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13/12/2010 | BELGIQUE | N°S.10.0044.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2010, S.10.0044.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0044.F

H. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

LEAF BUSINESS HOLDINGS BELGIUM, societe anonyme, anciennement denommeeOutokumpu Copper Bcz, dont le siege social est etabli à Liege(Grivegnee), rue du Fourneau, 43,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le ca

binet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure deva...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0044.F

H. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

LEAF BUSINESS HOLDINGS BELGIUM, societe anonyme, anciennement denommeeOutokumpu Copper Bcz, dont le siege social est etabli à Liege(Grivegnee), rue du Fourneau, 43,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 janvier 2010par la cour du travail de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens, dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 6, 65, notamment S: 2, 4DEG, et 86, S: 1er, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

- articles 6 et 1134 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret, reformant la decision du premier juge, dit non fondee l'action dudemandeur en payement de l'indemnite de non-concurrence due en vertu del'article 16 du contrat de travail qu'il avait conclu avec la defenderessele3 mai 2004, aux motifs que

« La question soumise à la cour [du travail] est de savoir si [ledemandeur] a valablement renonce, par son ecrit du 10 juillet 2006, àl'indemnite forfaitaire qui decoule de cette clause de non-concurrence(article 16 du contrat de travail conclu entre le demandeur et ladefenderesse) ;

1. Quand est ne le droit [du demandeur] à cette indemnite ?

[Le demandeur] a rompu le contrat de travail le 10 juillet 2006 endemissionnant avec effet au 30 septembre 2006 ;

C'est effectivement au 30 septembre 2006 que les relations de travail ontpris fin ;

La Cour de cassation a decide que la validite de la clause denon-concurrence doit s'apprecier au moment ou elle prend effet,c'est-à-dire au jour ou les relations de travail prennent fin [...] ;

C'est donc egalement à ce moment que le droit nait. Il ne peuteffectivement etre raisonnablement soutenu que les conditions de validitesont à apprecier à une date posterieure à l'ouverture du droit ;

En l'espece, le droit à l'indemnite est ainsi ne le 30 septembre 2006 ;

2. Est-ce que [le demandeur] pouvait renoncer à ce droit et, dansl'affirmative, à quel moment ?

Les dispositions des articles 65 et 86 de la loi sur les contrats detravail relatives à la reglementation sur les clauses de non-concurrencesont des dispositions imperatives (Cass., 14 mai 1990, Pas., 1990, I, 1052et J.T.T., 1990, 337) ;

Il en resulte que le travailleur pourra valablement deroger à lareglementation relative à la clause de non-concurrence lorsque celle-cicesse d'etre imperative à son profit. Le passage de l'etat imperatif àl'etat suppletif se produit à la fin du contrat. Comme l'ecrit Cl.Wantiez dans son ouvrage `Les clauses de non-concurrence et le contrat detravail' (Larcier, 2001, 12),` c'est à partir de ce moment que les dispositions relatives au delai depreavis de licenciement deviennent suppletives'. La Cour de cassation adecide le13 octobre 1997 (J.T.T., 1998, 159) que c'est apres que le preavis lui aete notifie qu'il est possible à l'employe de renoncer à la protectionde l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail.

En l'espece, la demission [du demandeur] date du 10 juillet 2006. C'estdonc à partir de ce moment qu'il peut renoncer à l'indemnite decoulantde la clause de non-concurrence. La renonciation litigieuse datant de cememe jour etait donc valable ratione temporis ;

3. Est-ce que [le demandeur] pouvait renoncer le 10 juillet 2006 à undroit qui n'allait naitre que le 30 septembre 2006 ?

Monsieur Wantiez ecrit à ce sujet : `Le travailleur peut renoncer aupaiement de l'indemnite compensatoire [...]. Si [cette renonciation] doitetre certaine, [elle] ne doit pas etre expresse : elle peut, par exemple,resulter de la signature, au moment de la cessation du contrat, d'uneconvention contenant une disposition par laquelle les parties renoncent àfaire valoir tous droits, autre que ceux reconnus par la convention, nesou à naitre, existant ou ayant existe entre elles' ;

Tel est egalement l'avis de P. Van Ommeslaghe (in `Rechtsverwerking enafstand van recht', T.P.R., 1980, nDEG 5, p. 740) : `la renonciation peutaussi porter sur des droits acquis (...). Chacun reconnait ensuite qu'ellepeut aussi porter sur des droits futurs et sur des droits eventuels', etde Fr. Rigaux (in `Les renonciations au benefice de la loi en droit civilbelge', Travaux de l'association Henri Capitant pour la culturefranc,aise, 1959-1967, XIII, 411 et svtes) ;

[Le demandeur] pouvait ainsi renoncer le 10 juillet 2006 à son droit àl'indemnite compensatoire qui n'allait naitre qu'en date du 30 septembre2006 ».

Griefs

Premiere branche

L'arret est motive de maniere contradictoire en ce que

1. ayant admis que les articles 65 et 86 de la loi sur les contrats detravail sont de nature imperative, que leur passage à l'etat suppletif nese produit qu'à la fin du contrat et que les relations de travail entreles parties ont pris fin le 30 septembre 2006, date à laquelle lademission du demandeur prenait effet, selon sa lettre du 10 juillet 2006signee pour accord par la defenderesse,

2. il decide neanmoins que le demandeur avait pu renoncer à son droit àl'indemnite lie à l'application de la clause de non-concurrence des le10 juillet 2006, soit à une date anterieure à la fin des relations detravail et donc, selon sa propre analyse, à un moment ou les dispositionslegales precitees revetaient encore un caractere imperatif et auxquellesle demandeur ne pouvait par consequent valablement renoncer.

En raison de cette contradiction, l'arret viole l'article 149 de laConstitution.

Seconde branche

S'il est exact que l'on peut en principe valablement renoncer à un droità naitre, tel n'est pas le cas lorsque le droit trouve sa source dans unedisposition imperative.

Comme l'indiquait le demandeur dans ses conclusions de synthese, lebeneficiaire d'un tel droit ne peut y renoncer tant qu'il doit jouir de laprotection et donc tant qu'il s'agit d'un droit eventuel [P. vanOmmeslaghe, « Rechtsverwerking en afstand van recht », T.P.R., 1980, p.735, et spec. nDEG 10, p. 749 ; Cass., 16 novembre 1990, Pas., 1991, I,nDEG 154, et ref. cit. sub notes (1) et (2)].

La doctrine de M. Wantiez citee par l'arret ne dit pas le contraire et serapporte d'ailleurs à l'indemnite de preavis (le droit du travailleur àcontester celle-ci naissant à la fin du contrat) et non à l'applicationd'une clause de non-concurrence qui, pour les raisons exposees ci-dessous,se pose en des termes differents. L'auteur, par contre, precise (nDEG 67)que la cessation du contrat correspond à la fin effective des relationscontractuelles.

L'arret decide que le droit à indemnite n'est ne que le 30 septembre2006, date à laquelle les relations de travail ont pris fin.

C'est au plus tot à ce moment que, comme l'arret le releve par ailleurs,le passage de l'etat imperatif à l'etat suppletif a pu se produire.

L'arret viole par consequent les articles 65 et 86 de la loi sur lecontrat de travail et l'article 6 du Code civil en decidant que [ledemandeur] a pu valablement renoncer à la clause de non-concurrence parsa lettre du 10 juillet 2006.

D'ailleurs, meme à la date du 30 septembre 2006, le droit à indemniten'etait pas encore ne puisque l'indemnite n'est due que si l'employeur,dans les quinze jours de la cessation effective des relationscontractuelles, fait savoir qu'il entend se prevaloir de la clause denon-concurrence.

Ce n'est des lors qu'à ce moment que le travailleur peut pretendre aupaiement de l'indemnite contractuelle.

En realite, c'est par consequent à l'expiration de ce delai de quinzejours au plus tot que l'employe peut renoncer à son droit à indemnite,la jurisprudence en matiere d'indemnite de preavis n'etant pastransposable en l'espece, puisque dans ce cas specifique le droit àindemnite nait des la rupture du contrat.

Pour cette raison encore l'arret, en decidant que le demandeur avait puvalablement renoncer au benefice de l'indemnite prevue par la clause denon-concurrence des le 10 juillet 2006, viole les dispositions legalesvisees au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution.

En outre, en refusant, pour les motifs precites, de donner effet àl'article 16 du contrat de travail du 3 mai 2004, l'arret meconnait laforce obligatoire due à cette disposition contractuelle et, partant,viole l'article 1134 du Code civil.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite de ce qu'il invoque la meconnaissance de ladoctrine ou de la jurisprudence :

S'il se refere, à l'appui des griefs qu'il developpe, à de la doctrineet à de la jurisprudence, le moyen, en cette branche, n'invoque riend'autre que la violation de la loi.

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite de ce qu'il n'invoque pas la meconnaissance duprincipe general du droit suivant lequel la renonciation à un droit estde stricte interpretation et ne peut se deduire que de faits qui ne sontpas susceptibles d'une autre interpretation :

Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arret de decider que ledemandeur a pu anticipativement renoncer à un droit resultant dedispositions legales imperatives mais ne l'accuse pas d'admettre cetterenonciation dans des conditions contraires au principe general du droitauquel se refere la defenderesse.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En vertu des articles 65, S: 2, alinea 5, 4DEG, et 86, S: 1er, de la loidu 31 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la validite de laclause de non-concurrence que peut comporter un contrat de travaild'employe est subordonnee à la condition qu'elle prevoie le paiementd'une indemnite compensatoire unique et de caractere forfaitaire parl'employeur, sauf si ce dernier renonce dans le delai de quinze jours àpartir du moment de la cessation du contrat à l'application effective dela clause.

Il suit de ces dispositions, qui sont imperatives en faveur dutravailleur, que le droit de celui-ci au paiement de l'indemnite qu'ellesprevoient ne nait, en l'absence de renonciation de l'employeur à laclause de non-concurrence, qu'à l'expiration du delai de quinze jourssuivant la fin du contrat.

Il en resulte que le travailleur ne saurait valablement renoncer à cetteindemnite avant ce moment.

L'arret constate, d'une part, que les parties ont conclu le 3 mai 2004 uncontrat de travail d'employe dont l'article 16 contient une clause denon-concurrence prevoyant le « paiement à charge de la [defenderesse]d'une indemnite forfaitaire egale à six mois de remuneration, saufrenonciation ecrite de [sa part] à l'application de la clause dans lesquinze jours à partir de la cessation effective des relations detravail », d'autre part, que le demandeur a demissionne « avec effet au30 septembre 2006 » par une lettre du 10 juillet 2006 qui « contient lepassage suivant : `Je n'ai et, apres la date effective de ma demission, jen'aurai aucune pretention à une indemnite ulterieure quelconque enrelation avec ma demission [...] ou la presente lettre de demission' »,et, enfin, que la defenderesse n'a pas renonce à l'application de laclause de non-concurrence.

En considerant, par les motifs que le moyen reproduit et critique, que ledemandeur a valablement renonce le 10 juillet 2006 au droit à l'indemniteprevue au cas ou la clause de non-concurrence recevrait application, alorsque ce droit n'etait alors pas encore ne, l'arret viole les dispositionslegales precitees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a lieu d'examiner ni la premiere branche du premier moyen ni lesecond moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du treize decembre deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-------------------------------------------+
| M.-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|---------------+-------------+-------------|
| M. Regout | Chr. Matray | Chr. Storck |
+-------------------------------------------+

13 DECEMBRE 2010 S.10.0044.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0044.F
Date de la décision : 13/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-13;s.10.0044.f ?
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