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18/10/2010 | BELGIQUE | N°S.10.0023.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2010, S.10.0023.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0023.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

ICARUS, association sans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 21 decembre2007 par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de c

assation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 131...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0023.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

ICARUS, association sans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 21 decembre2007 par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1315 et 1134 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

* articles 1er, 2, 3, 17 et 20 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail ;

* articles 1er, S: 1er, alinea 1er, 14, 22 et 23 de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs ;

* articles 1er, 2, S: 1er, alinea 1er, et 23, alinea 1er, de la loi du29 juin 1981 etablissant les principes generaux de la securite socialedes travailleurs salaries ;

* articles 328, 331, 332, 333, 334 et 339 de la loi-programme (I) du 27decembre 2006.

Decisions et motifs critiques

L'arret annule le jugement rendu le 26 janvier 2006 par le tribunal dutravail de Turnhout et declare non fondee la demande du demandeur.

L'arret considere que l'execution de la relation de travail entre, d'unepart, la defenderesse et, d'autre part, les differents collaborateurs aucours de la periode visee par le demandeur ne laisse pas apparaitresuffisamment d'elements qui, apprecies conformement aux dispositions de laloi-programme (I) du 27 decembre 2006, sont incompatibles avec laqualification indirectement donnee par ces parties à leur relation detravail, de sorte que leur choix d'une collaboration en tant que membresd'une association prets à fournir des prestations determinees afin depouvoir, en echange, beneficier de l'offre, large et diverse, mise parcette association à la disposition de ses membres, est justifie tant surle plan du droit du travail que sur le plan du droit de la securitesociale.

La decision selon laquelle l'existence d'un contrat de travail n'etait pasetablie par le demandeur etait etayee des considerations suivantes :

« Il y a lieu d'examiner si les elements produits par (le demandeur),elements qu'il puise dans l'execution effective de la collaboration,etablissent l'existence de l'autorite de l'employeur au point d'exclure laqualification que ces parties ont donnee à leur collaboration.

La nouvelle loi-programme (I) du 27 decembre 2006 entend optimiser lederoulement de cet examen par la voie d'un controle des elements produitsà l'aide de criteres generaux et de criteres specifiques (article 332 infine de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006).

Dans ce dossier, le controle ne peut des lors avoir lieu qu'à la lumieredes criteres generaux de l'article 333 de la loi-programme (I) du 27decembre 2006, soit :

Premier critere : l'execution de la convention selon la volonte desparties

Aucun element parmi les declarations faites ne permet de conclure quel'execution effective des prestations differait de ce que les partiesconcernees etaient convenues à cet egard.

Il n'y a par consequent pas lieu de proceder à une requalification sur labase du premier critere.

Deuxieme critere : la liberte d'organisation du temps de travail

L'ensemble des declarations mettent en evidence que les collaborateursconcernes devaient eux-memes donner suite aux offres de travail publieespar (la defenderesse).

Cela signifie que (la defenderesse) n'avait pas la possibilite decontraindre les collaborateurs à fournir des prestations. Lescollaborateurs decidaient eux-memes s'ils donnaient suite ou non àl'offre.

En ce sens, ces collaborateurs beneficiaient d'une liberte absolue pourorganiser leur temps.

Cette methode n'est pas conciliable avec l'exercice de l'autorite del'employeur. Un element essentiel à l'autorite de l'employeur est eneffet que, en vertu du contrat de travail, l'employeur dispose de samain-d'oeuvre et affecte celle-ci à sa guise.

Le controle de la realite à la lumiere du deuxieme critere ne permet pasde proceder à une requalification.

Troisieme critere : la liberte d'organisation du travail

Une fois decide à fournir des prestations, le collaborateur ne pouvaitpas les organiser à sa guise.

Le travail etait organise par W. G. et ses responsables. Cetteorganisation etait inspiree par les clients de (la defenderesse) et parles responsables du Sportpaleis, en general.

Le fait est que les collaborateurs individuels n'avaient aucune latitudepour organiser librement leur mission.

En ce sens, le controle du troisieme critere à lumiere de la realiteincite à requalifier la relation de travail. En effet, en matiered'organisation du travail, la collaboration se caracterisait par lasubordination.

Quatrieme critere : la possibilite d'exercer un controle hierarchique

Differentes declarations font ressortir que des responsables assistaientaux evenements, notamment L. B. ou `Seppe', qui non seulement devaientassurer le bon fonctionnement de l'ensemble des operations maisexerc,aient egalement une surveillance sur les benevoles. Ils devaientnotamment veiller à ce que ceux-ci restent à leur poste et effectuent letravail attribue.

Cette forme de controle constitue un controle hierarchique et revele unlien de subordination.

Le controle du quatrieme critere est egalement de nature à inciter à unerequalification.

L'article 332 de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006 prescrit que, sil'execution de la relation de travail laisse apparaitre la reunion desuffisamment d'elements, apprecies conformement aux dispositions de laditeloi et de ses arretes d'execution, incompatibles avec la qualificationdonnee par les parties à la relation de travail, il y aurarequalification de la relation de travail et application du regime desecurite sociale correspondant.

La cour (du travail) considere que, dans l'execution de la relation detravail entre (la defenderesse) et les pretendus benevoles, il n'y a passuffisamment d'elements presents pour que l'on procede à unerequalification.

Le fait que (la defenderesse) ne disposait pas de cette main-d'oeuvreparce que celle-ci avait toute liberte de donner suite ou non à l'offrede travail a pour consequence qu'elle n'avait pas l'autorite requise dansle cadre de la `realite d'un contrat de travail'.

L'organisation du travail et l'exercice d'un controle ne sont pas denature à suppleer à ce manque ».

Griefs

1. Sans pouvoir contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs et auxlois imperatives, les parties choisissent librement la nature de leurrelation de travail, dont l'execution effective doit etre en concordanceavec la nature de la relation. La priorite est à donner à laqualification qui se revele de l'exercice effectif si celle-ci exclut laqualification juridique choisie par les parties (article 331 de laloi-programme (I) du 27 decembre 2006).

Si l'execution de la relation de travail laisse apparaitre la reunion desuffisamment d'elements, apprecies conformement aux dispositions de laditeloi et de ses arretes d'execution, incompatibles avec la qualificationdonnee par les parties à la relation de travail, il y aurarequalification de la relation de travail et application du regime desecurite sociale correspondant (article 332 de la loi-programme (I) du 27decembre 2006).

Les elements de l'exercice effectif de la collaboration sont apprecies surla base des criteres generaux definis à l'article 333, qui permettentd'apprecier l'existence ou l'absence du lien d'autorite, à savoir :

- la volonte des parties exprimee dans leur convention, pour autant quecette derniere soit executee conformement aux dispositions de l'article331 ;

- la liberte d'organisation du temps de travail ;

- la liberte d'organisation du travail ;

- la possibilite d'exercer un controle hierarchique.

Le Roi peut etablir une liste de criteres specifiques, d'ordre juridiqueou socio-economique, propres à un secteur, à une ou plusieursprofessions (articles 332, dernier alinea, et 334 de la loi-programme (I)du 27 decembre 2006), mais ne l'a pas encore fait jusqu'ici pour lesecteur dans lequel la defenderesse est active.

2. Les dispositions precedentes de la loi-programme (I) du 27 decembre2006 sur la relation de travail sont applicables sans prejudice du pouvoirsouverain des cours et tribunaux d'apprecier la nature d'une relation detravail determinee, compte tenu des criteres generaux et, le cas echeant,des criteres specifiques applicables à celle-ci.

3. Lorsque les parties qualifient leur relation de travail benevole ou demain-d'oeuvre en qualite de membre d'une association sans but lucratif,alors que le demandeur conteste cette qualification et reclame descotisations de securite sociale au titre d'employe, celui-ci est tenud'etablir l'existence d'un contrat de travail, ce qui implique qu'il esttenu de fournir la preuve, notamment sur la base des criteres generaux et,le cas echeant, specifiques precites, que le travail etait effectue sousl'autorite du commettant-employeur.

La relation d'autorite en vertu de laquelle l'on peut conclure à uncontrat de travail et exclure toute autre convention doit des lors etreappreciee en fonction de l'existence ou non de la liberte d'organisationdu temps de travail, de la liberte d'organisation du travail et de lapossibilite d'exercer un controle hierarchique sur ce travail.

Le juge a pour mission de verifier si les elements avances par ledemandeur revelent une application ou la possibilite de l'applicationd'une autorite sur l'execution du travail au sens d'un contrat de travail,lesquels sont incompatibles avec le simple controle et les instructionsrequises dans le cadre d'un contrat portant sur activite independante.

4. L'arret constate qu'en ce qui concerne le deuxieme critere de laloi-programme (I) du 27 decembre 2006, il y a avait une liberted'organisation du temps de travail au motif que les collaborateursconcernes devaient eux-memes donner suite aux offres de travail publieespar (la defenderesse). Ainsi, selon l'arret, la defenderesse n'avait pasla possibilite de contraindre les collaborateurs à fournir desprestations, des lors que les collaborateurs decidaient eux-memes s'ilsdonnaient suite ou non à l'offre de travail. En ce sens, cescollaborateurs beneficiaient d'une liberte absolue pour organiser leurtemps, ce qui n'est pas conciliable avec l'exercice de l'autorite del'employeur.

Bien qu'en vertu de leurs dispositions, d'une part, l'employeur soit tenude faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et aulieu convenus, d'autre part, le travailleur soit tenu d'executer sontravail au temps, au lieu et dans les conditions convenus, les articles20,1DEG, et 17,1DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail n'impliquent pas pour l'employeur l'obligation de procurer untravail continu et pour le travailleur lie par un contrat de travaill'obligation d'accepter tout travail propose par son employeur.

Le fait que le travailleur dispose de la liberte de donner suite ou non àune offre de travail de son employeur et qu'il puisse, le cas echeant, larefuser, n'empeche donc pas que l'on puisse parler d'une notion d'autoriteau sens du contrat de travail.

Cette liberte ne fait en effet pas obstacle à ce que, des que letravailleur a accepte l'offre de travail, l'employeur dispose, en vertu ducontrat de travail, de sa main-d'oeuvre et affecte celle-ci à sa guise.

Le simple fait que le travailleur a toute liberte de donner suite ou nonà l'offre de travail de son employeur n'implique donc pas qu'il soitegalement libre dans l'organisation de son temps de travail une fois lamission acceptee.

Le critere de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006 en matiere deliberte dans l'organisation du temps de travail ne peut etre controlequ'au moment ou la relation de travail prend effet entre les parties, enl'espece au moment ou les collaborateurs concernes donnent suite àl'offre de travail de la defenderesse, et est etranger à la question sil'on est libre ou non d'accepter une offre de travail.

La decision selon laquelle il n'y a pas d'autorite, au sens d'un contratde travail, au motif que la defenderesse ne disposait pas de lamain-d'oeuvre des benevoles parce qu'ils avaient toute liberte d'accepterou non l'offre de travail, n'est par consequent pas legalement justifiee.

5. L'arret considere en outre que le controle de la relation de travailentre la defenderesse et ses collaborateurs à la lumiere du troisiemecritere de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006 concernant la liberted'organisation du travail, ainsi qu'à la lumiere du quatrieme critere,concernant la possibilite d'exercice d'un controle hierarchique, revele unlien de subordination et est de nature à donner lieu à unerequalification.

Le fait que les collaborateurs ne peuvent organiser leurs prestations àleur guise et la circonstance qu'une forme de controle, reellementsimilaire à un controle hierarchique, etait exercee, suffisent en soi àconclure à l'existence d'une relation d'autorite, meme si lescollaborateurs avaient la liberte d'organiser leur temps de travail.

Le controle à la lumiere des troisieme et quatrieme criteres a parconsequent demontre à suffisance que les collaborateurs fournissaientleurs prestations sous la surveillance et selon des directives qui sontincompatibles avec le simple controle et les instructions requises dans lecadre, soit d'un contrat d'activite independante, soit d'un contratd'emploi benevole, ou de main-d'oeuvre en qualite de membre d'uneassociation sans but lucratif.

6. Il s'ensuit que, dans la mesure ou il admet, à tort, que la libertedes collaborateurs d'accepter une offre de travail de la defenderesse estincompatible avec une relation d'autorite, sans verifier si ladefenderesse disposait de la main-d'oeuvre apres que les collaborateursavaient accepte l'offre de travail, alors que la liberte d'organisation dutravail faisait defaut et que la defenderesse avait la possibilited'exercer un controle hierarchique sur ce travail, l'arret n'a pulegalement decider que la relation de travail entre la defenderesse, d'unepart, et les differents collaborateurs, d'autre part, ne laisse pasapparaitre suffisamment d'elements qui, apprecies conformement auxdispositions de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006, sontincompatibles avec la qualification indirectement donnee par ces partiesà leur relation de travail, de sorte que le demandeur n'a pas etablil'existence d'un contrat de travail (violation des articles 1315, 1134 duCode civil, 870 du Code judiciaire, 2, 3, 17, 20 de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail, 1er, S: 1er , alinea 1er, 14, 22,23 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs, 1, 2, S: 1er, alinea 1er,23, alinea 1er, de la loi du 29 juin 1981 etablissant les principesgeneraux de la securite sociale des travailleurs salaries, 328, 331, 332,333, 334 et 339 de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006).

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du moyen :

1. La defenderesse oppose au moyen deux fins de non-recevoir deduites dece que le moyen critique une appreciation en fait et ne presente pasd'interet.

2. Le moyen ne critique pas une appreciation en fait de l'arret quant aulien d'autorite mais conteste l'interpretation faite par les juges d'appelde l'un des criteres de l'article 333, S: 1er, de la loi-programme (I) du27 decembre 2006.

L'allegation selon laquelle le moyen ne presente pas d'interet repose surl'interpretation critiquee de l'article 333, S: 1er, precite, et n'est deslors pas distincte de l'appreciation au fond du moyen.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le moyen :

3. L'article 333, S: 1er, de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006dispose que les criteres generaux permettant d'apprecier l'existence oul'absence du lien d'autorite sont :

- la volonte des parties exprimee dans leur convention, pour autant quecette derniere soit executee conformement aux dispositions de l'article331 ;

- la liberte d'organisation du temps de travail ;

- la liberte d'organisation du travail ;

- la possibilite d'exercer un controle hierarchique.

4. L'arret n'est pas critique en tant qu'il admet que, depuis l'entree envigueur des articles 328, 331 à 333 et 340, le 1er janvier 2007, cescriteres de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006 doivent etreappliques pour apprecier les relations de travail, meme celles quiexistaient avant le 1er janvier 2007.

5. La liberte d'organisation du temps de travail qui, en vertu del'article 333, S: 1er, de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006, estl'un des criteres generaux permettant d'apprecier l'existence ou l'absencedu lien d'autorite requis pour un contrat de travail, concerne la questionde l'independance ou non en matiere d'emploi du temps au cours de la plagede travail pendant laquelle le travail doit etre effectue ou l'executantdu travail doit etre disponible selon l'accord conclu entre les parties.

6. La circonstance que celui qui execute le travail dispose de la libertede donner suite ou non à une offre de travail de son employeur et qu'ilpeut, le cas echeant, la refuser, n'empeche donc pas que, des qu'il aaccepte le travail, l'employeur dispose de sa main-d'oeuvre et affectecelle-ci selon les dispositions du contrat.

Le simple fait qu'il ait toute liberte de donner suite ou non à l'offrede travail n'implique pas que celui qui execute le travail soit egalementlibre dans l'organisation de son temps de travail une fois la missionacceptee.

7. En considerant que la defenderesse ne pouvait disposer de lamain-d'oeuvre des « pretendus benevoles » parce qu'ils avaient touteliberte de reagir ou non à l'offre de travail et qu'en consequence,nonobstant l'acceptation des elements du travail et de la remuneration, ducontrole sur l'execution du travail et de l'absence, dans le chef dutravailleur, d'organisation du travail, elle n'avait pas l'autoriterequise dans le cadre de la « realite d'un contrat de travail », l'arretne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du dix-huit octobre deux mille dix par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

18 OCTOBRE 2010 S.10.0023.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0023.N
Date de la décision : 18/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-18;s.10.0023.n ?
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