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14/12/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0548.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 décembre 2010, P.10.0548.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0548.N

E. V.,

Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 fevrier 2010 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Patrick D

uinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0548.N

E. V.,

Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 fevrier 2010 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 187du Code d'instruction criminelle, 55 du Code judiciaire et 3 de l'arreteroyal nDEG 301 du 30 mars 1936 portant modification des delais deprocedure et de la loi du 28 juin 1889 concernant les exploits en matiererepressive ou fiscale à signifier aux personnes non domiciliees enBelgique : les juges d'appel ont considere qu'il est etabli à suffisanceque le demandeur qui n'a pas de domicile ou de residence en Belgique, apris connaissance de l'acte de signification de l'arret rendu par defautqu'il a attaque, le 10 octobre 2008, date à laquelle l'huissier dejustice a signifie l'arret rendu par defaut attaque au moyen d'un plirecommande par avion ; toutefois, la signification accomplie enapplication de l'article 40, alinea 1er, du Code judiciaire à l'egard deceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni residence, ni domicile eluconnus, n'est pas reputee avoir eu lieu à la personne et le moment ou ledemandeur a eu connaissance de la signification n'apparait d'aucune piecedu dossier ; les juges d'appel ont, des lors, considere à tort que, memeen tenant compte de l'augmentation du delai d'opposition de quatre-vingtsjours, l'opposition signifiee le 30 mars 2009 est irrecevable en raison desa tardivete.

2. Dans la mesure ou il invoque une violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen ne precise pas en quoi consiste le defaut demotivation.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à defaut de precision.

3. A l'egard de ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni residence, nidomicile elu connus, mais qui ont un domicile ou une residence àl'etranger, l'huissier de justice adresse la copie de l'acte sous plirecommande à la poste, eventuellement par avion, à leur domicile ou àleur residence à l'etranger en application de l'article 40 du Codejudiciaire. Suivant le premier alinea, in fine, de cet article, lasignification est reputee accomplie par la remise de l'acte aux servicesde la poste contre le recepisse de l'envoi. L'huissier de justice nesignifie donc pas à personne, ce qui ressort de l'indication utilisee parcet article « à leur domicile ou à leur residence » ainsi que del'alinea 3 de cet article suivant lequel les significations peuventtoujours etre faites à la personne si celle-ci est trouvee en Belgique.

Conformement à l'article 187, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,lorsque la signification du jugement n'a pas ete faite en parlant à sapersonne, le prevenu pourra faire opposition, quant aux condamnationspenales, dans les quinze jours qui suivent celui ou il aura connu lasignification.

Si le prevenu n'a en Belgique ni domicile ou residence, ce delai prevu parl'article 187, alinea 2, du Code d'instruction criminelle est augmentecomme prevu par les articles 55 du Code judiciaire et 3 de l'arrete royalnDEG 301 du 10 mars 1936.

4. Lorsque la loi ne prescrit aucun moyen de preuve particulier, le jugedu fond, en matiere repressive, apprecie de maniere souveraine la valeurprobante des elements sur lesquels il fonde sa conviction et qui ont etesoumis à la libre contradiction des parties. Il apprecie souverainementsi le prevenu qui forme opposition à la decision le condamnant pardefaut, a eu connaissance de la signification de la decision rendue pardefaut et à quelle date.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation en fait du juge ou obligela Cour à proceder à un examen des faits pour lequel elle est sanspouvoir, le moyen est irrecevable.

5. Les juges d'appel ont constate de maniere souveraine que :

- le demandeur n'a ni domicile ni residence en Belgique, mais que selonnotamment un extrait du registre national, il habite à l'adresse àl'etranger ou a eu lieu la signification de l'arret rendu par defaut ;

- de plus, le demandeur est le representant, le gerant ou l'administrateurde trois societes et il apparait egalement de leurs comptes annuels que ledemandeur est domicilie à l'adresse de la signification ;

- le jugement rendu anterieurement par defaut le 3 decembre 2007 a etesignifie à la meme adresse le 2 janvier 2008, mais les documents postauxont ete retournes non parce qu'ils n'ont pu etre delivres mais parce quele destinataire, à savoir le demandeur, a refuse de les receptionner ;

- l'arret rendu par defaut le 4 septembre 2008 a ete signifie de la mememaniere le 10 octobre 2008 ;

- ce pli postal qui a sans aucun doute ete envoye, n'a pas ete retourne.

Par ces motifs, les juges d'appel ont pu decider que le demandeur a prisconnaissance de la signification de l'arret rendu par defaut faite le 10octobre 2008 et ont ainsi legalement justifie leur decision suivantlaquelle l'opposition, qu'il n'a signifiee que le 30 mars 2009, estirrecevable en raison de sa tardivete.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du quatorzedecembre deux mille dix par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

14 DECEMBRE 2010 P.10.0548.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0548.N
Date de la décision : 14/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-14;p.10.0548.n ?
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