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20/10/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0084.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2010, P.10.0084.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

868



NDEG P.10.0084.F

I. SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, association de droit franc,aisdont le siege est etabli Paris (France), avenue de Flandres, 51,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Bernard Maingain, avocat au barreau deBruxelles,

II. FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE BELGIQUE, dont les bureauxsont etablis à Bruxelles, rue Haute, 42,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jan Buelens, avocat au b

arreau d'Anvers, etThomas Mitevoy, avocat au barreau de Bruxelles,

les pourvois contre

ADECCO PERSONNEL SERVICES, soci...

Cour de cassation de Belgique

Arret

868

NDEG P.10.0084.F

I. SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, association de droit franc,aisdont le siege est etabli Paris (France), avenue de Flandres, 51,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Bernard Maingain, avocat au barreau deBruxelles,

II. FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE BELGIQUE, dont les bureauxsont etablis à Bruxelles, rue Haute, 42,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jan Buelens, avocat au barreau d'Anvers, etThomas Mitevoy, avocat au barreau de Bruxelles,

les pourvois contre

ADECCO PERSONNEL SERVICES, societe anonyme dont le siege est etabli àDilbeek (Groot-Bijgaarden), Noordkustlaan, 16 B,

inculpee,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 decembre 2009 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La premiere demanderesse invoque un moyen dans un memoire et la seconde enfait valoir trois dans une requete. Ces pieces sont annexees au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de la premiere demanderesse :

Sur le moyen :

La demanderesse fait d'abord grief à l'arret, en declarant nulle saconstitution de partie civile, de violer les articles 16, S: 1er, et 40 dela loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire.

En vertu de l'article 16, S: 1er, de la loi, devant le tribunalcorrectionnel de Bruxelles, siegeant en premiere instance, la procedureest faite respectivement en franc,ais ou en neerlandais, selon que leprevenu est domicilie dans la region de langue franc,aise ou de langueneerlandaise. Il resulte de l'ensemble de cette disposition qu'enutilisant l'expression « prevenu », la loi vise egalement l'inculpe.

L'article 40 de la loi sanctionne la violation de cette regle d'unenullite que le juge prononce d'office.

Au sens de l'article 780, alinea 1er, 2DEG, du Code judiciaire, ledomicile d'une partie, personne morale, est le siege social de celle-ci.

Il s'ensuit que, lorsque l'action publique est engagee à charge d'unepersonne morale dont le siege est situe dans la region de langueneerlandaise, la langue de la procedure est le neerlandais, sous lareserve de la possibilite pour cette personne de demander l'emploi dufranc,ais selon les modalites prevues par l'article 16, S: 2, de la loi du15 juin 1935.

Les juges d'appel ont constate que l'action publique avait ete engagee àcharge de la defenderesse, que le siege de celle-ci est situe dans laregion de langue neerlandaise et qu'aucun changement de langue n'avait etedemande pendant l'instruction de la cause.

En considerant que la langue de la procedure devait etre le neerlandais eten decidant que la constitution de partie civile de la demanderesse,etablie en franc,ais, est nulle, l'arret fait une exacte application del'article 16, S: 1er.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le moyen soutient ensuite que les errements de l'instruction en matiered'emploi des langues et le depassement du delai raisonnable pour saisirles juridictions d'instruction en vue du reglement de la procedure ontprive la demanderesse du droit à un proces equitable.

Une meconnaissance de ce droit ne peut se deduire de la seule circonstanceque la loi sanctionne d'une nullite d'ordre public la violation des formesqu'elle prescrit. Quant au delai raisonnable, son depassement ne sauraitavoir pour effet de suppleer à la nullite encourue.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

B. Sur le pourvoi de la seconde demanderesse :

Sur les trois moyens reunis :

La demanderesse soutient que l'arret viole les articles 6, 13 et 14 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que la demanderesse aitdepose des conclusions devant les juges d'appel.

Presentes pour la premiere fois devant la Cour, les moyens sontirrecevables.

PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de nonante-neuf eurosquatre-vingts centimes dont I) sur le pourvoi de l'association SOS Racisme- Touche pas à mon pote : dix-neuf euros nonante centimes dus et trenteeuros payes par cette demanderesse et II) sur le pourvoi de la Federationgenerale des travailleurs de Belgique : dix-neuf euros nonante centimesdus et trente euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Alain Simon etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingtoctobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+-------------+------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

20 OCTOBRE 2010 P.10.0084.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0084.F
Date de la décision : 20/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-20;p.10.0084.f ?
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