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26/11/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0584.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2010, C.09.0584.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0584.N

MAGIC MIRRORS, societe privee à responsabilite limitee,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

SPIEGELTENTEN KLESSENS WILLY, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mai 2009 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.>
II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demand...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0584.N

MAGIC MIRRORS, societe privee à responsabilite limitee,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

SPIEGELTENTEN KLESSENS WILLY, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mai 2009 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 4, alinea 1er, de la loi du 26 juin 2003 relativeà l'enregistrement abusif des noms de domaine, le president du tribunalde premiere instance ou, le cas echeant, le president du tribunal decommerce, constate l'existence et ordonne la cessation de toutenregistrement abusif d'un nom de domaine par une personne ayant sondomicile ou son etablissement en Belgique, et de tout enregistrementabusif d'un nom de domaine enregistre sous « le domaine be ».

En vertu de l'article 4, alinea 2, de la loi du 26 juin 2003, estconsidere comme un enregistrement abusif d'un nom de domaine le fait defaire enregistrer, par une instance agreee officiellement à cet effet,par le truchement ou non d'un intermediaire, sans avoir ni droit niinteret legitime à l'egard de celui-ci, et dans le but de nuire à untiers ou d'en tirer indument profit, un nom de domaine qui soit estidentique, soit ressemble au point de creer un risque de confusion,notamment, à une marque, à une indication geographique ou uneappellation d'origine, à un nom commercial, à une oeuvre originale, àune denomination sociale ou denomination d'une association, à un nompatronymique ou à un nom d'entite geographique appartenant à autrui.

2. En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a lacharge de prouver les faits qu'elle allegue.

Le juge peut decider à cet egard que la preuve d'un fait negatif ne doitpas etre apportee avec la meme rigueur que celle d'un fait affirmatif,mais il ne peut dispenser de cette preuve la partie demanderesse.

Il ne suffit, des lors, pas qu'une partie rende simplement plausible unfait negatif qu'elle a invoque.

3. Il ressort de ces deux dispositions que celui qui introduit une demandetendant à faire constater et cesser l'enregistrement abusif d'un nom dedomaine doit prouver que :

- le titulaire de l'enregistrement n'a aucun droit ni interet legitime àce nom de domaine ;

- l'enregistrement a eu lieu dans le but de nuire à des tiers ou d'entirer indument profit ;

- un nom de domaine a ete enregistre qui est identique ou qui ressemble aupoint de creer un risque de confusion avec une autre marque protegee,telles que celles enumerees à l'article 4, alinea 2, de la loi du 26 juin2003.

4. Les juges d'appel ont considere que « la demanderesse (...) quiaffirme (...) que la condition d'application est remplie (...) doitapporter la preuve que la defenderesse n'avait aucun droit ni interetlegitime à l'enregistrement et que l'enregistrement a eu lieu dans le butde nuire à un tiers ou d'en tirer indument profit ».

5. Les juges d'appel qui, apres avoir examine les pieces à convictionproduites par les parties, ont considere que « compte tenu de l'ensemblede ces elements (...) ceux-ci demontrent à suffisance quel'enregistrement n'a pas eu lieu de mauvaise foi (...) et qu'il ne peutetre decide que la defenderesse a procede à l'enregistrement sans aucundroit ni interet legitime et pas davantage qu'elle avait l'intention denuire à la demanderesse et d'en tirer indument profit », ont legalementjustifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

6. En enonc,ant les elements de fait reproduits par le moyen, en cettebranche, sur lesquels ils ont fonde leur decision, les juges d'appel ontrejete les autres elements de fait contraires et differents invoques dansles conclusions et ont repondu de maniere motivee aux conclusions d'appelprecitees de la demanderesse dans lesquelles elle enonc,ait pour quelleraison aucune cession du nom ou de la marque commerciale de lademanderesse ne pouvait etre deduite du contrat du 14 aout 1997.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

7. Le contrat du 14 aout 1997, auquel la Cour peut avoir egard, enonce :« (...) cession à la defenderesse du droit à d'autres droits eventuelset/ou licencies et brevets ».

8. Les juges d'appel qui ont considere que « dans le cadre de ce contrat il a ete fait reference à une cession de tous ses droits et/ou licencesou brevets eventuels à la defenderesse » n'interpretent nullement cestermes du contrat d'une maniere inconciliable avec ceux-ci.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

9. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen invoque que l'arretdeduit du contrat du 14 aout 1997 que la demanderesse avait cede son nomcommercial et sa marque Magic Mirrors à la defenderesse, il manque enfait des lors que l'arret ne contient pas une telle decision.

10. En decidant que le depot par la defenderesse de la marque NostalgieMagic a eu lieu bien avant l'entree en vigueur de la loi du 26 juin 2003et que la demanderesse ne s'y est pas oppose et en fondant leur decisionsur le fait qu'il est suffisamment clair que l'enregistrement n'a pas eulieu de mauvaise foi, les juges d'appel ont rejete et repondu à ladefense invoquee par le moyen en cette branche suivant laquelle le defautd'opposition contre le depot etait sans pertinence.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

11. Les juges d'appel qui ont considere que « à l'audience (...) lademanderesse (...) n'a pas serieusement conteste que la denomination« magic mirrors » en anglais, est entendu comme une appellationgenerique dans les pays etrangers dans ce secteur pour le terme « palaisdes glaces » » et qui ont decide ensuite, sur la base de ce memeelement, qu'il est suffisamment clair que l'enregistrement n'a pas eu lieude mauvaise foi, ont rejete et repondu à la defense visee par le moyen,en cette branche, qui a invoque que l'agissement de la defenderesse doitetre considere comme une forme de concurrence deloyale notamment parce quel'enregistrement n'a ete introduit que pour detourner les visiteurs versle site web de la defenderesse.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

12. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, invoque aussi laviolation des articles 4 et 5 de la loi du 26 juin 2003, il est deduit dela violation invoquee en vain des autres dispositions legales citees parle moyen, en cette branche.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du vingt-six novembre deux mille dix par le presidentde section Robert Boes, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

26 NOVEMBRE 2010 C.09.0584.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0584.N
Date de la décision : 26/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-26;c.09.0584.n ?
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