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05/11/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0398.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2010, C.09.0398.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0398.N

1. ARISTOCRAT TECHNOLOGIES AUSTRALIA PTY Ltd, societe de droitneerlandais,

2. ARISTOCRAT INTERNATIONAL PTY Ltd.,

3. ARISTOCRAT TECHNOLOGIES EUROPE Ltd.,

4. ARISTOCRAT TECHNOLOGIES Inc.,

5. ARISTOCRAT TECHNOLOGIES AFRIKA (PTY) Ltd.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ATMO, societe anonyme,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1

7 novembre2008 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vande...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0398.N

1. ARISTOCRAT TECHNOLOGIES AUSTRALIA PTY Ltd, societe de droitneerlandais,

2. ARISTOCRAT INTERNATIONAL PTY Ltd.,

3. ARISTOCRAT TECHNOLOGIES EUROPE Ltd.,

4. ARISTOCRAT TECHNOLOGIES Inc.,

5. ARISTOCRAT TECHNOLOGIES AFRIKA (PTY) Ltd.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ATMO, societe anonyme,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 novembre2008 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 1481 du Code judiciaire, applicable en l'espece, dispose queles possesseurs de brevets, les titulaires d'un certificat complementairede protection, les titulaires et demandeurs de certificats d'obtention,leurs ayants droit, les titulaires du droit d'auteur et les titulairesd'un droit voisin, y compris les titulaires du droit des producteurs debases de donnees, peuvent, avec l'autorisation du juge obtenue surrequete, faire proceder, par un ou plusieurs experts, que designera cemagistrat, à la description des appareils, machines, ouvrages, varietes,materiel de reproduction et de multiplication et tous objets et procedes,pretendus contrefaits, ainsi que des plans, documents, calculs, ecrits,plantes ou parties de plantes de nature à etablir la contrefac,onpretendue, et des ustensiles qui ont directement servi à la fabricationincriminee.

Cette disposition permet, afin de faciliter la preuve d'une infraction auxdroits intellectuels et d'en constater l'etendue, au titulaire des droitsde propriete intellectuelle, de proceder, avec l'autorisation du juge dessaisies, à la description par un ou plusieurs experts des objetscontrefaits et des plans, documents, calculs ou ecrits qui s'y rapportent.

2. L'article 1484 du Code judiciaire, applicable en l'espece, dispose queles parties peuvent etre presentes ou representees à la description sielles y sont specialement autorisees par le juge des saisies.

Le juge des saisies delivre cette autorisation speciale en tenant compte,d'une part, des interets du demandeur qui doit pouvoir etablir unepretendue infraction à ses droits de propriete intellectuelle et, d'autrepart, des interets du pretendu contrevenant qui doit pouvoir proteger sonsecret de fabrication lors de la description.

Dans le cadre de cette appreciation le juge peut decider de designernommement ou à tout le moins d'une fac,on qui permet son identification,le representant d'une partie à laquelle il donne l'autorisation precitee.

3. En considerant que la personne qui, conformement à l'article 1484 duCode judiciaire, a obtenu l'autorisation d'etre presente lors de ladescription, doit pouvoir etre identifiee dans l'ordonnance du juge dessaisies et que, lorsque ce n'est pas le cas, les constatations sontirregulieres et ne peuvent etre utilisees dans le cadre de la procedure aufond, l'arret viole les dispositions legales citees par le moyen, en cettebranche.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rejette la demande de ladefenderesse pour cause d'appel temeraire et vexatoire ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les conseillers EricStassijns, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, etprononce en audience publique du cinq novembre deux mille dix par lepremier president Ghislain Londers, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

5 NOVEMBRE 2010 C.09.0398.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0398.N
Date de la décision : 05/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-05;c.09.0398.n ?
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