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13/12/2010 | BELGIQUE | N°S.10.0047.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2010, S.10.0047.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0047.F

CENTRE HOSPITALIER JOLIMONT-LOBBES, association sans but lucratif dont lesiege est etabli à La Louviere, rue Ferrer, 159,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

B. M., faisant election de domicile en l'etude de l'huissier de justiceWilly Franc,ois, etablie à Mons, boulevard Kennedy, 85,

defenderesse en cassat

ion.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0047.F

CENTRE HOSPITALIER JOLIMONT-LOBBES, association sans but lucratif dont lesiege est etabli à La Louviere, rue Ferrer, 159,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

B. M., faisant election de domicile en l'etude de l'huissier de justiceWilly Franc,ois, etablie à Mons, boulevard Kennedy, 85,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre2009 par la cour du travail de Mons.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 20, 1DEG et 3DEG, 32 et 35 de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail ;

- article 1134 du Code civil ;

- articles 2, S: 1er, 5, S: 3, alinea 3, 14, 16 et 17 de la loi portant unregime de licenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel ;

* articles 23 à 27 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel recevable mais non fonde, confirme lejugement dont appel en ce qu'il condamne la demanderesse à payer à ladefenderesse un montant brut de 120.647,40 euros, à majorer des interetslegaux et judiciaires à partir du 3 juillet 2006, et, evoquant, condamnela demanderesse à payer à la defenderesse un montant brut de 64.065,37euros, à majorer des interets legaux et judiciaires à partir du 3juillet 2006, et à delivrer à la defenderesse la fiche de salaire et lafiche de remuneration 281.10 relatives aux indemnites de protection, etcondamne la demanderesse aux depens des deux instances.

Il justifie cette decision par tous ses motifs, reputes ici integralementreproduits, en particulier par les considerations en substance que :

« [La demanderesse] reproche au jugement entrepris d'avoir`considere qu'elle avait pose un acte equipollent à rupture en date du 3juillet 2006 alors que le contrat de travail devait etre considere commesuspendu à cette date par l'effet retroactif de l'arret prononce par la[...] cour [du travail] le 2 fevrier 2007' ;

En realite, les courriers echanges du 27 juin au 4 juillet 2006 entre [lademanderesse], d'une part, et [la defenderesse] ou son syndicat, d'autrepart, ainsi que les documents sociaux etablis par [la demanderesse] (enparticulier les mentions figurant sur le C4 suivant lesquelles [ladefenderesse] a ete licenciee pour faute grave et son occupation a prisfin le 30 juin 2006) revelent que [la demanderesse] a manifeste sa volontede rompre le contrat de travail à la date du 30 juin 2006, comme lesoutient [la defenderesse], et que celle-ci en a pris acte par courrier du4 juillet 2006 ;

Des lors que [la demanderesse] prenait l'initiative de rompre le contratle 30 juin 2006, sans attendre la fin de la procedure qu'elle avaitinitiee le 9 mars 2006, la decision de suspendre le contrat, contenue dansl'arret rendu par cette cour [du travail] le 2 fevrier 2007 (à la suitede l'appel dirige contre l'ordonnance du 14 avril 2006), devenait sanseffet (sans qu'il y ait pour autant, contrairement à ce que soutient [lademanderesse], atteinte à l 'autorite ou à la force de chose jugee decet arret) ;

La solution juridique est etrangere à l'effet retroactif de la decisiondu 2 fevrier 2007 vantee par [la demanderesse] : meme si le contrat avaitete suspendu par une ordonnance prise conformement à l'article 5, S: 3,de la loi du 19 mars 1991 portant sur un regime de licenciementparticulier pour les delegues du personnel aux conseils d'entreprise etaux comites de securite, d'hygiene et d'embellissement des lieux detravail, ainsi que pour les candidats delegues du personnel, cetteordonnance n'eut pas empeche le conge, donne posterieurement et alors quela procedure judiciaire etait toujours en cours, de sortir ses effets,c'est-à-dire de rompre immediatement le contrat ;

En rompant le contrat de travail le 30 juin 2006, [la demanderesse] y amis fin sans respecter les conditions et les procedures prevues par la loidu 19 mars 1991. Elle n'a pas accepte non plus de reintegrer [ladefenderesse] malgre ses demandes et, en particulier, celle du 20 juillet2006. [La demanderesse] est, des lors, redevable des indemnites prevuespar les articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991 ;

Les montants reclames à ces titres paraissent exacts. Les interets sontdus en principe depuis la date de la rupture, mais [la defenderesse] neles reclame qu'à partir du 3 juillet 2006 ».

Griefs

Premiere branche

L'article 2, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un regime delicenciement particulier pour les delegues du personnel aux conseilsd'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene et d'embellissement deslieux de travail, ainsi que pour les candidats delegues du personnel,dispose :

« Les delegues du personnel et les candidats delegues du personnel nepeuvent etre licencies que pour un motif grave prealablement admis par lajuridiction du travail ou pour des raisons d'ordre economique ou techniqueprealablement reconnues par l'organe paritaire competent.

Pour l'application du present article, est considere comme licenciement :

1DEG toute rupture du contrat de travail par l'employeur, avec ou sansindemnite, avec ou sans respect d'un preavis, notifiee pendant la periodevisee aux paragraphes 2 ou 3 ;

2DEG toute rupture du contrat de travail par le travailleur en raison defaits qui constituent un motif imputable à l'employeur ;

3DEG le non-respect par l'employeur de l'ordonnance du president dutribunal du travail prise en application de l'article 5, S: 3, decidant dela poursuite de l'execution du contrat de travail pendant la procedure encours devant les juridictions du travail ».

Les articles 14 à 19 de la loi du 19 mars 1991 envisagent l'hypothesed'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur sansrespecter les conditions et les procedures visees aux articles 2 à 11.Ils instaurent une procedure en reintegration. En cas de licenciementirregulier, l'employeur doit au travailleur une indemnite egale à laremuneration en cours, correspondant à la duree de quatre ans, lorsqu'ilcompte vingt annees de services ou plus dans l'entreprise, en vertu del'article 16 de la loi du 19 mars 1991. Par ailleurs, si la reintegrationn'a pas ete acceptee par l'employeur dans les trente jours qui suivent lejour ou la demande lui a ete envoyee par lettre recommandee à la poste,il est tenu de payer en outre la remuneration pour la periode restant àcourir jusqu'à la fin du mandat des membres representants du personnel àl'election desquels il a ete candidat, en vertu de l'article 17 de la loidu 19 mars 1991.

La defenderesse a, le 6 septembre 2006, introduit une demande basee surles articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991. La defenderesse invoquaitun manquement de la demanderesse à ses obligations, etant de la fairetravailler et de payer la remuneration, comme le prevoit l'article 20,1DEG et 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978, faisant suite au refus de lademanderesse de signer une prolongation de la convention de dispense deprestations au-delà du1er juillet 2006. Elle deduisait de l'echange de courriers entre lesparties et de l'attitude de la demanderesse la volonte de cette dernierede rompre la relation de travail. Elle relevait egalement que les mentionsdu C4 remis le 3 aout 2006 confirment cette volonte de rupture. Lademanderesse faisait notamment valoir que les courriers echanges entre lesparties, ainsi que les mentions figurant sur le C4, se referaient à laprocedure en cours relative à la reconnaissance du motif grave.

L'arret attaque constate que les courriers echanges du 27 juin au4 juillet 2006 entre la demanderesse, d'une part, et la defenderesse ouson syndicat, d'autre part, ainsi que les documents sociaux etablis par lademanderesse, en particulier les mentions figurant sur le C4 suivantlesquelles la defenderesse a ete licenciee pour faute grave et sonoccupation a pris fin le 30 juin 2006, revelent que la demanderesse amanifeste sa volonte de rompre le contrat de travail à la date du 30 juin2006. Il decide qu'en rompant le contrat de travail le 30 juin 2006, lademanderesse y a mis fin sans respecter les conditions et les proceduresprevues par la loi du 19 mars 1991.

Il ne resulte d'aucune des enonciations de l'arret attaque qu'en refusantd'autoriser la defenderesse à reprendre le travail et de signer unenouvelle convention suspendant le contrat de travail, la demanderesseaurait, ce refus dut-il constituer un manquement à une obligationresultant pour elle du contrat de travail, eu la volonte de mettre fin aucontrat autrement que par le motif grave à l'origine de la procedure encours relative à la reconnaissance du motif grave. Les faits que la courdu travail a constates, notamment les courriers echanges du 27 juin au 4juillet 2006 entre la demanderesse, d'une part, et la defenderesse ou sonsyndicat, d'autre part, ainsi que les mentions figurant sur le C4, ne fontpas apparaitre, en eux-memes, la volonte certaine de la demanderesse demettre fin au contrat de travail autrement que par le motif grave àl'origine de la procedure en cours relative à la reconnaissance du motifgrave.

L'arret attaque ne justifie des lors pas legalement sa decision selonlaquelle, dans les circonstances qu'il constate, la demanderesse a rompule contrat de travail le 30 juin 2006 et y a mis fin sans respecter lesconditions et les procedures prevues par la loi du 19 mars 1991 (violationdes articles 20, 1DEG, 32, 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, 1134 du Code civil, 2, S:S: 1er et 2, 5, S: 3, alinea3, 14, 16 et 17 de la loi portant un regime de licenciement particulierpour les delegues du personnel aux conseils d'entreprise et aux comites desecurite, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi quepour les candidats delegues du personnel).

Seconde branche

En vertu de l'article 23 du Code judiciaire, l'autorite de la chose jugeen'a lieu qu'à l'egard de ce qui a fait l'objet de la decision, à lacondition que la chose demandee soit la meme, que la demande soit fondeesur la meme cause, que la demande soit entre les memes parties, et formeepar elles et contre elles en la meme qualite. Il ne suit pasnecessairement du fait que la cause et l'objet d'une cause definitivementjugee et la cause et l'objet d'une demande ulterieure entre les memesparties ne coincident pas entierement que le juge peut accueillir unepretention dont le fondement est inconciliable avec une causeanterieurement jugee.

Dans le cadre de la demande de la demanderesse tendant à lareconnaissance d'un motif grave justifiant le licenciement de ladefenderesse, la cour du travail a decide, par son arret du 2 fevrier2007, que « le contrat de travail de [la defenderesse] sera suspendudurant la procedure relative à la reconnaissance du motif grave, cettedecision prenant effet à la date de la saisine du president du tribunaldu travail par la [demanderesse] en application de l'article 6 de la loidu 19 mars 1991 », soit le 18 avril 2006.

Dans le cadre de la demande introduite par la defenderesse et basee surles articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991, la cour du travail adecide, par l'arret attaque, qu'en refusant d'autoriser la defenderesse àreprendre le travail, la demanderesse a manifeste sa volonte de rompre lecontrat de travail à la date du 30 juin 2006 et qu'en rompant le contratde travail le 30 juin 2006, la demanderesse y a mis fin sans respecter lesconditions et les procedures prevues par la loi du 19 mars 1991. Elle aenfin decide que la demanderesse n'a pas accepte non plus de reintegrer ladefenderesse malgre ses demandes, en particulier celle du 20 juillet 2006,et qu'elle est des lors redevable des indemnites prevues par les articles16 et 17 de la loi du 19 mars 1991.

L'arret du 2 fevrier 2007 et l'arret attaque sont inconciliables. La courdu travail n'a pu considerer qu'en refusant d'autoriser la defenderesse àreprendre le travail et de signer une nouvelle convention suspendant lecontrat de travail, la demanderesse a manifeste sa volonte de rompre lecontrat de travail à la date du 30 juin 2006, sans detruire le beneficede la decision anterieure selon laquelle le contrat de travail estsuspendu durant la procedure relative à la reconnaissance du motif graveavec effet au 18 avril 2006. Durant la suspension du contrat de travail,l'employeur n'est en effet pas tenu de faire travailler le travailleur etde lui payer la remuneration au temps et au lieu convenus conformement àl'article 20 de la loi du 3 juillet 1978.

En accueillant une pretention dont le fondement est inconciliable avec lacause anterieurement jugee, l'arret attaque viole les articles 23 à 27 duCode judiciaire.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 2, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant unregime de licenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, les delegues du personnel et les candidats deleguesdu personnel ne peuvent etre licencies que pour un motif graveprealablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisonsd'ordre economique ou technique prealablement reconnues par l'organeparitaire competent.

La circonstance qu'un employeur poursuive devant la juridiction du travailla procedure prevue par cette loi en admission d'un motif grave delicenciement n'a pas pour effet que, aussi longtemps que la procedure estpendante, un juge ne puisse decider que l'employeur a rompu le contratqu'à la condition de constater la volonte de l'employeur de rompre lecontrat pour un motif autre que le motif grave allegue.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Quant à la seconde branche :

L'arret attaque considere que « les courriers echanges du 27 juin au 4juillet 2006 entre [la demanderesse], d'une part, et [la defenderesse] ouson syndicat, d'autre part, ainsi que les documents sociaux etablis par[la demanderesse] (en particulier les mentions figurant sur le C4 suivantlesquelles [la defenderesse] a ete licenciee pour faute grave et sonoccupation a pris fin le 30 juin 2006) revelent que [la demanderesse] amanifeste sa volonte de rompre le contrat de travail à la date du 30 juin2006, comme le soutient [la defenderesse], et que celle-ci en a pris actepar courrier du 4 juillet 2006 ».

Il ne se deduit ni de ce motif ni d'aucun autre que l'arret attaquededuirait la rupture qu'il impute à la demanderesse du seul refus decelle-ci d'autoriser la defenderesse à reprendre le travail ou de signerune nouvelle convention suspendant le contrat de travail.

Le moyen, qui, en cette branche, suppose le contraire, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent quatre-vingt-trois eurossoixante-huit centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du treize decembre deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-------------------------------------------+
| M.-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|---------------+-------------+-------------|
| M. Regout | Chr. Matray | Chr. Storck |
+-------------------------------------------+

13 DECEMBRE 2010 S.10.0047.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0047.F
Date de la décision : 13/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-13;s.10.0047.f ?
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