La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0432.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 décembre 2010, C.09.0432.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

415



NDEG C.09.0432.F

M. E.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

LES AMIS DU CHATEAU DE LAVAUX-SAINTE-ANNE, association sans but lucratifdont le siege est etabli à Rochefort, rue du Chateau, 8,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret

rendu le 11 avril 2008par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

415

NDEG C.09.0432.F

M. E.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

LES AMIS DU CHATEAU DE LAVAUX-SAINTE-ANNE, association sans but lucratifdont le siege est etabli à Rochefort, rue du Chateau, 8,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 avril 2008par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, dont l'extrait est joint au present arret encopie certifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret considere que « la reclamation [du demandeur] n'est pas fondee.C'est de maniere gratuite [qu'il] soutient que [la defenderesse] a manqueà ses obligations pour ce qui concerne le remplacement du materielfaisant l'objet de la concession et qu'il a du suppleer à sa carence,raison pour laquelle il a procede au blocage du paiement de la redevanceen 2003 et 2004. Cela n'est en rien etabli. [Le demandeur] ne se prevauten effet d'aucune reclamation ecrite en temps utile. Sa lettre du 29juillet 2004 est en effet tardive puisqu'elle intervient apres que lesparties aient l'une et l'autre manifeste leur intention de mettre un termeaux relations contractuelles qui les liaient. [...] C'est donc à tort que[le demandeur] reproche à [la defenderesse] d'avoir contrevenu auxarticles 1134 et 1184 du Code civil. La demande reconventionnelleintroduite pour faire piece aux justes reclamations de [la defenderesse]doit etre rejetee ».

Ainsi l'arret repond, en les rejetant, aux conclusions du demandeursoutenant que la defenderesse n'a pas fait preuve de bonne foi dansl'execution du contrat de concession litigieux et a execute sesobligations contractuelles de maniere fautive.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

L'article 1022, alinea 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a ete modifiepar l'article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la repetibilite deshonoraires et frais d'avocat dispose que l'indemnite de procedure est uneintervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de lapartie ayant obtenu gain de cause.

En vertu de l'article 14 de ladite loi du 21 avril 2007, le Roi determinela date d'entree en vigueur des dispositions de cette loi, laquelle a lieuau plus tard le 1er janvier 2008.

Conformement à l'article 10 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixantle tarif des indemnites de procedure visees à l'article 1022 du Codejudiciaire et fixant la date d'entree en vigueur des articles 1er à 13 dela loi du 21 avril 2007, les articles 1er à 13 de cette loi et l'arreteroyal lui-meme entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Aux termes de l'article 13 de la meme loi, les articles 2 à 12 sontapplicables aux affaires en cours au moment de leur entree en vigueur.

En vertu de ces dispositions, la loi du 21 avril 2007 est, à partir deson entree en vigueur, immediatement applicable aux affaires en cours.

Les affaires en cours sont celles sur lesquelles il doit encore etreprononce au moment de l'entree en vigueur de la loi nouvelle.

Il ressort des travaux preparatoires de la loi qu'il est conforme àl'intention du legislateur que les parties soient traitees le plusrapidement possible de maniere egale concernant la repetibilite des fraiset honoraires d'avocat, independamment de la date à laquelle la cause aete introduite.

Il en resulte que lorsque le premier juge a statue dans la cause avant le1er janvier 2008 et qu'il ne s'est pas prononce sur les depens de premiereinstance, le juge d'appel, regulierement saisi de la cause, appele à seprononcer apres le 1er janvier 2008 sur les depens des deux instances,doit statuer sur la base de la loi nouvelle pour determiner non seulementl'indemnite de procedure d'appel mais aussi l'indemnite de procedure depremiere instance.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent trente-neuf euros quarante-neufcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers AlbertFettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononceen audience publique du vingt-trois decembre deux mille dix par lepresident de section Paul Mathieu, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
|-----------------+-------------+------------|
| Chr. Matray | A. Fettweis | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

23 DECEMBRE 2010 C.09.0432.F /1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0432.F
Date de la décision : 23/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-23;c.09.0432.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award