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17/12/2010 | BELGIQUE | N°C.10.0275.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2010, C.10.0275.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0275.N

VULSTOFFEN EXPLOITATIE, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

Etat belge, (Justice),

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 janvier 2010par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuitedel'arret de la Cour du 5 juin 2008.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general

Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0275.N

VULSTOFFEN EXPLOITATIE, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

Etat belge, (Justice),

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 janvier 2010par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuitedel'arret de la Cour du 5 juin 2008.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

La Cour n'a pas egard au memoire en reponse qui, comme le souleve lademanderesse, est partiellement redige en franc,ais.

III. La decision de la Cour

1. Il ressort de l'arret attaque que la demanderesse a ete declaree enfaillite par un jugement du 8 juin 1983 du tribunal de commerce de Tongreset que cette declaration de faillite a ete retractee par un arret rendu le11 janvier 1989 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant commejuridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 6 fevrier 1987.

La demanderesse reclame l'indemnisation du dommage qu'elle a subi pour uneatteinte à son droit de propriete à la suite du dessaisissement de lagestion de son patrimoine entre 1983 et 1989, atteinte qui lui a etefautivement portee en violation de l'article 1er du Premier protocoleadditionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales.

2. Les juges d'appel ont considere, sans etre critiques à cet egard,qu'aucune negligence ne peut etre reprochee au tribunal de commerce deTongres à la suite de la declaration de faillite de la demanderesse, quece tribunal n'a pas agi de maniere « contraire à celle d'un magistratnormalement prudent se trouvant dans les memes circonstances » etqu'aucune faute n'a ete constatee dans le chef des curateurs dansl'exercice de leur gestion au cours de la periode dans laquelle lademanderesse ne pouvait pas exercer la gestion de son patrimoine en raisonde la faillite. Sur cette base, ils ont considere qu'il n'y pas deviolation de l'article 1er du Premier protocole additionnel à laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et, ainsi, ils ont decide que le fait que la demanderesseavait ete declaree en faillite rendant son patrimoine indisponible, et quecette faillite a ete retractee à la suite de l'exercice de voies derecours, alors que ces decisions judiciaires n'ont pas ete rendues demaniere negligente et que la gestion des curateurs n'etait pas davantagenegligente, ne procure pas, dans ces circonstances, à la demanderesse uneatteinte illegale, arbitraire ou disproportionnee au droit au respect deson droit de propriete.

Ainsi, leur decision est legalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens et delaisse au defendeur les depens deson memoire en reponse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, lesconseillers Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et GeertJocque, et prononce en audience publique du dix-sept decembre deux milledix par le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

17 DECEMBRE 2010 C.10.0275.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/12/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0275.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-17;c.10.0275.n ?
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