Cour de cassation de Belgique
Arret
2131
NDEG P.10.0856.F
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises de la province deLiege,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
C. A. O.
prevenu,
defendeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Marie-Franc,oise Dubuffet et Philippe Erkes,avocats au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 avril 2010 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
L'avocat general Jean-Marie Genicot a depose des conclusions au greffe le5 octobre 2010.
A l'audience du 3 novembre 2010, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
L'arret dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les peines d'amende commineespar les articles 43 et 48 de la loi du 21 decembre 2009 portant desdispositions fiscales et diverses, et 45 de la loi du 22 decembre 2009relative au regime general d'accise.
Pour motiver ce refus, l'arret enonce que les dispositions nouvelles, bienque plus favorables que celles en vigueur au temps de l'infraction, fontsuite à un arret d'annulation du 30 octobre 2008 de la Courconstitutionnelle, à la suite duquel aucune amende ne peut etre prononceesur la base de la disposition annulee.
L'article 2, alinea 2, du Code penal prevoit que si la peine etablie autemps du jugement differe de celle qui etait portee au temps del'infraction, la peine la moins forte sera appliquee.
La retroactivite de la deuxieme loi, plus favorable, n'est pas mise enechec par la circonstance qu'apres l'infraction et avant son jugement,l'inconstitutionnalite partielle de la peine ancienne a entraine uneimpunite momentanee de l'auteur.
Le moyen est fonde.
Il n'y a pas lieu d'etendre la cassation à la decision par laquelle lesjuges d'appel ont declare l'infraction etablie, lorsque l'annulation estencourue, comme en l'espece, pour un motif etranger à ceux qui justifientcette decision.
Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est, sauf l'illegalite à censurer ci-apres,conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la peine et sur lacontribution au Fonds special d'aide aux victimes d'actes intentionnels deviolence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne le defendeur à la moitie des frais du pourvoi et le demandeur àl'autre moitie ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles, chambrecorrectionnelle.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent nonante euros uncentime dont cent seize euros trente-six centimes dus et septante-sixeuros soixante-cinq centimes payes par le demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du troisnovembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean-Marie Genicot, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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3 NOVEMBRE 2010 P.10.0856.F/2