Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0146.N
V. K.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. INOX CONSTRUCT, societe anonyme,
2. V. J.,
3. D. W.,
4. V. M.,
5. V. W. W.,
6. R. A.,
egalement en cause de
7. PAROOTA, societe anonyme,
8. T. P.,
9. A. M.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 octobre 2008par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Il ressort des copies certifiees conformes des comptes annuels de lasociete anonyme TVD Plastics, annexees à la requete en cassation, qu'ilest mentionne dans le compte annuel de l'annee comptable allant du 1eravril 1999 au 31 mars 2000 sous la rubrique « Patrimoine propre -capital » pour l'annee comptable precedente, allant du 1er avril 1998 au31 mars 1999 : « A. Capital place 78.230.000 » et « B. Capital nonreclame 16.780.000", alors que pour la presente annee comptable il estmentionne : « A. Capital place 95.010.000" et qu'aucun chiffre n'estindique sous la rubrique » B. Capital non reclame ».
2. En considerant que : « En outre, les comptes annuels qui sont etablispour la societe contiennent la preuve que la societe a reclame le capitalnon libere » les juges d'appel n'ont pas interprete ces comptes annuelsd'une maniere inconciliable avec leurs termes et ils n'ont pas viole lafoi due à ces actes.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
3. Des lors que les juges d'appel ont fonde leur decision sur le motifindependant et vainement critique que les comptes annuels de la societeanonyme TVD Plastics contiennent la preuve que le capital non libere a etereclame par la societe, le moyen qui, pour le surplus, critique des motifssurabondants ne saurait entrainer la cassation.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à defaut d'interet.
Second moyen
4. En vertu de l'article 1289 du Code civil, il ne s'opere unecompensation entre les parties que lorsqu'elles se trouvent tantcreancieres que debitrices l'une de l'autre.
Un creancier ne peut des lors pas compenser sa creance sur son debiteuravec une creance que ce dernier aurait sur un tiers.
5. En decidant que la premiere defenderesse peut compenser sa creance surla societe anonyme T.V.D. Plastics avec la creance de la societe anonymeT.V.D. Plastics sur le deuxieme defendeur, l'arret viole l'article 1289 duCode civil.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande du demandeur qq.tendant à la liberation des actions de la societe anonyme T.V.D. Plasticsdirigee contre le deuxieme defendeur ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Declare l'arret commun aux parties appelees à la cause à cette fin ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisionpartiellement cassee ;
Condamne le demandeur à la moitie des depens ;
Reserve le surplus des depens pour qu'il y soit statue par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du dix-sept decembre deux mille dix par le premierpresident Ghislain Londers, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
17 DECEMBRE 2010 C.10.0146.N/1