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26/10/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1028.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2010, P.10.1028.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1028.N

M. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Tim De Hertogh, avocat au barreau de Malines.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 mai 2010 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tant quejuridiction de renvoi à la suite de l'arret rendu le 2 juin 2009 par laCour.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.r>
L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1028.N

M. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Tim De Hertogh, avocat au barreau de Malines.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 mai 2010 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tant quejuridiction de renvoi à la suite de l'arret rendu le 2 juin 2009 par laCour.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret attaque declare le demandeur non coupable du chef de laprevention B de la cause I et l'acquitte de ce chef.

Le pourvoi en cassation dirige contre cette decision est irrecevable àdefaut d'interet.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la loi du 24 fevrier1921 concernant le trafic des substances veneneuses, soporifiques,stupefiantes, psychotropes, desinfectantes ou antiseptiques et dessubstances pouvant servir à la fabrication illicite de substancesstupefiantes et psychotropes, et 54 du Code penal : l'arret attaqueconstate, à tort, l'etat de recidive vise à l'article 5 de la loi du 24fevrier 1921 à propos des preventions A et B ; ces faits ont ete commisà partir du 1er octobre 2002, alors que l'arret sur lequel se fondel'etat de recidive n'a ete rendu que le 11 decembre 2002 et n'a acquisforce de chose jugee que le 26 decembre 2002.

3. En vertu de l'article 5 de la loi du 24 fevrier 1921, en cas derecidive dans le delai de cinq ans apres une condamnation du chef d'uneinfraction à la presente loi ou aux arretes pris en execution decelle-ci, les peines correctionnelles pourront etre portees au double etles peines criminelles augmentees conformement à l'article 54 du Codepenal. Le delai de cinq ans prend cours le jour ou la condamnation quisert de fondement à la recidive, est passee en force de chose jugee.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- dans son arret du 2 decembre 2008, la cour d'appel de Bruxelles, chambrecorrectionnelle, a declare le demandeur coupable du chef des infractionsà la loi du 24 fevrier 1921 commises entre le 1er janvier 2001 et le 2janvier 2003, à plusieurs reprises (A.1.a : achat/possession de cocaine),entre le 1er octobre 2002 et le 2 avril 2003, à plusieurs reprises (A.I.b: achat/possession d'XTC comme acte de participation à l'activiteprincipale ou accessoire d'une association), entre le 1er octobre 2002 etle 2 avril 2003, à plusieurs reprises, notamment le 6 fevrier 2003 (A.I.d: vente/livraison d'XTC comme acte de participation à l'activiteprincipale ou accessoire d'une association) et du chef d'association demalfaiteurs telle que prevue à l'article 323, alinea 1er, du Code penal,entre le 1er octobre 2002 jusqu'au 1er avril 2003 inclus (B) ;

- la cassation prononcee par la Cour dans son arret du 2 juin 2009 nes'etend pas à cette declaration de culpabilite ;

- l'arret attaque constate que l'ensemble des faits constitue, dans lechef du demandeur, la manifestation d'une meme intention et que,conformement à l'article 65, alinea 1er, du Code penal, une seule peinedoit etre prononcee (p. 15) ;

- l'arret attaque constate l'etat de recidive vise à l'article 5 de laloi du 24 fevrier 1921, en considerant que les faits declares etablis sesituent au cours de la periode courant du 1er octobre 2002 au 2 avril 2003et se sont en tout cas poursuivis, alors que l'arret du 11 decembre 2002est passe en force de chose jugee le 26 decembre 2002, tel qu'il ressortdes faits A.1.d.

5. En ce qui concerne les faits A.I.d et plus particulierement lorsqu'ilsse situent alors que l'arret du 11 decembre 2002 est passe en force dechose jugee, l'arret attaque pouvait legalement constater l'etat derecidive vise à l'article 5 de la loi du 24 fevrier 1921, meme si l'united'intention entre tous les faits declares etablis dans la cause II a eteadmise dans le chef du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. Des lors que l'arret a legalement constate l'etat de recidive vise àl'article 5 de la loi du 24 fevrier 1921 sur la base des faits A.I.d etplus particulierement lorsqu'ils se situent apres que l'arret du 11decembre 2002 est passe en force de chose jugee, le demandeur n'a plusinteret à critiquer cette constatation en ce qui concerne les autresfaits.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique duvingt-six octobre deux mille dix par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

26 OCTOBRE 2010 P.10.1028.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1028.N
Date de la décision : 26/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-26;p.10.1028.n ?
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