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30/11/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1735.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2010, P.10.1735.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.10.1735.N

M. A.,

* etranger, detenu de maniere administrative,

* demandeur,

* Me Raan Colman, avocat au barreau de Termonde,

contre

ETAT BELGE, secretaire d'Etat à la Politique d'asile et de la Migration,

partie intervenue d'office,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

VI. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 4 novembre 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VII. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe

au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

IX. Le premier avocat genera...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.10.1735.N

M. A.,

* etranger, detenu de maniere administrative,

* demandeur,

* Me Raan Colman, avocat au barreau de Termonde,

contre

ETAT BELGE, secretaire d'Etat à la Politique d'asile et de la Migration,

partie intervenue d'office,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

VI. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 4 novembre 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VII. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

IX. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la meconnaissance de la presomptiond'innocence : malgre le fait que le demandeur nie la pretenduefalsification de visa dans le passeport presente anterieurement et quen'est pas revelee la suite donnee au proces-verbal qui fut dresse du chefd'usage de documents d'identite non valides, l'arret constate que ledemandeur s'est incontestablement rendu coupable de faux en ecritures.

2. Lorsqu'en application de l'article 71 de la loi du 15 decembre 1980 surl'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers, l'etranger introduit un recours contre une mesureadministrative de privation de liberte, les juridictions d'instructionsont tenues d'examiner si les mesures privatives de liberte oud'eloignement du territoire sont conformes à la loi. De plus, ellesdoivent verifier la realite et l'exactitude des faits invoques parl'autorite administrative. La circonstance qu'un fait invoque parl'autorite administrative puisse etre qualifie infraction, n'y changerien.

Dans la mesure ou il se fonde sur l'hypothese que la chambre des mises enaccusation ne peut verifier si l'etranger a commis l'acte punissableinvoque durant l'instruction penale, le moyen, en cette branche, manque endroit.

3. Le simple fait que la decision du juge differe de l'allegation d'unepartie dans ses conclusions, ne constitue pas une meconnaissance de lapresomption d'innocence.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque egalement en droit.

4. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, contredit entierementl'appreciation des faits par le juge ou exige de proceder à un examen desfaits pour lequel la Cour est sans competence.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de laConstitution et 72, alinea 2, de la loi du 15 decembre 1980 : l'arret qui,sans indication du fondement juridique, refuse de poser à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle soulevee, est ainsiinsuffisamment motive ; la mention de l'urgence de la decision à prendrene peut justifier ce refus.

Le demandeur demande une nouvelle fois à la Cour de poser à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle suivante :

« L'article 72, alinea 2, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangersviole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointementavec les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales et 14 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques, en tant qu'une personne privee de libertedans le cadre de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, lesejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers doit se justifierdevant une juridiction d'instruction appelee à se prononcer uniquementsur la legalite de la decision prise, alors qu'une personne privee deliberte dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive doit se justifier devant une juridictiond'instruction appelee à apprecier tant la legalite que l'opportunite ? »

6. L'article 149 de la Constitution ne s'applique pas aux decisions desjuridictions d'instruction statuant sur le maintien d'une mesure privativede liberte prise en application de l'article 72 de la loi du 15 decembre1980.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition, le moyen,en cette branche, manque en droit.

7. Selon l'article 26, S: 3, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur laCour constitutionnelle, une juridiction n'est pas tenue de poser unequestion prejudicielle lorsque la demande est urgente et que le prononceau sujet de cette demande n'a qu'un caractere provisoire, ni au coursd'une procedure d'examen du maintien de la detention preventive, sauf s'ilexiste un doute serieux quant à la compatibilite d'une loi, d'un decretou d'une regle visee à l'article 134 de la Constitution avec une desregles ou un des articles de la Constitution vises à l'article 26, S:1er, et qu'il n'y a pas de demande ou de recours ayant le meme objet quisoit pendant devant la Cour constitutionnelle.

8. La procedure du recours introduit par un etranger contre une mesureadministrative de privation de liberte, en application de l'article 71,alinea 1er, de la loi du 15 decembre 1980, est une procedure urgente àcaractere provisoire au sens de l'article 26, S: 3, de la loi speciale du6 janvier 1989.

9. L'arret decide que, compte tenu de l'urgence de la decision à prendreconcernant la privation de liberte, il ne peut etre accede à la demandede poser à la Cour constitutionnelle la question prejudicielle soulevee.Ainsi, l'arret motive sa decision et la justifie legalement.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

10. Pour les motifs enonces ci-devant, il n'y a pas davantage lieu deposer à la Cour la question prejudicielle soulevee.

Le controle d'office

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Luc Van hoogenbemt, KoenMestdagh et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du trentenovembre deux mille dix par le president de section Edward Forrier, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

30 NOVEMBRE 2010 P.10.1735.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1735.N
Date de la décision : 30/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-30;p.10.1735.n ?
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