La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2010 | BELGIQUE | N°F.08.0102.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2010, F.08.0102.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.08.0102.N

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

Y. V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 juin 2008par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les faits

Les faits peuvent etre resumes de la maniere suivante sur la base del'ar

ret attaque.

J.V. est decede le 23 janvier 2004 à Lommel. Son epouse (la defenderesse)et ses deux enfants sont ses heritiers. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.08.0102.N

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

Y. V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 juin 2008par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les faits

Les faits peuvent etre resumes de la maniere suivante sur la base del'arret attaque.

J.V. est decede le 23 janvier 2004 à Lommel. Son epouse (la defenderesse)et ses deux enfants sont ses heritiers. Les epoux etaient maries sous leregime legal.

Dans un acte de « modification du contrat de mariage », passe devant lenotaire Bruno Indekeu à Lommel le 1er juillet 2003, J.V. a apporte deuximmeubles dans le patrimoine commun. L'article 2 de l'acte notarie disposequ'en cas de deces de J.V., la communaute conjugale est attribuee enpleine propriete à la defenderesse.

L'acte de « modification du contrat de mariage », passe devant lenotaire Bruno Indekeu à Lommel le 20 octobre 2003, modifie ledit article2. Cet acte dispose que le patrimoine commun est attribue à ladefenderesse lors de la dissolution de la communaute conjugale pourquelque raison que ce soit.

III. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

IV. La decision de la Cour

(...)

Quant à la deuxieme branche :

4. La contestation entre les parties concerne la question de savoir si ledemandeur peut, conformement à l'article 2 du Code des droits desuccession, percevoir des droits de succession sur la valeur de la moitiedes biens immobiliers que J.V. a apporte dans le patrimoine commun.

Le moyen, en cette branche, invoque que les juges d'appel auraient duqualifier la clause litigieuse d'institution contractuelle.

5. En vertu de l'article 2 du Code des droits de succession, les droitssont dus sur les biens successoraux, sans distinguer selon qu'ils sonttransmis ensuite de devolution legale, de disposition testamentaire oud'institution contractuelle.

6. Une institution contractuelle est une institution qui est realisee aumoyen d'une convention. C'est une convention à titre gratuit par laquelleune personne dispose au profit d'une autre des biens qui formeront sasuccession. Une institution contractuelle concerne uniquement les biens dela succession de celui qui en dispose.

7. Une clause d'attribution figurant dans un contrat de mariage, quiattribue l'ensemble du patrimoine commun en cas de dissolution du regime'pour quelque raison que ce soit' au conjoint, ne constitue pas uneconvention sur les biens de la succession de ce conjoint mais uneconvention sur le patrimoine commun.

8. Les dispositions specifiques du Code civil relatives au droit desregimes patrimoniaux n'obligent pas à une qualification en tant quedonation ou institution contractuelle.

9. Aux termes de l'article 1464, alinea 1er, du Code civil, la stipulationde parts inegales et la clause d'attribution de tout le patrimoine communne sont pas regardees comme des donations mais comme des conventions demariage.

En vertu de l'article 1464, alinea 2, du Code civil, la stipulation departs inegales et la clause d'attribution de tout le patrimoine communsont considerees comme des donations pour la part depassant la moitiequ'elles attribuent au conjoint survivant dans la valeur, au jour dupartage, des biens presents ou futurs que l'epoux predecede a fait entrerdans le patrimoine commun par une stipulation expresse du contrat demariage.

Cette disposition legale tend, en particulier, à proteger tous lesheritiers reservataires et considere, en vue de la protection de leursdroits, les clauses d'attribution relatives aux biens apportes par leconjoint predecede dans le patrimoine commun, comme des donations pour le« surplus », c'est-à-dire la part depassant la moitie.

La protection offerte par l'article 1464, alinea 2, du Code civil auxheritiers reservataires est egalement applicable si le contrat de mariagecomprend une clause d'attribution sortant ses effets ; quelle que soit laraison de la dissolution du regime matrimonial et qui a ete combinee avecl'apport de biens propres dans le patrimoine commun par le conjointpredecede.

Il ne resulte pas de cette disposition legale que le 'surplus' est unedonation, mais uniquement que cet avantage en cas de deces du conjoint quia apporte des biens propres dans le patrimoine commun, peut etre reduit.

10. Il s'ensuit que l'arret attaque a legalement decide que ladite claused'attribution et « le surplus » ne constituent pas une institutioncontractuelle et que « le surplus » n'est pas imposable en vertu del'article 2 du Code des droits de succession.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du dix decembre deux mille dix par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

10 DECEMBRE 2010 F.08.0102.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.08.0102.N
Date de la décision : 10/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-10;f.08.0102.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award