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26/11/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0273.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2010, C.09.0273.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0273.N

D. J.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

LOKERS AUTOBEDRIJF, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 novembre2008 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, an

nexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)



Quant...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0273.N

D. J.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

LOKERS AUTOBEDRIJF, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 novembre2008 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

Quant à la premiere sous-branche :

8. Aux termes de l'article 5 de l'arrete royal du 9 juillet 2000 relatifaux informations essentielles et aux conditions generales de vente devantfigurer sur le bon de commande des vehicules automobiles neufs, tout ajoutou modification aux presentes dispositions qui supprime ou reduit,directement ou indirectement, les droits que l'acheteur tient de celles-ciou des dispositions legales, particulierement celles resultant de la loidu 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information etla protection du consommateur, est interdit et nul.

9. Cet article impose ainsi en vue de proteger l'acheteur une nulliterelative en cas de non-respect des dispositions de l'arrete royal du 9juillet 2000, à charge pour l'acheteur, souhaitant invoquer cettenullite, de demontrer que l'ajout ou la modification aux dispositions del'arrete royal supprime ou reduit, directement ou indirectement, lesdroits qu'il tient de ces dispositions legales.

10. Le moyen, en cette sous-branche, qui revient tout entier à considererque tout ajout ou modification aux dispositions de l'arrete royal entrained'office la nullite de la clause sans qu'il faille examiner si les droitsde l'acheteur sont directement ou indirectement supprimes ou reduits,manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du vingt-six novembre deux mille dix par le presidentde section Robert Boes, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

26 NOVEMBRE 2010 C.09.0273.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/11/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0273.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-26;c.09.0273.n ?
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