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09/12/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0441.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 décembre 2010, C.08.0441.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3093



NDEG C.08.0441.F

E. J. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

O. T.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

en presence de

MONRO BUSINESS SOFTWARES, so

ciete privee à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Bruxelles, Esplanade du Heysel, BDC, Box 16,

partie appel...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3093

NDEG C.08.0441.F

E. J. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

O. T.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

en presence de

MONRO BUSINESS SOFTWARES, societe privee à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Bruxelles, Esplanade du Heysel, BDC, Box 16,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mai 2008 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 334 et 338 du Code des societes

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel du defendeur seul fonde et deboute le demandeur deson appel. Mettant « le jugement entrepris à neant » et « statuant ànouveau », il « dit pour droit que les parts cedees ont une valeur decinquante centimes, condamne, pour autant que de besoin, [le defendeur] àpayer cette somme [au demandeur] », et met par consequent les depens desdeux instances à charge du demandeur.

A l'appui de sa decision, l'arret invoque les motifs suivants :

« 5. Les principes de droit commun impliquent que le juge determine lavaleur des titres à transferer au moment ou il statue (...) ;

Il s'en deduit qu'en l'espece, la valeur de la societe doit etredeterminee sur la base des comptes annuels ou d'une situation provisoirequi soient les plus proches de la date à laquelle le juge a statue sur letransfert de propriete, à savoir la situation au 31 decembre 2003 ;

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prendre en consideration des faitssurvenus apres cette date (...) ;

6. L'expert C. a utilise plusieurs methodes pour conclure que la societeavait une valeur negative ;

S'appuyant sur les comptes annuels et la situation provisoire au 31decembre 2003, il a conclu que la societe avait des fonds propres negatifsde 54.406 euros ;

[...] 13. [Le demandeur] fait valoir que la societe avait neanmoins unpotentiel important à generer des benefices dont il n'a pas ete tenucompte par l'expert. Il en veut pour preuve le fait qu'au 30 juin 2004,l'exercice s'est termine par un benefice de 71.187 euros, alors qu'au 31decembre 2003, la societe enregistrait une perte de 14.506,94 euros. Commel'evaluation doit etre faite dans une perspective de continuite, il endeduit que les evaluations negatives de l'expert, fondees sur les autresmethodes que la valeur patrimoniale, sont necessairement inexactes.

Il persiste à soutenir que les comptes au 31 decembre 2003 auraient etemanipules dans la mesure ou il est inexplicable qu'avec le meme chiffred'affaires, il n'est pas possible que la societe ait enregistre une perteau cours de la premiere moitie de l'exercice 2003-2004, alors que ladeuxieme moitie s'est cloturee par un benefice.

14. Ainsi que cela a ete dit au point 5, il n'y a pas lieu de tenir comptede faits qui sont survenus apres le 31 decembre 2003.

La cour [d'appel] ne peut donc suivre l'opinion du reviseur G. qui, dansson evaluation, a decide de ne pas tenir compte des resultats de lasociete aux 30 juin et 31 decembre 2003, mais au contraire de privilegierceux aux30 juin 2004 et 2005.

[Le demandeur] ne produit aucune piece permettant de conclure que leredressement de la societe au cours du premier semestre 2004,c'est-à-dire à une epoque ou [le defendeur] en etait devenu le seulgerant et ou il n'existait plus de conflit entre les associes, trouve sacause dans d'autres faits que les seuls efforts [du defendeur]. Lesparties ne sont d'ailleurs pas parvenues à retrouver les comptes generauxde tout l'exercice 2003-2004, comme le leur a suggere la cour [d'appel] àl'audience du 11 mars 2008.

[Le demandeur] ne prouve notamment pas que ce redressement se trouvaitdejà en germe avant le 31 decembre 2003. Certes, la comptabilite a faitapparaitre un report de produits en 2004 mais, ainsi que cela a ete dit aupoint 12, il ne resulte d'aucun element soumis à la cour [d'appel] que cereport n'etait pas justifie. Il s'en deduit que l'augmentation du chiffred'affaires et, partant, du resultat de la societe, au cours du premiersemestre 2004, ne peut trouver sa cause que dans des evenements quiconcernent l'annee 2004, dont il n'y a pas lieu de tenir compte.

Cette conclusion est par ailleurs confortee par la comparaison des comptesd'actifs entre le 31 decembre 2003 et le 30 juin 2004 puisque les creancescommerciales ont diminue de 85.548 euros à 37.969 euros, que les autrescreances sont passees de 19.510 euros à 903 euros, alors que les valeursdisponibles ont augmente de 14.983 euros à 49.031 euros, ce qui demontreque c'est bien au premier semestre 2004 que la tresorerie de la societe aretrouve son equilibre par une saine gestion financiere [du defendeur].

L'analyse du compte de resultat au 31 decembre 2003 et au 30 juin 2004demontre egalement que le benefice enregistre à la fin de l'exercicetrouve sa cause dans une reduction drastique des services et biens diverset des remunerations au cours de la seconde periode s'etendant du 1erjanvier 2004 au 30 juin 2004.

C'est donc à bon droit que l'expert a procede aux differentes methodesd'evaluation sur la base des resultats arretes au 31 decembre 2003, dontla fiabilite ne peut etre mise en doute » .

Griefs

Premiere branche

Le juge qui fixe le prix à payer à l'associe condamne à transferer sesparts conformement aux articles 334 et 338 du Code des societes doit, pourl'evaluation de celui-ci, se placer au moment ou il statue sur cettequestion et non au moment du transfert de propriete desdites parts(article 338, alinea 1er, du Code des societes).

Il s'ensuit que, statuant en 2008 sur la valeur des parts du demandeurdont la cession forcee avait ete ordonnee sur la base des articles 334 et338 du Code des societes par decision du president du tribunal de commercede Bruxelles du 13 fevrier 2004, l'arret n'a pu, sans meconnaitrel'article 338, alinea 1er, du Code des societes, decider qu'il devait sefonder sur des comptes annuels ou sur une situation provisoire « quisoient les plus proches de la date à laquelle le [premier] juge [avait]statue sur le transfert de propriete, à savoir la situation au 31decembre 2003 » et qu'il n'y avait « pas lieu de prendre enconsideration des faits survenus apres cette date ».

Fondant sa decision sur ces considerations illegales, l'arret n'est deslors pas legalement justifie (violation des dispositions visees au moyenet specialement de l'article 338, alinea 1er, du Code des societes).

Seconde branche (subsidiaire)

L'action en exclusion visee aux articles 334 à 338 du Code des societes apour but de resoudre un conflit entre associes dans l'interet social enevitant ainsi une dissolution judiciaire. Son accueil n'est subordonnequ'à la demonstration par le demandeur « de justes motifs » sans qu'ildoive demontrer en outre que ceux-ci sont imputables à l'associe dont ildemande l'exclusion ni, a fortiori, que celui-ci a commis une faute(article 334 du Code des societes). La demande formee sur la base del'article 334 du Code des societes ne constitue donc pas une action enresponsabilite.

Le prix de la cession forcee vise à l'article 338, alinea 1er, du Codedes societes doit des lors etre fixe par le juge sur la base de la valeurde la societe dans une perspective de continuite, donc en prenant encompte ses perspectives de developpement, sans qu'il puisse etre reduit enraison du comportement de l'associe exclu et de leurs consequences ou enraison de la circonstance que cette valeur serait due à la seulecontribution de l'associe demandeur.

Il s'ensuit que, dut-on meme admettre qu'il ait pu legalement considererque le prix de cession des parts de l'associe exclu devait etre evalue àl'epoque ou le transfert de la propriete de celles-ci avait ete ordonnepar le president du tribunal de commerce de Bruxelles, le 13 fevrier 2004,encore l'arret n'a-t-il pu, sans meconnaitre les articles 334 et 338,alinea 1er, du Code des societes, decider qu'il n'y avait pas lieu deprendre en compte des faits survenus apres le 31 decembre 2003 et donc,notamment, le redressement des resultats de la societe au cours du premiersemestre 2004 aux motifs que celui-ci ne pouvait « trouver sa cause quedans des evenements qui concernent l'annee 2004, dont il n'y a pas lieu detenir compte ». En effet, d'une part, le transfert de propriete des partslitigieuses avait ete ordonne par decision du 13 fevrier 2004 et non endate du 31 decembre 2003 et, d'autre part, des elements posterieurs au 31decembre 2003 pouvaient etre de nature à influencer l'appreciation, dansune perspective de continuite, de la valeur des parts litigieuses au 13fevrier 2004 (violation des articles 334 et 338, alinea 1er, du Code dessocietes).

L'arret n'a pu davantage legalement decider qu'il n'y avait pas lieu deprendre en compte « le redressement de la societe au cours du premiersemestre 2004, c'est-à-dire à une epoque ou [le defendeur] en etaitdevenu le seul gerant et ou il n'existait plus de conflit entre lesassocies », aux motifs qu'aucune piece ne demontrait que ce redressementexistait « en germe » au 31 decembre 2003 ni que celui-ci « trouv[ait]sa cause dans d'autres faits que les seuls efforts [du defendeur] » etqu'au contraire, l'amelioration observee au premier semestre 2004 etaitdue à la « saine gestion financiere » du defendeur et à « unereduction drastique des services et biens divers et des remunerations ».En effet, la circonstance que le redressement des resultats de la societeau premier semestre 2004 soit imputable aux efforts ou à la bonne gestiondu seul defendeur ou à la disparition de la situation de conflit ne peutinfluencer negativement le prix fixe en vertu de l'article 338, alinea1er, du Code des societes (violation des articles 334 et 338, specialementalinea 1er, du Code des societes).

L'arret n'est des lors pas legalement justifie (violation des dispositionsvisees au moyen).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ledefendeur et deduite de ce que son examen implique une verificationd'elements de fait :

Le moyen, en cette branche, reproche à l'arret de ne pas tenir compte duredressement des resultats de la societe en 2004 au motif qu'ilresulterait d'elements posterieurs au 31 decembre 2003, etant la bonnegestion du defendeur et la disparition de la situation de conflit.

Son examen n'oblige pas la Cour à verifier si le redressement de lasociete au premier semestre de l'annee 2004 etait de nature à influencerl'evaluation du prix des parts à la date du 31 decembre 2003.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

L'article 334 du Code des societes dispose qu'un ou plusieurs associespossedant ensemble, soit des parts representant 30 p.c. des voix attacheesà l'ensemble des parts existantes, soit des parts dont la valeur nominaleou le pair comptable represente 30 p.c. du capital de la societe, peuventdemander en justice, pour de justes motifs, qu'un associe cede audemandeur ses parts.

En vertu de l'article 338, alinea 1er, de ce code, en cas d'action tendantà contraindre un associe à ceder ses parts dans la societe, le jugesiegeant comme en refere condamne le defendeur à transferer dans le delaiqu'il fixe à dater de la signification du jugement ses parts auxdemandeurs et les demandeurs à accepter les parts contre paiement du prixqu'il fixe.

Des lors que le droit au paiement du prix des parts nait au moment dutransfert de propriete de celles-ci, c'est à la date du transfert ordonnepar le juge que les parts doivent etre evaluees.

Cette evaluation doit se faire dans une perspective de continuite, sansque puisse etre prise en compte l'incidence du comportement des partiessur la situation qui a mene à l'introduction de la demande et sur leredressement de la societe intervenu apres celle-ci.

L'arret constate que, par un jugement du 13 fevrier 2004, le president dutribunal de commerce a condamne le demandeur à ceder au defendeur les 375parts qu'il detenait dans la societe dans les 24 heures de lasignification du jugement, intervenue le 1er mars 2004.

Apres avoir enonce que « la valeur de la societe doit etre determinee surla base des comptes annuels ou d'une situation provisoire qui soient lesplus proches de la date à laquelle le juge a statue sur le transfert depropriete, à savoir la situation au 31 decembre 2003 », l'arretconsidere qu' « il n'y a pas lieu de prendre en consideration des faitssurvenus apres cette date », en particulier « le redressement de lasociete au cours du premier semestre 2004, c'est-à-dire à une epoque ou[le defendeur] en etait devenu le seul gerant et ou il n'existait plus deconflit entre les associes », aux motifs qu'aucune piece ne demontre quece redressement existait « en germe » au 31 decembre 2003 ni quecelui-ci « trouve sa cause dans d'autres faits que les seuls efforts »du defendeur et qu'au contraire, l'amelioration observee au premiersemestre 2004 etait due à la « saine gestion financiere » de celui-ciet à « une reduction drastique des services et biens divers et desremunerations ».

L'arret viole ainsi les articles 334 et 338, alinea 1er, du Code dessocietes.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du premier moyen et lesecond moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel du defendeur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du neuf decembre deux mille dix par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | S. Velu |
|-----------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

9 DECEMBRE 2010 C.08.0441.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0441.F
Date de la décision : 09/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-09;c.08.0441.f ?
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