Cour de cassation de Belgique
Arret
1873
NDEG P.09.0529.F
S. N.
prevenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Bernard Parmentier, avocat au barreau deNeufchateau,
contre
S. A.
partie civile,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 mars 2009 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque huit moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
La demanderesse fait valoir que les juges d'appel ont, à tort, decide dene pas avoir egard au rapport de l'expert D. au motif que cette piecefaisait partie d'une procedure des juridictions de la jeunesse, alors quece rapport avait ete etabli dans le cadre d'une procedure en referetendant, conformement à l'article 1280 du Code judiciaire, à regler lesmesures provisoires relatives aux enfants.
La nature de l'enquete psychosociale ou medicale ordonnee par le tribunalde la jeunesse, l'ingerence qu'elle implique dans la vie privee etfamiliale et la confidentialite que la loi lui assigne pour garantir latransmission d'une information complete à l'autorite mandante, prohibentl'utilisation du rapport de cette enquete à des fins, quelles qu'ellessoient, autres que celles pour lesquelles elle a ete realisee.
L'interdiction de l'utilisation de pieces relatives à la personnalite etau milieu de vie d'enfants mineurs à des fins autres que celles pourlesquelles elles ont ete etablies vise non seulement les investigationsfaisant partie des procedures des juridictions de la jeunesse, maisegalement celles ordonnees dans le cadre de toute procedure tendant àregler les mesures relatives à la personne des enfants, telles notammentcelle prevue par l'article 1280 du Code judiciaire.
L'erreur denoncee n'ayant pas d'incidence sur la legalite de l'ecartementde l'expertise, le moyen est irrecevable à defaut d'interet.
Quant aux deuxieme et troisieme branches reunies :
L'arret considere que les rapports des experts D., G. et M. sont relatifsà la personnalite des enfants et à leur milieu de vie.
Dans la mesure ou il revient à critiquer cette appreciation en fait parles juges d'appel ou exige pour son examen une verification d'elements defait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
L'expertise ne se distingue pas de l'enquete psychosociale quant à laconfidentialite des donnees personnelles ou familiales recueillies parl'un ou l'autre de ces modes d'investigation.
Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Quant à la quatrieme branche :
Les articles 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant et22bis, alinea 4, de la Constitution enoncent le principe que l'interet del'enfant doit etre une consideration primordiale dans toutes les decisionsqui le concernent.
Ces regles qui visent le droit de l'enfant d'etre entendu dans lesprocedures de nature à porter directement atteinte à ses interets nesont pas applicables aux poursuites penales mues à charge de ses parents,comme celles intentees du chef d'infraction à l'article 432 du Codepenal.
En tant qu'il invoque ces dispositions, le moyen, en cette branche, manqueen droit.
Pour le surplus, saisie de l'action publique exercee du chef denon-representation d'enfants, la cour d'appel a legalement considere quel'element moral de l'infraction consistait dans la volonte de faire echecaux mesures decidees anterieurement, sauf à constater que l'execution deces mesures mettrait les enfants en danger, ce que l'arret dit n'etre pasetabli.
A cet egard, le moyen, en cette branche ne peut etre accueilli.
Sur les deuxieme et troisieme moyens et sur la premiere branche duquatrieme :
Sous le couvert d'une violation des articles 149 de la Constitution et 432du Code penal, la demanderesse critique l'interpretation que les jugesd'appel ont donnee des arguments developpes en conclusions, et elle faitvaloir que leur arret est contredit par les pieces de la procedure ou dudossier.
Pareils griefs ne denoncent ni une absence de motif, ni un defaut dereponse à une demande, une defense ou une exception, ni une fausseapplication de la loi invoquee.
Etrangers aux dispositions constitutionnelle et legale dont ils accusentla violation, les moyens manquent en droit.
Sur la deuxieme branche du quatrieme moyen :
En indiquant, par les motifs figurant en pages 5 et 6 de l'arret, leselements sur lesquels elle a fonde sa decision selon laquelle lademanderesse a commis les faits faisant l'objet des preventions, la courd'appel a repondu à ses conclusions en considerant comme non determinantsles elements differents ou contraires qu'elle invoquait, et a motiveregulierement cette decision.
Le moyen manque en fait.
Sur le cinquieme moyen :
L'arret considere qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'hebergementdes enfants ordonne en dehors du milieu familial du pere depuis un arretdu 15 fevrier 2007.
Le moyen soutient que l'arret est, à cet egard, entache de contradictionparce qu'une restriction de l'hebergement avait dejà ete decideeanterieurement.
La contradiction denoncee n'oppose donc pas l'un à l'autre deux motifs ouun motif et un dispositif d'une meme decision, et elle ne saurait des lorsdonner ouverture à cassation au titre d'une violation de l'article 149 dela Constitution.
Le moyen manque en droit.
Sur les sixieme et septieme moyens :
Contestant l'appreciation en fait des elements de la cause par le juge dufond ou requerant, pour leur examen, une verification de ces elements,laquelle echappe au pouvoir de la Cour, les moyens sont irrecevables.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile:
Sur le huitieme moyen :
La demanderesse soutient que le dossier revele à tout le moins uneresponsabilite partielle du defendeur, en maniere telle qu'il n'y a paslieu de la condamner à reparer l'entierete du dommage.
Invitant la Cour à censurer l'appreciation en fait des juges d'appel, cequi n'est pas en son pouvoir, le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante-cinq euros nonante-troiscentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etAlain Simon, conseillers, et prononce en audience publique du vingtoctobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
+---------------------------------------+
| T. Fenaux | A. Simon | P. Cornelis |
|--------------+----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+
20 OCTOBRE 2010 P.09.0529.F/7