Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.08.0335.N
ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS, societe anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNAUTE FLAMANDE.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 mars 2008 parla cour d'appel de Bruxelles.
Le president de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la cinquieme branche :
1. En vertu de l'article 16, A, de l'arrete ministeriel du 14 octobre 1964relatif aux clauses contractuelles, administratives et techniquesconstituant le cahier general des charges des marches de l'Etat,l'adjudicataire peut se prevaloir de faits qu'il impute àl'administration ou à ses agents et qui lui occasionneraient un retard ouun prejudice, en vue d'obtenir, le cas echeant, la prolongation des delaisd'execution, la revision ou la resiliation du marche et desdommages-interets.
2. En vertu de l'article 16, D, alinea 1er, 2DEG de cet arreteministeriel, les reclamations et requetes de l'adjudicataire doivent, souspeine de decheance, etre introduites par ecrit au plus tard soixante joursde calendrier apres la reception provisoire de l'ensemble des travaux.
Cette introduction par ecrit peut avoir lieu par lettre recommandeeportant la date de sa remise aupres des services de la poste.
3. L'arret attaque constate que la reception provisoire a eu lieu le 17decembre 1985, que, par lettre recommandee du 13 fevrier 1986, lademanderesse a reclame la revision du marche et que cette lettrerecommandee a ete rec,ue par la defenderesse le 18 fevrier 1985 (lire :1986).
4. L'arret attaque, qui considere ensuite que la demande de revision, quia ete rec,ue plus de soixante jours de calendrier apres la receptionprovisoire des travaux, est tardive, des lors, irrecevable, ne justifiepas legalement sa decision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il declare irrecevable la demande derevision de prix introduite conformement aux articles 16A et 15F del'arrete ministeriel du 14 octobre 1964 relatif aux clausescontractuelles, administratives et techniques constituant le cahiergeneral des charges des marches de l'Etat, du chef de tardivete de larequete de la demanderesse tendant à la revision des prix, dans la mesureou, par confirmation du jugement dont appel, il statue sur le point dedepart du cours des interets sur les frais d'etudes et en tant qu'ilstatue sur les depens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du vingt-six novembre deux mille dix par le presidentde section Robert Boes, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president,
26 NOVEMBRE 2010 C.08.0335.N/1