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16/11/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1730.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2010, P.10.1730.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1730.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur,

contre

B. A. A. O.,

detenu en vertu d'un mandat d'arret europeen,

defendeur,

Me Filip Van Hende, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 4 novembre 2010 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente des griefs dans une requete.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general

Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite de la requete :

1. En vertu de l'article 18, S: 2, de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1730.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur,

contre

B. A. A. O.,

detenu en vertu d'un mandat d'arret europeen,

defendeur,

Me Filip Van Hende, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 4 novembre 2010 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente des griefs dans une requete.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite de la requete :

1. En vertu de l'article 18, S: 2, de la loi du 19 decembre 2003 relativeau mandat d'arret europeen, les moyens de cassation peuvent etre proposessoit dans l'acte de pourvoi, soit dans un ecrit depose à cette occasion,soit dans un memoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassationau plus tard le cinquieme jour apres la date du pourvoi.

2. Le pourvoi en cassation a ete forme le 5 novembre 2010.

La requete contenant les moyens de cassation qui a ete deposee au greffede la cour d'appel de Gand le 8 novembre 2010 et, des lors, nonsimultanement avec le pourvoi en cassation, ne peut avoir valeur dememoire au sens de l'article 18, S: 2, precite, meme si elle est parvenueavec le dossier au greffe de la Cour dans le delai imparti.

La requete est irrecevable.

Sur le moyen d'office :

Dispositions legales violees

- articles 16, S: 1er, alinea 2 et 17, S: 4, alinea 1er, de la loi du 19decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen.

3. L'article 16, S: 1er, alinea 2, de la loi du 19 decembre 2003 relativeau mandat d'arret europeen, dispose que la chambre du conseil qui doitstatuer sur l'execution du mandat d'arret europeen verifie à cette finsi :

1DEG les conditions de l'article 3 sont remplies ;

2DEG il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prevues auxarticles 4 à 6 ;

3DEG dans le cas ou le mandat d'arret europeen porte sur un fait contenudans la liste de l'article 5, S: 2, les comportements, tels qu'ils sontdecrits dans le mandat d'arret europeen, correspondent bien à ceux reprisdans cette liste ;

4DEG il y a lieu de demander les garanties prevues aux articles 7 et 8.

En vertu de l'article 17, S: 4, alinea 1er, de la loi du 19 decembre 2003relative au mandat d'arret europeen, la chambre des mises en accusationqui statue sur l'appel forme contre la decision de la chambre du conseilprocede aux verifications prevues à l'article 16, S: 1er, alinea 2.

Ainsi, les juridictions d'instruction qui statuent sur l'execution dumandat d'arret europeen n'ont pas à apprecier la legalite et laregularite dudit mandat, mais uniquement son execution conformement auprescrit des articles 3 à 8 de la loi precitee.

La legalite et la regularite du mandat d'arret europeen sont appreciees,dans le cas de son execution, par l'autorite judiciaire d'emission àlaquelle la personne recherchee est livree.

4. L'article 2, S: 4, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandatd'arret europeen mentionne les informations que le mandat d'arret europeencontient.

Cette disposition n'est pas prevue à peine de nullite. Il suffit que lemandat d'arret europeen soit redige de maniere à permettre auxjuridictions d'instruction d'apprecier si les conditions prevues pour sonexecution par les articles 3 à 5 de cette loi ont ete respectees.

5. L'arret declare que le mandat d'arret europeen delivre à charge dudefendeur n'est pas executoire. Il fonde sa decision sur le motif que« la condition de delivrance d'un mandat d'arret europeen telle querequise par l'article 2, S: 4, 5DEG, de la loi n'est pas remplie demaniere satisfaisante en raison de ce que le mandat d'arret europeen n'apas decrit le degre de participation [du defendeur] à l'infraction »,sans constater que les conditions prevues aux articles 3 à 5 de la loi du19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen n'ont pas eterespectees.

Cette decision n'est pas legalement justifiee.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Filip VanVolsem, et prononce en audience publique du seize novembre deux mille dixpar le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

16 NOVEMBRE 2010 P.10.1730.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1730.N
Date de la décision : 16/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-16;p.10.1730.n ?
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