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08/11/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0610.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2010, C.09.0610.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0610.N

GOLF PRACTICE CLUB, societe privee à responsabilite limitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. REGION FLAMANDE,

2. COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DE LA COMMUNE D'OVERIJSE,

3. COMMUNE D'OVERIJSE,

4. B. D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juillet 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 20 octobre 2

010, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0610.N

GOLF PRACTICE CLUB, societe privee à responsabilite limitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. REGION FLAMANDE,

2. COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DE LA COMMUNE D'OVERIJSE,

3. COMMUNE D'OVERIJSE,

4. B. D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juillet 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 20 octobre 2010, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

2. Aux termes de l'article 123, 8DEG, de la nouvelle loi communale, lecollege des bourgmestre et echevins est charge des actions judiciaires dela commune soit en demandant, soit en defendant.

Aux termes de l'article 270, alinea 1er, de la meme loi, le college desbourgmestre et echevins repond en justice à toute action intentee à lacommune. Il intente les actions en refere et les actions possessoires ; ilfait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et desdecheances.

Aux termes de l'article 270, alinea 2, de la meme loi, toutes autresactions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse nepeuvent etre intentees par le college qu'apres autorisation du conseilcommunal.

3. Sous le regime de la nouvelle loi communale, l'autorisation accordeepar le conseil communal au college des bourgmestre et echevins prevue parla loi pouvait etre accordee jusqu'à la cloture des debats.

Ainsi, sous le regime de la nouvelle loi communale, l'introduction à laseule initiative du college des bourgmestre et echevins d'une action ausens de l'article 270, alinea 2, de la loi n'entrainait pas necessairementl'irrecevabilite de celle-ci pourvu que l'autorisation du conseil communalait ete accordee ulterieurement et produite avant la cloture des debats.

4. Aux termes de l'article 193, alinea 1er, du decret communal duParlement flamand du 15 juillet 2005, le college des bourgmestre etechevins decide de toute intervention en justice au nom de la commune.

Aux termes de l'article 313, S: 2, 3DEG, du meme decret, les dispositionsdes articles 190 à 194 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

5. Aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pourl'avenir.

Cette regle implique que la loi nouvelle s'applique immediatement auxsituations qui naissent apres son entree en vigueur ainsi qu'aux effetsfuturs des situations nees sous le regime de la loi anterieure qui seproduisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autantque cette application ne porte pas atteinte à des droits dejàirrevocablement fixes.

6. L'application immediate de l'article 193, alinea 1er, du decretcommunal du Parlement flamand du 15 juillet 2005 implique que, depuis le1er janvier 2006 et jusqu'à la cloture des debats, le college desbourgmestre et echevins peut ratifier l'introduction de l'action au sensde l'article 270, alinea 2, de la nouvelle loi communale intentee par lacommune sans l'autorisation du conseil communal.

7. Le moyen, qui est fonde sur une conception juridique differente, manqueen droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du huit novembre deux mille dix par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

8 NOVEMBRE 2010 C.09.0610.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0610.N
Date de la décision : 08/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-08;c.09.0610.n ?
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