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09/11/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0635.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2010, P.10.0635.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0635.N

M. B.,

prevenu,

demandeur,

* * contre

BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM,

partie civile,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 mars 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur ne presente pas de moyen.

V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le mo

yen souleve d'office :

Dispositions legales violees

Articles 202, 203 et 203bis du Code d'instruction criminelle.

1. Lorsqu'un prevenu est p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0635.N

M. B.,

prevenu,

demandeur,

* * contre

BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM,

partie civile,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 mars 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur ne presente pas de moyen.

V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen souleve d'office :

Dispositions legales violees

Articles 202, 203 et 203bis du Code d'instruction criminelle.

1. Lorsqu'un prevenu est poursuivi du chef de deux preventionsdifferentes et, soit est condamne à des peines distinctes, soitest acquitte du chef d'une des preventions et est condamne du chefde l'autre, l'appel du ministere public limite à la decisionrendue sur une des preventions defere cette seule decision auxjuges d'appel.

2. Le demandeur a ete cite devant le tribunal correctionnel deLouvain du chef de la prevention de tentatived'extorsion (cause I). Il a ensuite ete cite devant le memetribunal du chef de la prevention d'abus de confiance (cause II).

3. Par jugement du 9 juillet 2008, les deux causes ont ete jointes etune enquete sociale a ete ordonnee.

4. Par jugement rendu le 7 janvier 2009, le tribunal correctionnel deLouvain a acquitte le demandeur dans la cause II et l'a condamnedans la cause I. Eu egard à l'acquittement du demandeur dans lacause II, le tribunal s'est declare incompetent pour statuer surl'action de la societe BMW Financial Services Belgium. Ledemandeur a ensuite ete condamne à payer des dommages-interets etune indemnite de procedure à la S.P.R.L. Electro Formule Poorten,partie civile dans la cause I.

5. La societe BMW Financial Services Belgium, partie civile dans lacause II et actuelle defenderesse, a interjete appel de cejugement le 9 janvier 2009. Le ministere public a egalement formeappel le 22 janvier 2009 en precisant que cet appel etait limiteà l'acquittement dans la cause II.

6. L'arret attaque decide que c'est à tort que l'appel du ministerepublic est limite à la cause II, « cette cause ayant ete jointeà la cause I par le jugement interlocutoire du 9 juillet2008 (...), qui n'a pas fait l'objet de recourse ». Il annuleensuite le jugement dont appel, declare le demandeur coupable dansles deux causes et le condamne à l'unanimite à une peine pluslourde.

7. Les juges d'appel ne sont toutefois pas competents pour connaitreegalement en degre d'appel de la decision dans la cause I, nonfrappee d'appel et, en consequence, ne peuvent condamner ledemandeur à une peine unique du chef des preventions confonduesdes causes I et II.

L'illegalite de la peine n'affecte pas la legalite de la decision sur laculpabilite rendue dans la cause II.

8. Quant à la decision sur la culpabilite rendue dans la cause II,F.P.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse l'arret attaque en tant qu'il statue à nouveau sur la cause I,en tant qu'il condamne le demandeur à une peine unique du chef despreventions confondues des causes I et II et condamne le demandeur aupaiement d'une contribution au Fonds special pour l'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Pour le surplus, rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux trois-quarts des frais de son pourvoi encassation et laisse un quart des frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause II, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

* Dit n'y avoir lieu à renvoi dans la cause I.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du neufnovembre deux mille dix par le president de section Edward Forrier, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

9 NOVEMBRE 2010 P.10.0635.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0635.N
Date de la décision : 09/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-09;p.10.0635.n ?
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