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03/12/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0459.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2010, C.09.0459.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0459.N

VANDEN AVENNE - OOIGEM, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. LANDBOUWKREDIET, societe anonyme,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

2. REGION FLAMANDE,

3. COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

4. H. M.,

5. O. J.,

6. B. R.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 janvier 2009par la cour d'appe

l de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demander...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0459.N

VANDEN AVENNE - OOIGEM, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. LANDBOUWKREDIET, societe anonyme,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

2. REGION FLAMANDE,

3. COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

4. H. M.,

5. O. J.,

6. B. R.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 janvier 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 6, 1108, 1131, 1134, 1135, 1165, 1236, 1321, 1689, 1690, 2078et 2082 du Code civil ;

- articles 7, 8 et 9 de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851 ;

- pour autant que de besoin, principe general du droit relatif àl'egalite des creanciers en concours, dont l'article 8 de la loihypothecaire du 16 decembre 1851 constitue une application.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel de la demanderesse non fonde sur la basede la decision que la cession conventionnelle d'une creance à titre degarantie du respect par le cedant de ses obligations envers lecessionnaire est valable et peut etre opposee en cas de concours, auxmotifs suivants :

« La demanderesse soutient que la cession de creance à titre de garantiedu respect par la sixieme defenderesse de ses obligations envers lapremiere defenderesse ne peut pas etre opposee aux autres parties.

A cet egard, elle se refere à l'arret de la Cour de cassation du 17octobre 1996 (Pas., 1996, I, nDEG 386), suivant lequel la constitution desurete extralegale n'est pas opposable en cas de concours.

La Cour de cassation considere notamment que le principe de l'egalite descreanciers et les articles 7, 8 et 9 de la loi hypothecaire priment lesarticles 1165, 1134 et 1135 du Code civil, relatifs au droit des contratsen cas de concours.

L'arret rendu le 17 octobre 1996 par la Cour de cassation n'est toutefoisplus d'actualite pour la solution du present litige des lors que le 8 aout1997, le legislateur a introduit deux importantes innovations, à savoir :

- l'opposabilite à la masse des conventions conclues par le failli avantla faillite (article 46 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites),

- l'opposabilite à la masse de la reserve de propriete (article 101 de laloi du 8 aout 1997 sur les faillites).

Par ces modifications, le legislateur admet de maniere non ambigue que lesmecanismes de garantie conventionnels peuvent etre opposes en cas deconcours.

En principe, la cession de creance est opposable à la masse si elle a etesignifiee avant le jugement declaratif de faillite (Ivan Verougstraete,Manuel de la faillite et du concordat, 1998, nDEG 527).

Le curateur est tenu de respecter les contrats qui ont ete conclus. Il nepeut que constater qu'en cas de cession, la creance est sortie dupatrimoine.

Lorsque les droits des creanciers ont ete frauduleusement leses, il peutattaquer la cession de creance par le biais de l'action paulienne (DirkVan Gerven, Overdracht en inpandgeving van bestaande en toekomstigeschuldvorderingen, RW 2004-2005, p. 528, nDEG 13).

En l'espece, la lesion frauduleuse n'est pas invoquee.

En resume, la reference à l'arret de la Cour de cassation du 17 octobre1996 n'est plus d'actualite ». (...)

Griefs

Conformement au principe de l'egalite des creanciers, dont les articles 7,8 et 9 de la loi hypothecaire constituent une application, tous biens dudebiteur sont le gage commun de ses creanciers, à moins qu'il n'y aitentre les creanciers des causes legitimes de preference.

Ce principe et ces articles derogent necessairement aux articles 1165,1134 et 1135 du Code civil.

Conformement à ces articles, une convention creant une surete reelle endehors des regles legales ou non prevue par la loi, est contraire auprincipe de l'egalite des creanciers.

L'arret attaque concernait un cas de concours, eu egard aux pretentionsconcurrentielles à une creance contre l'actuelle deuxieme defenderesseentre, d'une part, l'actuelle demanderesse, saisissante et cessionnaire decette creance, et les quatriemes defendeurs, curateurs de la failliteulterieure du cedant, actuellement la sixieme defenderesse et, d'autrepart, un autre cessionnaire de cette creance, actuellement la premieredefenderesse, qui a repris cette creance à titre de garantie du respectpar la sixieme defenderesse de ses obligations envers la premieredefenderesse.

En decidant que la cession conventionnelle de la creance à titre degarantie du respect par le cedant, actuellement la sixieme defenderesse,de ses obligations envers le cessionnaire, actuellement la premieredefenderesse, est valable et peut etre opposee en cas de concours, lesjuges d'appel ont viole tous les articles de loi vises comme etant violes.

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

4. Le principe de l'egalite des creanciers et les articles 7 et 8 de laloi hypothecaire derogent necessairement aux articles 1134, 1135 et 1165du Code civil, de sorte qu'une surete reelle non prevue par la loi estinopposable aux creanciers en concours.

5. Une convention de cession de creance à titre de surete ne peut, deslors, jamais apporter plus aux creanciers en concours qu'un droit de gagesur cette creance, de sorte que le cessionnaire de la creance ne peut pasexercer plus de droits que ceux dont dispose un detenteur de gage.

6. Les juges d'appel ont constate que la sixieme defenderesse a cede sacreance sur la deuxieme defenderesse à la premiere defenderesse aux finsde garantir ses dettes et ils ont considere que cette cession de sureteimplique que cette creance est sortie du patrimoine de la sixiemedefenderesse et qu'apres sa faillite, cette cession est opposable à lamasse de la faillite.

En accordant, ainsi, plus de droits à la premiere defenderesse que ceuxdont disposerait un creancier gagiste, les juges d'appel n'ont paslegalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi dans la mesure ou il est dirige contre la troisiemedefenderesse ;

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Delaisse les depens de son pourvoi en cassation, dirige contre latroisieme defenderesse, à charge de la demanderesse ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il y soit statue par le juge dufond ;

Renvoi la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du trois decembre deux mille dix par le premierpresident Ghislain Londers, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

3 DECEMBRE 2010 C.09.0459.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0459.N
Date de la décision : 03/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-03;c.09.0459.n ?
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