Cour de cassation de Belgique
Arret
2553
NDEG P.10.1573.F
LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
R. N.
condamne,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 4 octobre 2010 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.
II. les faits
Le defendeur a ete libere conditionnellement le 14 aout 2008. La date desa liberation definitive a ete fixee au 21 aout 2010.
Le 22 juin 2010, soit avant l'expiration du delai d'epreuve, le demandeura sollicite la revocation de la modalite d'execution de la peine, enfaisant valoir qu'aux termes d'un jugement du 29 avril 2010 passe en forcede chose jugee, le defendeur a commis un crime ou un delit au cours dudelit susdit.
Par jugement du 12 juillet 2010 statuant par defaut, le tribunal del'application des peines a fait droit à la demande de revocation.
Sur l'opposition du defendeur, declaree recevable, le tribunal a decideque le requisitoire de revocation etait devenu sans objet par suite de laliberation definitive intervenue entre-temps.
III. la decision de la cour
Le demandeur fait valoir que le jugement viole l'article 65, alinea 2, dela loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnescondamnees. Aux termes de la disposition invoquee, lorsqu'elle estencourue, comme en l'espece, conformement à l'article 64, 1DEG, de laloi, la revocation est censee avoir debute le jour ou le crime ou le delita ete commis. Le demandeur en deduit que le defaut d'objet impute à sonrequisitoire n'est pas legalement justifie.
Mais l'article 71, alinea 1er, de la loi prevoit que le condamne estdefinitivement remis en liberte lorsque aucune revocation n'est intervenuedurant le delai d'epreuve.
En recevant l'opposition, le tribunal de l'application des peines a mis àneant le jugement rendu par defaut le 12 juillet 2010.
Il en resulte que la liberation conditionnelle n'a pas ete revoquee avantl'expiration du delai d'epreuve, d'ou il suit que la liberationdefinitive, acquise au condamne, ote au requisitoire son objet, ainsi quele tribunal en a decide.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxes à la somme de vingt-sept euros nonante et un centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du troisnovembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean-Marie Genicot, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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3 NOVEMBRE 2010 P.10.1573.F/3