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12/11/2010 | BELGIQUE | N°F.09.0146.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2010, F.09.0146.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0146.N

Etat belge, (finances),

represente par Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

GARAGE DOUBLET, societe privee à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 septembre2008 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en cop

ie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 70, S: 1er, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0146.N

Etat belge, (finances),

represente par Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

GARAGE DOUBLET, societe privee à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 septembre2008 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 70, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il estencouru une amende egale à deux fois la taxe eludee ou payee tardivement.

En vertu de l'article 70, S: 1bis, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, quiconque a deduit indument ou abusivement la taxe, encourt uneamende egale au double du montant de cette taxe, dans la mesure ou cetteinfraction n'est pas reprimee par le S: 1er, alinea 1er.

En vertu de l'article 84, alinea 3, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, dans les limites prevues par la loi, le montant des amendesfiscales proportionnelles est fixe selon une echelle dont les graduationssont determinees par le Roi.

Aux termes de l'article 1er, dernier alinea, de l'arrete royal nDEG 41 du30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles enmatiere de taxe sur la valeur ajoutee, les echelles de reduction desamendes fiscales proportionnelles ne sont pas applicables en casd'infractions commises dans l'intention d'eluder ou de permettre d'eluderla taxe.

2. Le juge auquel il est demande de controler une amende administrativeayant un caractere repressif au sens de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, peutexaminer la legalite de cette sanction et peut, en particulier, examinersi cette sanction est conforme aux exigences imperatives des conventionsinternationales et du droit interne, y compris les principes generaux dudroit.

Ce droit de controle doit, en particulier, permettre au juge d'examiner sila sanction n'est pas disproportionnee par rapport à l'infraction, desorte que le juge peut examiner si l'administration pouvaitraisonnablement infliger une amende administrative aussi elevee.

A cet egard, le juge peut, en particulier, prendre en consideration lagravite de l'infraction, le taux des sanctions precedemment infligees etla maniere dont il a ete statue dans des causes similaires, mais il doitaussi avoir egard à la mesure dans laquelle l'administration etaitelle-meme liee quant à la sanction.

Ce droit de controle n'implique pas que sur la base d'une appreciationsubjective de ce qu'il considere comme etant raisonnable, le juge peutannuler ou reduire des amendes pour des seules raisons d'opportunite et àl'encontre des regles legales.

3. Le juge d'appel a considere que :

- il est manifeste que la defenderesse a coopere sciemment à une fraudecarrousel à la taxe sur la valeur ajoutee et a collabore à de nombreusesirregularites en matiere de la taxe sur la valeur ajoutee.

- d'une part, la defenderesse facturait des vehicules qu'elle n'a jamaisvus et en deduisait la taxe sur la valeur ajoutee et, d'autre part, ellevendait des vehicules à D. et V., mais redigeait la facture au nom d'unesociete etrangere ;

- en l'espece, il s'agit incontestablement d'infractions commises dansl'intention d'eluder la taxe ou de permettre de l'eluder, de sorte que lesreductions des amendes proportionnelles prevues aux tableaux A à J del'arrete royal nDEG 41 du 30 janvier 1987 precite ne sont pasapplicables ;

- cela implique que l'administration ne disposait, dans le seul cadre del'application de la legislation belge, d'aucune liberte d'appreciation etetait obligee d'infliger une amende de 200 p.c. de la taxe ;

- « il ne peut etre perdu de vue que lorsque l'amende de 200 p.c. estinfligee en cas d'infractions à la taxe sur la valeur ajoutee concernantune somme importante, comme en l'espece, cela entraine une amendeadministrative enorme qui constitue une charge excessive meme pour unegrande entreprise » ;

- « une telle atteinte à la situation financiere de l'entreprise peutmettre en peril l'existence future de la plupart des entreprises » ;

- « une telle amende n'est plus proportionnelle à l'infraction et au butd'une telle amende administrative ».

4. Le juge d'appel a pu legalement deduire de ces elements que l'amendeinfligee etait disproportionnee et devait etre reduite à 100 p.c. desdroits eludes.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du douze novembre deux mille dix par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

12 NOVEMBRE 2010 F.09.0146.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.09.0146.N
Date de la décision : 12/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-12;f.09.0146.n ?
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