Cour de cassation de Belgique
Arret
7819
NDEG P.10.1876.F
N.G., T., personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,
detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Nathalie Gallant, avocat au barreau deBruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 novembre 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Le demandeur reproche à l'arret de violer la foi due au mandat d'arreteuropeen en lui faisant dire que la condamnation prononcee dans l'Etatd'emission est passible d'opposition alors que les enonciations reprisesau mandat doivent etre interpretees comme excluant ce recours.
L'arret enonce, sans etre critique sur ce point, qu'il ressort du mandatd'arret europeen que le demandeur a ete cite personnellement ou informeautrement de la date et du lieu de l'audience qui a mene à la decisionrendue en son absence.
Les articles 4, 5DEG, et 7 de la loi du 19 decembre 2003 relative aumandat d'arret europeen ne sont des lors pas applicables, que lacondamnation à executer soit ou non passible d'opposition.
En effet, les droits fondamentaux consacres par l'article 6 du traite surl'Union europeenne ne comprennent pas celui, pour le prevenu citepersonnellement ou informe par un autre moyen de la date de l'audience, defaire opposition au jugement rendu alors qu'il n'a pas comparu.
Quant aux assurances à donner par l'autorite judiciaire d'emission ausujet de la possibilite de demander une nouvelle procedure de jugement,cette condition concerne le prevenu qui n'a pas ete cite personnellementni informe autrement de l'audience, situation qui n'est pas celle dudemandeur.
Denue d'interet, le moyen est irrecevable.
Sur le deuxieme moyen :
Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation de n'avoir pasrepondu aux conclusions du demandeur alleguant que sa remise aux autoritesroumaines devait etre refusee au motif que l'absence de recours contre lacondamnation par defaut dont il a fait l'objet viole les droits de ladefense et le droit à un proces equitable.
L'arret ecarte ce moyen en considerant que la cause de refus obligatoireprevue à l'article 4, 5DEG, de la loi du 19 decembre 2003 est entierementdeduite de la consideration erronee que le jugement du 19 juillet 2001 nepeut plus faire l'objet d'aucun recours.
Par cette consideration, les juges d'appel ont regulierement motive leurdecision.
Le moyen manque en fait.
Sur le troisieme moyen :
Aux termes de l'article 7, alinea 1er, de la loi du 19 decembre 2003,lorsque le mandat d'arret europeen a ete delivre aux fins d'executiond'une peine ou d'une mesure de surete prononcee par une decision renduepar defaut, et si la personne concernee n'a pas ete citee personnellementni informee autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mene à ladecision rendue par defaut, la remise peut etre subordonnee à lacondition que l'autorite judiciaire d'emission donne des assurances jugeessuffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandatd'arret europeen qu'elle aura la possibilite de demander une nouvelleprocedure de jugement dans l'Etat d'emission et d'etre jugee en sapresence.
Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arret ne considere pas quecet article est applicable à la situation du demandeur. Il enonce eneffet qu'il n'y a pas lieu de faire usage de la faculte prevue par cettedisposition des lors que le mandat d'arret europeen mentionne que ledemandeur a ete cite personnellement ou informe autrement de la date et dulieu de l'audience qui a mene à la decision rendue par defaut et queledit mandat mentionne la possibilite de demander d'etre à nouveau jugeen cas de remise à l'Etat requerant.
Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque enfait.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du quinzedecembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean Marie Genicot, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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15 DECEMBRE 2010 P.10.1876.F/1