La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0375.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2010, C.09.0375.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0375.N

MENDE, societe commanditaire par actions,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

PRESS SHOP ALG, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 14 novembre2008 par le tribunal de premiere instance de Bruges, statuant en degred'appel.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le mo

yen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse prese...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0375.N

MENDE, societe commanditaire par actions,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

PRESS SHOP ALG, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 14 novembre2008 par le tribunal de premiere instance de Bruges, statuant en degred'appel.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 6, alinea 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les bauxcommerciaux permet aux parties, à l'expiration de chaque triennat, dedemander la revision du loyer, à charge d'etablir que, par le fait decirconstances nouvelles, la valeur locative normale de l'immeuble loue estsuperieure ou inferieure d'au moins 15 p.c. au loyer stipule dans le bailou fixe lors de la derniere revision.

2. Il y a lieu d'entendre par circonstances nouvelles, au sens de cetarticle, les circonstances objectives qui ont une incidence durable sur lavaleur locative de l'immeuble de commerce, mais qui etaient inexistanteslors de la determination du loyer et qui se sont produites depuis lors, desorte qu'elles n'ont pas ete prises en consideration lors de ladetermination du loyer.

Le legislateur ne requiert pas que les circonstances nouvelles soientimprevisibles.

3. Les juges d'appel qui ont suppose que les circonstances ne peuvent etreadmises comme etant nouvelles que si elles n'etaient pas previsibles aumoment de la determination du loyer, ont viole l'article 6 de la loi du 30avril 1951.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

4. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, en tant qu'il statue sur la demande en revisiondu loyer et sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Furnes, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du trois decembre deux mille dix par le premierpresident Ghislain Londers, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

3 DECEMBRE 2010 C.09.0375.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0375.N
Date de la décision : 03/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-03;c.09.0375.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award