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17/11/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0776.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2010, P.10.0776.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2361



NDEG P.10.0776.F

I. 1. P. M.,

prevenu,

2. PIRON, societe anonyme dont le siege est etabli à Donceel, rue Lavaux,3/A,

civilement responsable,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

1. H. P.-Y.,

2. H. A.-C.,

3. M. M.-C.,

domicilies à Fraiture, rue d'Houchenee, 71,

4. SECUREX, mutualite dont le siege est etabli à Evere, rue de Geneve,4/1,



parties civiles,r>
defendeurs en cassation,

les trois premiers etant representes par Maitre John Kirkpatrick, avocatà la Cour de cassation.

II. 1. H.P.-Y., mieux qualifie ci-de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2361

NDEG P.10.0776.F

I. 1. P. M.,

prevenu,

2. PIRON, societe anonyme dont le siege est etabli à Donceel, rue Lavaux,3/A,

civilement responsable,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

1. H. P.-Y.,

2. H. A.-C.,

3. M. M.-C.,

domicilies à Fraiture, rue d'Houchenee, 71,

4. SECUREX, mutualite dont le siege est etabli à Evere, rue de Geneve,4/1,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

les trois premiers etant representes par Maitre John Kirkpatrick, avocatà la Cour de cassation.

II. 1. H.P.-Y., mieux qualifie ci-dessus,

2. H. A.-C., mieux qualifee ci-dessus,

3. M. M.-C., mieux qualifiee ci-dessus,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

contre

1. P. M., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

2. PIRON, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

civilement responsable,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 2 avril 2010 par letribunal correctionnel de Huy, statuant en degre d'appel.

Les demandeurs M.P. et societe anonyme Piron invoquent un moyen dans unmemoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Les deux premiers demandeurs ont ete condamnes à indemniser l'auteur desparties civiles des consequences d'un accident de la circulation.

Par jugement du 4 septembre 1998, le tribunal correctionnel a accorde àla victime de l'accident, à titre provisionnel, une rente mensuelledestinee à couvrir l'integralite des frais lies à sa condition detetraplegique.

La victime etant entree en maison de repos le 1er aout 2001, le tribunalde police a decide, par jugement du 8 mai 2006, que la rente n'etait plusdue depuis cette date et que les sommes versees du 1er aout 2001 au 31janvier 2006 constituaient, sous deduction du cout de la maison de repos,un payement indu susceptible de repetition. Ce jugement reservait àstatuer sur le montant de l'indu et sur la reclamation de la mutuelle qui,ayant verse des sommes à l'institution hebergeant la victime, enpostulait le remboursement aux demandeurs.

Ce jugement fut confirme le 23 mai 2008 par le tribunal correctionnel deHuy apres que les defendeurs, heritiers de la victime, eurent reprisl'instance.

Les dispositions que le jugement attaque contient portent, d'une part, surla reclamation de la mutuelle contre le prevenu et son employeur et,d'autre part, sur la demande formee par ces derniers contre les troispremiers defendeurs.

Les juges d'appel ont dit cette derniere demande irrecevable.

III. la decision de la cour

A. Sur les pourvois du prevenu et de la partie civilement responsable :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision declarantirrecevable la demande en repetition d'indu :

Sur le moyen :

L'action civile que la loi permet de poursuivre en meme temps et devantles memes juges que l'action publique est celle qui, aux termes del'article 3 du titre preliminaire du Code de procedure penale, tend à lareparation du dommage cause par une infraction.

Les actions pouvant resulter d'infractions mais n'ayant pas pour objet lareparation du prejudice qu'elles ont cause, ne sont pas deferees auxjuridictions repressives.

L'obligation de restitution consacree par l'article 1235 du Code civil netrouve pas sa cause dans l'infraction mais dans l'absence de detteresultant, notamment, du fait d'avoir paye plus que ce qui etait du.

De la circonstance que le calcul de l'indemnite due par l'auteur del'infraction suppose la prise en compte des provisions eventuellementversees, il ne resulte pas qu'en cas de payement indu par le prevenu, ilappartiendrait à la juridiction repressive de statuer sur sa demande enrestitution.

Le moyen manque en droit.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision relative àla demande de la mutualite Securex :

Les demandeurs se desistent de leur pourvoi.

B. Sur les pourvois des parties civiles P.-Y. H., A.-C. H. et M.-C. M. :

Le jugement attaque declare irrecevable l'action en repetition d'induformee contre les demandeurs par le prevenu et son employeur.

Cette decision n'infligeant aucun grief aux demandeurs, les pourvois sontirrecevables à defaut d'interet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement des pourvois de M.P. et de la societe anonyme Pironen tant qu'ils sont diriges contre la decision qui, rendue sur l'actioncivile exercee par la mutualite Securex, invite les parties à mettre lacause en etat et remet celle-ci sine die ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de nonante-neuf eurosnonante-huit centimes dont I) sur les pourvois de M. P. et de la societeanonyme Piron : dix-neuf euros nonante-neuf centimes dus et trente eurospayes par ces demandeurs et II) sur les pourvois de P.-Y. H. et consorts :dix-neuf euros nonante-neuf centimes dus et trente euros payes par cesdemandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique dudix-sept novembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

17 NOVEMBRE 2010 P.10.0776.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0776.F
Date de la décision : 17/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-17;p.10.0776.f ?
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