Cour de cassation de Belgique
Arrêt
2361
N° P.09.0330.F
1. A. D.,
2. B. E.,
3. B. A.,
4. G. M.,
5. G. F.,
6. K. C.,
7. K. J.,
8. P. S.,
9. W. F.,
10. Z. J.,
11. B. D.,
12. B. G.,
13. C. Y.,
14. D. B.,
15. DE L. R.,
16. K. L.,
17. L. S.,
18. R. Y.,
19. R. G.,
20. R. S.,
21. T.V.,
ayant fait élection de domicile chez Maître Christophe Goossens, avocat aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard del'Empereur, 3,
22. W. D.,
ayant fait élection de domicile chez Maître Thibault Desmette, avocat aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rueCapouillet, 34,
représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
23. B. S.,
24. E. L.,
ayant fait élection de domicile chez Maître Christophe Goossens, avocat aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard del'Empereur, 3,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
contre
1. A. A. R.,
2. G. R.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. la procédure devant la cour
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 janvier 2009 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les vingt-deux premiers demandeurs font valoir un moyen dans un mémoireannexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. la décision de la cour
Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que les parties civiles S. G.et E. K. se soient pourvues en cassation contre l'arrêt attaqué.
Partant, la Cour ne peut avoir égard au mémoire, en ce qui les concerne.
A. Sur le pourvoi des demandeurs sub 1 à 22 :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L'arrêt constate que le préjudice invoqué par les demandeurs consiste dansle fait de n'avoir pu, en raison des infractions, exercer paisiblementleurs activités culturelles et sociales.
L'arrêt décide que l'empêchement invoqué ne suffit pas à établirl'existence d'un préjudice personnel, dès lors que les plaignants nedéfinissent pas leurs activités précitées, si ce n'est par l'affirmationde leur appartenance à un collectif institué en vue de rapprocher lescommunautés juives et musulmanes de Belgique.
Les demandeurs ont soutenu avoir participé périodiquement à des activitésde rencontre et ont fait valoir que leurs noms apparaissaient dans leprogramme d'une journée culturelle réunissant les deux communautés àBruxelles.
En considérant que l'affirmation susdite ne définit pas la part prise parles demandeurs dans les activités qu'ils invoquent, si ce n'est par lefait d'appartenir au collectif qui les organisait, l'arrêt ne donne pasdes conclusions des demandeurs une interprétation inconciliable avec leurstermes. Il se borne à décider que les éléments de fait invoqués par lesdemandeurs ne sont pas assez précis pour justifier la conclusion qu'ils entirent quant à l'existence d'un préjudice.
Les juges d'appel n'ont dès lors pas violé la foi due aux conclusions desdemandeurs mais leur ont répondu.
En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
L'arrêt énonce que la victime d'une infraction d'incitation à la haine età la violence consistant dans la diffusion de textes à caractère racisteou xénophobe, peut demander des dommages et intérêts sans que larecevabilité de sa prétention soit subordonnée à une preuve d'appartenanceau groupe ou à la communauté visés par l'acte.
L'arrêt décide également que cette preuve d'appartenance n'est pas nonplus une condition suffisante de la recevabilité de l'action, dès lors quele préjudice invoqué par la partie civile doit être direct, personnel, néet actuel.
En vertu de l'article 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale,l'exercice de l'action civile devant les juridictions pénales tend à laréparation du dommage privé causé par une infraction et n'appartient dèslors qu'à celui qui a été directement lésé par cette infraction dont il asouffert dans sa personne, dans ses biens ou dans son honneur.
Le seul fait de pouvoir se revendiquer de la nationalité, prétendue race,ascendance ou origine nationale ou ethnique visés par des propos racistesou xénophobes émis de façon générale, ne suffit pas à créer l'intérêtrequis par l'article 3 précité.
En cette branche, le moyen manque en droit.
B. Sur les pourvois de S. B. et de L. E. :
L'arrêt ordonne la réouverture des débats et remet l'examen de la cause àune date ultérieure pour permettre aux parties d'apporter tous leséléments utiles à la détermination de l'ampleur ou de la nature dudommage.
Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa1^er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés ausecond alinéa de cet article.
Les pourvois sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante-trois eurosquatre-vingt centimes dus et trente euros payés par les demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président,Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis etAlain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingtoctobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président desection, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | A. Simon | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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20 OCTOBRE 2010 P.09.0330.F/2