitrait pas àl'audience du 29 mai 2007, que « par definition, il n'y a en effet plusd'election de domicile chez le conseil à partir du moment ou il n'y aplus de conseil » et que « c'est à tort que le [demandeur] pretendl'inverse : ayant fait election de domicile chez un mandataire et celui-ciinformant qu'il n'avait plus de mandat, la signification ne pouvait plusavoir lieu chez lui », l'arret attaque ne donne pas dudit message uneinterpretation inconciliable avec ses termes et, partant, ne viole pas lafoi qui est due à cet acte.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent quarante-huit euros vingtcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centseptante-deux euros trente-six centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers AlbertFettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononceen audience publique du vingt-trois decembre deux mille dix par lepresident de section Paul Mathieu, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
|-----------------+-------------+------------|
| Chr. Matray | A. Fettweis | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

23 DECEMBRE 2010 C.09.0481.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0481.F
Date de la décision : 23/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-23;c.09.0481.f ?
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