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28/10/2010 | BELGIQUE | N°C.10.0391.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 octobre 2010, C.10.0391.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

364



NDEG C.10.0391.F

1. B. C. C.,

ayant pour conseils Maitre Michel Graindorge, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Etterbeek, avenue du CommandantLothaire, 11 ; Maitre Michel Hubert, avocat au barreau de Charleroi, dontle cabinet est etabli à Pont-à-Celles (Viesville), place des Resistants,3 ; Maitre Vincent Dusaucy, avocat au barreau de Charleroi, dont lecabinet est etabli à Charleroi, rue Tumelaire, 19, et Maitre JulienPierre, avocat au barreau de Liege, dont le cabinet est etabli à L

iege,quai Van Hoegaarden, 2/146F,

2. F. D.,

ayant pour conseil Maitre Michel Bouchat, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

364

NDEG C.10.0391.F

1. B. C. C.,

ayant pour conseils Maitre Michel Graindorge, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Etterbeek, avenue du CommandantLothaire, 11 ; Maitre Michel Hubert, avocat au barreau de Charleroi, dontle cabinet est etabli à Pont-à-Celles (Viesville), place des Resistants,3 ; Maitre Vincent Dusaucy, avocat au barreau de Charleroi, dont lecabinet est etabli à Charleroi, rue Tumelaire, 19, et Maitre JulienPierre, avocat au barreau de Liege, dont le cabinet est etabli à Liege,quai Van Hoegaarden, 2/146F,

2. F. D.,

ayant pour conseil Maitre Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue Tumelaire, 79,

demandeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 4 juin 2010par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans un memoire, joint au present arret en copie certifiee conforme, ledemandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le pourvoi de C.-C. B. :

Sur la procedure :

Le demandeur en cassation qui veut plaider l'affaire indique ses moyens,ou bien, conformement à l'article 422 du Code d'instruction criminelle,dans une requete qu'il depose, en faisant sa declaration de pourvoi oudans les quinze jours suivants, au greffe de la juridiction qui a rendu ladecision attaquee, ou bien, conformement à l'article 420bis, alineas 1eret 2, du meme code, dans un memoire qu'il depose au greffe de la Cour dansles deux mois de l'inscription de la cause au role general.

Le demandeur sait, des la declaration de pourvoi, qu'il dispose d'un delaide quinze jours pour deposer une requete contenant des moyens de cassationet que, apres la reception du dossier au greffe de la Cour, l'inscriptionde la cause au role general fera courir en sa faveur un delaisupplementaire de deux mois pour y deposer un memoire. Il lui appartient,s'il souhaite connaitre le point de depart de ce delai supplementaire, dese renseigner au greffe.

La circonstance que le greffe n'informe pas d'office le demandeur encassation, ou son avocat, de la date d'inscription de la cause au rolegeneral n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Si aucune disposition legale n'impose la notification au demandeur de ladate de l'inscription au role, il est cependant d'usage que le greffeinforme le demandeur ou son conseil de cette date par un courrierordinaire lorsque cette information lui est demandee par lettre.

Le demandeur soutient « qu'apres avoir signe son pourvoi, [il] a signaleson intervention par la voix d'un de ses conseils [...] et demande, des le29 juillet, à etre averti de la date d'inscription de cette affaire aurole general, mais [qu'] il n'a rec,u que le 27 aout 2010, [...] uncourrier l'avertissant que la presente cause a ete inscrite au rolegeneral en date du 2 juillet 2010 ».

Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'unconseil du demandeur ait transmis une lettre au greffe de la Cour le 29juillet 2010. Il apparait par contre de ces pieces qu'un des conseils dudemandeur lui a fait parvenir une telecopie le 26 aout 2010 aux finsd'etre informe de la date d'inscription et que, des le lendemain, legreffe lui a fait savoir, par courrier ordinaire, que la cause avait eteinscrite au role general le 2 juillet 2010.

Les droits de la defense ont ete respectes.

Sur le moyen :

L'arret constate que le demandeur poursuit, sur la base de l'article 828,1DEG, du Code judiciaire, la recusation de madame L. L., juged'instruction au tribunal de premiere instance de ..., dont il suspectel'impartialite.

L'arret constate que, dans une ordonnance par laquelle il refused'accomplir un acte d'instruction sollicite par le demandeur, le juge dontla recusation est demandee a ecrit : « rien n'indique que les temoins quipour la plupart sont egalement des victimes ne sont pas credibles ».

Il considere, compte tenu du contexte et de l'ensemble de la motivation del'ordonnance, que la volonte du juge d'instruction de souligner la qualitedans laquelle les personnes ont ete entendues et ont declare avoir prisconnaissance des faits a pu justifier les termes utilises, qu'il rapprochede ceux de l'article 5bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le titrepreliminaire du Code de procedure penale.

Il en deduit que ces termes ne suscitent pas, dans les circonstances del'espece, d'apparence de partialite ou d'atteinte à la presomptiond'innocence.

Sur la base de ces enonciations, l'arret justifie legalement sa decisionde rejeter la demande de recusation.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Sur le pourvoi de D. F. :

Aux termes de l'article 359, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,le condamne a quinze jours francs apres celui ou l'arret a ete prononce ensa presence pour declarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.

La demanderesse, qui a comparu à l'audience à laquelle l'arret a eteprononce, n'a declare se pourvoir en cassation que le 24 juin 2010.

Tardif, le pourvoi est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux depens de son pourvoi.

Les depens taxes à la somme de trente-cinq euros septante centimes endebet envers le demandeur et à la somme de trente-cinq euros septantecentimes en debet envers la demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Didier Batsele, Albert Fettweis et MireilleDelange, et prononce en audience publique du vingt-huit octobre deux milledix par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Fettweis |
|-----------------+------------+-------------|
| D. Batsele | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

28 OCTOBRE 2010 C.10.0391.F/1

La soussignee Patricia De Wadripont, greffier à la Cour de cassation,constate que Monsieur le president de section Paul Mathieu est dansl'impossibilite de signer l'arret.

Cette declaration est faite en vertu de l'article 785, alinea 1er, du Codejudiciaire.

Bruxelles, le 2 novembre 2010.

Le greffier,

P. De Wadripont


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0391.F
Date de la décision : 28/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-28;c.10.0391.f ?
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