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15/10/2010 | BELGIQUE | N°F.09.0139.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2010, F.09.0139.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0139.N

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. A.,

2. A. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 mai 2009 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.>
III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 completant, en cequi concerne la lutte contr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0139.N

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. A.,

2. A. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 mai 2009 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 completant, en cequi concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrete royal nDEG 185 du9 juillet 1935 sur le controle des banques et le regime des emissions detitres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au controle desentreprises d'assurances, les officiers du ministere public pres les courset tribunaux qui sont saisis d'une information, dont l'examen faitapparaitre des indices de fraude en matiere d'impots directs ou indirects,en informeront immediatement le ministre des Finances.

L'obligation ainsi imposee à ces officiers vaut non seulement lorsquel'action publique est exercee mais aussi des qu'il est procede à uneinformation.

2. En decidant que l'article 2 precite ne s'applique que lorsque l'actionpublique est exercee, soit par l'ouverture d'une instruction judiciairesur requisitions du procureur du Roi ou à la suite d'une plainte avecconstitution de partie civile, soit par l'effet d'une citation directedevant le juge penal par le procureur du Roi ou la partie civile, lesjuges d'appel ont viole cette disposition.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, lesconseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et GeertJocque, et prononce en audience publique du quinze octobre deux mille dixpar le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

15 OCTOBRE 2010 F.09.0139.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.09.0139.N
Date de la décision : 15/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-15;f.09.0139.n ?
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