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30/11/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0619.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2010, P.10.0619.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.0619.N

A. E.,

* Me Paul Brandel, avocat au barreau de Brugge.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 26 fevrier 2010par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

IV. La demanderesse invoque un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour
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1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.0619.N

A. E.,

* Me Paul Brandel, avocat au barreau de Brugge.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 26 fevrier 2010par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

IV. La demanderesse invoque un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 42 de laloi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere, etN6.IV.2.1 - N.6.IV.2.3 des annexes de l'arrete royal du 23 mars 1998relatif au permis de conduire, ainsi que la meconnaissance des droits dela defense : les juges d'appel ont decide, à tort, que la demanderesseetait physiquement incapable de conduire un vehicule à moteur au sens del'article 42 de la loi du 16 mars 1968 et que les normes minimales del'annexe 6 de l'arrete royal du 23 mars 1998 revetent une autreconnotation.

2. L'article 42 de la loi du 16 mars 1968 dispose : « La decheance dudroit de conduire doit etre prononcee si, à l'occasion d'une condamnationpour infraction à la police de la circulation routiere ou pour accidentde roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable estreconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un vehicule àmoteur ; dans ce cas, la decheance est prononcee, soit à titre definitif,soit pour un terme equivalant à la duree probable de l'incapacite, selonque celle-ci sera demontree devoir etre permanente ou paraitreprovisoire ».

3. Cette decheance est une mesure de surete qu'il y a lieu de prononcer ensus de la peine et que le juge fonde sur son appreciation souveraine.

4. L'article N6 des annexes de l'arrete royal du 23 mars 1968 fixe lesnormes minimales et les attestations concernant l'aptitude physique etpsychique à la conduite d'un vehicule à moteur. Cette annexe decrit lestroubles fonctionnels et affections eliminatoires et les normes medicalesauxquelles le candidat au permis de conduire ou à la licenced'apprentissage et le titulaire d'un permis de conduire doiventsatisfaire.

5. L'article N6.IV.2.1 à N6.IV.2.3 des annexes de l'arrete royal du 23mars 1998 dispose : « 2.1. Le medecin determine l'aptitude à la conduiteet la duree de validite de celle-ci. 2.2. Le candidat en etat dedependance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommerde l'alcool lors de la conduite d'un vehicule à moteur est inapte à laconduite. 2.3. Le candidat qui a ete en etat de dependance à l'egard del'alcool peut neanmoins etre declare apte à la conduite au terme d'uneperiode prouvee d'abstinence d'au moins six mois. La duree de validite del'aptitude à la conduite ne peut exceder trois ans ».

6. Il resulte des dispositions legales susmentionnees qu'il n'est pasexclu qu'une personne qui satisfait aux normes minimales relatives àl'usage d'alcool que prevoit l'annexe 6 de l'arrete royal du 23 mars 1998,soit reconnue par le juge incapable de conduire un vehicule à moteur ausens de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968.

7. Les juges d'appel ont decide que les resultats positifs aux examensmedicaux et psychologiques signifient certes que l'interesse satisfait auxnormes minimales fixees à l'annexe 6 de l'arrete royal du 23 mars 1998,mais que cela ne correspond pas necessairement tout à fait àl'incapacite physique ou psychique mentionnee à l'article 42 de la loi du16 mars 1968. Ils ont constate qu'ensuite de son examen approfondipratique sur la demanderesse, le psychiatre judiciaire Baecke a constateque la dependance à l'alcool lui a cause un tres lourd prejudice, tant dupoint de vue psycho-organique que social et qu'à ce jour, son abstinencen'est pas stable.

Partant, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals, les conseillers Luc Van hoogenbemt, KoenMestdagh et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du trentenovembre deux mille dix par le president de section Edward Forrier, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

30 NOVEMBRE 2010 P.10.0619.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0619.N
Date de la décision : 30/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-30;p.10.0619.n ?
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