La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1212.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2010, P.10.1212.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2431



NDEG P.10.1212.F

1. W.J.-M.,

2. European Classic and Sport Cars, societe privee à responsabilitelimitee dont le siege est etabli à Charleroi(Montignies-sur-Sambre), chaussee de Namur, 51,

inculpes,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Franc,ois Tailleur, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 juin 2010 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Les demande

urs invoquent divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2431

NDEG P.10.1212.F

1. W.J.-M.,

2. European Classic and Sport Cars, societe privee à responsabilitelimitee dont le siege est etabli à Charleroi(Montignies-sur-Sambre), chaussee de Namur, 51,

inculpes,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Franc,ois Tailleur, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 juin 2010 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les griefs :

L'arret declare non fonde l'appel forme par les inculpes contrel'ordonnance qui les renvoyait devant le tribunal correctionnel. Lesdemandeurs reprochent à la chambre des mises en accusation d'avoirmeconnu la presomption d'innocence ainsi que les principes d'impartialiteet d'independance du magistrat instructeur.

Ce grief est deduit de la circonstance que l'arret se fonde sur uneinstruction comportant des reponses à un questionnaire envoye par lesenqueteurs aux prejudicies sans controle prealable dudit magistrat.

En tant qu'ils sont pris de la violation des articles 11 à 14 de laConstitution, les griefs sont imprecis.

L'article 149 de la Constitution, dont la violation est egalementinvoquee, n'est pas d'application aux juridictions d'instruction statuantsur le reglement de la procedure.

Dans la mesure ou ils considerent que les enqueteurs auraient pu orienterles reponses des prejudicies, ne pas consigner dans des proces-verbauxcertains elements utiles à l'enquete ou distraire des pieces du dossier,les griefs, qui reviennent à presumer la deloyaute et la partialite del'instruction, se fondent uniquement sur des hypotheses.

En outre, la circonstance que, conformement aux articles 55, alinea 2, et56, S: 1er, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, l'instructionest conduite sous la direction et l'autorite du juge d'instruction,n'interdit pas aux enqueteurs requis par ce magistrat, sauf decisioncontraire de celui-ci, de proceder d'initiative à des recherches en vuede l'accomplissement de leur mission.

Les griefs ne peuvent etre accueillis.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du premierdecembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureur general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

1ER DECEMBRE 2010 P.10.1212.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1212.F
Date de la décision : 01/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-01;p.10.1212.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award