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20/10/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1553.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2010, P.10.1553.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5725



NDEG P.10.1553.F

P. A.,

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 septembre 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Le demandeur a fait l'objet, le 26 aout 2010, d'un ordre de quitter leterritoire avec decision de remise à la f

rontiere et privation de liberteà cette fin. L'acte est motive par l'affirmation que l'interesse demeuredans le Royaume sans e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5725

NDEG P.10.1553.F

P. A.,

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 septembre 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Le demandeur a fait l'objet, le 26 aout 2010, d'un ordre de quitter leterritoire avec decision de remise à la frontiere et privation de liberteà cette fin. L'acte est motive par l'affirmation que l'interesse demeuredans le Royaume sans etre porteur des documents requis.

Le 30 aout 2010, le demandeur a saisi la chambre du conseil du tribunal depremiere instance de Bruxelles d'une requete de mise en liberte.

Ayant refuse de s'embarquer dans un vol à destination de son pays, ledemandeur a ete ecroue le 1er septembre 2010 sur la base d'un requisitoiredelivre en application de l'article 27, alinea 1er, de la loi du 15decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers. L'acte est motive par l'affirmation quel'interesse n'a pas donne suite à l'ordre de quitter le territoire.

La chambre du conseil a statue sur la requete le 6 septembre 2010.L'ordonnance enonce que le demandeur etend sa requete à la decisionadministrative du 1er septembre 2010, que les deux mesures privatives deliberte sont conformes à la loi et que la requete n'est pas fondee.

L'arret enonce que l'appel est devenu sans objet parce que la requetedeposee le 30 aout 2010 ne saurait viser le nouveau titre de detention queconstitue le requisitoire pris le surlendemain.

III. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur :

Il ressort des pieces de la procedure qu'ayant reitere le 15 octobre 2010son refus d'embarquement, le demandeur a fait l'objet d'un deuxiemerequisitoire delivre le meme jour en application de l'article 27, alinea1er, de la loi du 15 decembre 1980.

Le pourvoi est, des lors, devenu sans objet.

B. Sur le pourvoi forme à l'audience par le procureur generalconformement à l'article 442 du Code d'instruction criminelle :

Sur le moyen pris de la violation des articles 71 et 72 de la loi du 15decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers :

Seul l'etranger qui fait l'objet d'une des mesures privatives de libertevisees à l'article 71 de la loi peut introduire, contre cette mesure, lerecours prevu à cet article. Les mesures dont il a fait ou fera l'objetne relevent des lors pas du controle de legalite que l'article 72, alinea3, de la loi attribue, dans le cadre de la meme saisine, à la chambre desmises en accusation.

La caducite du titre de la detention vise par la requete du demandeur, enl'espece l'ordre de quitter le territoire avec remise à la frontiere etprivation de liberte à cette fin, a donc prive d'objet l'appel formecontre l'ordonnance en tant qu'elle a statue sur la legalite de ce titreet de la mesure d'eloignement qui en etait le soutien.

Mais la chambre du conseil s'est egalement prononcee sur le nouveau titredelivre à l'egard du demandeur. L'ordonnance enonce en effet que lerequisitoire etabli le 1er septembre 2010 sur pied de l'article 27 de laloi est revetu d'une motivation suffisante, pertinente et legale.

La chambre des mises en accusation n'a pu des lors, sans violer lesdispositions legales visees au moyen, declarer l'appel sans objet, alorsque ce recours la saisissait d'une ordonnance controlant la legalite d'unemesure privative de liberte toujours en vigueur à charge de l'appelant aumoment ou elle a statue.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi du demandeur ;

Condamne le demandeur aux frais ;

Et statuant sur le pourvoi du procureur general,

Casse l'arret attaque, mais uniquement dans l'interet de la loi ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretannule ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-trois euros nonante-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etAlain Simon, conseillers, et prononce en audience publique du vingtoctobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | A. Simon | P. Cornelis |
|--------------+----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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20 OCTOBRE 2010 P.10.1553.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1553.F
Date de la décision : 20/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-20;p.10.1553.f ?
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