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11/10/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0117.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2010, S.09.0117.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0117.F

S. S.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

INDUSTEEL BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àCharleroi (Marchienne-au-Pont), rue de Chatelet, 266,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningen

straat, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation es...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0117.F

S. S.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

INDUSTEEL BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àCharleroi (Marchienne-au-Pont), rue de Chatelet, 266,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2009par la cour du travail de Mons.

Le president de section Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1134, 1349 et 1353 du Code civil ;

- articles 20, 1DEG, 32, 37, 39, S: 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail ;

- articles 2, S: 1er, et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un regime delicenciement particulier pour les delegues du personnel aux conseilsd'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene et d'embellissement deslieux du travail, ainsi que pour les candidats delegues du personnel.

Decisions et motifs critiques

L'arret, apres avoir ecarte toutes conclusions autres, dit l'appel de ladefenderesse recevable et fonde et, reformant le jugement entrepris,releve la defenderesse de la condamnation prononcee par le premier juge,deboute le demandeur de sa demande et le condamne aux depens des deuxinstances. L'arret decide que, « dans le contexte [...] decrit par lesparties, la demonstration, en fait, d'une modification unilaterale etimportante des conditions de travail, susceptible de constituer un acte derupture de [la defenderesse], n'est pas apportee [et] que, des lors [ledemandeur] n'etablit pas le fondement de ses pretentions à en etreindemnise ». L'arret fonde sa decision sur les motifs

« Qu'il est constant qu'aucune forme de contrat n'a ete conclue entre lesparties determinant de maniere precise et invariable les fonctionsdevolues [au demandeur];

Qu'il resulte des explications des parties que la determination desditesfonctions etait formalisee sous forme d'organigrammes ou autresdescriptifs diffuses au sein de la division acierie - coulee continue, aufil des options organisationnelles adoptees par la direction, en fonctiondes adaptations jugees necessaires au terme de l'appreciation del'adequation de ses modes de production au regard de la demande mouvantedu marche, et ce, dans le souci d'atteindre et de preserver la necessairerentabilite economique del'entreprise ;

Que, inscrit par son statut de cadre dans cette dynamique d'adaptationssuccessives, [le demandeur] ne pouvait ignorer que toute affectation etaitsusceptible d'etre modifiee dans un delai plus ou moins bref, en fonctiondes reorganisations de l'appareil de production ;

Qu'il n'est pas conteste par [le demandeur] que la modification desfonctions intervenues dans son chef l'a ete dans le cadre d'unereorganisation de l'acierie par le regroupement de services, enl'occurrence Production PML - Four - M.E.P. ;

Que la mission confiee [au demandeur] est intervenue, selon lesexplications fournies par [la defenderesse], à la faveur de la creationd'une nouvelle fonction de `coordination - qualite aval de couleecontinue' tandis que la fonction de directeur-adjoint de l'acierie -coulee continue etait supprimee, n'apparaissant plus necessaire ;

Que cette nouvelle fonction dont le descriptif est produit au dossier depieces de [la defenderesse] apparait d'evidence essentielle dans le cadrede la nouvelle strategie commerciale adoptee par l'entreprise sous levocable `coeur de metier' visant à se concentrer sur des produits de hautde gamme, à plus haute valeur ajoutee ;

Que cette strategie avait entraine un investissement important mis enoeuvre en 2004, consistant en une modification de la machine - couleecontinue permettant d'obtenir des brames d'une epaisseur superieure àcelle pratiquee jusque-là, permettant l'ouverture à de nouveaux marches;

Que la mise en oeuvre de cette adaptation etait de nature à generer desdifficultes au niveau de la gestion de la qualite des produits ;

Que, dans sa position, [le demandeur] n'ignorait pas que les lourdespertes financieres subies entre 2000 et 2003 avaient necessite unediminution des couts de personnel, entrainant une perte de 25 p.c. deseffectifs en 2002-2003, et engendre une nouvelle organisation industrielleimpliquant de nouveaux projets de developpement ;

Que [le demandeur] avait une pleine connaissance de ces projets dedeveloppements et des problemes qu'ils generaient au niveau de laproduction, ainsi qu'il apparait clairement d'un courrier adresse par luile 8 mars 2005 à l'Universite de Liege, associee auxdits projets (pieceproduite par [la defenderesse] ) ;

Que les competences, l'experience et l'expertise reconnues [au demandeur]et sa participation à ces projets le designaient legitimement aux yeux dela direction de l'entreprise pour assumer cette nouvelle fonction decontrole de qualite et de reorientation permanente des methodes deproduction ;

Que cette fonction n'impliquait aucune devalorisation [du demandeur] niaucune retrogradation dans son chef mais revetait au contraire uneimportance strategique soulignee par le fait qu'elle couvraittransversalement trois departements essentiels, à savoir la couleecontinue, le parc à brames, le laminage des brames en tole ;

Que l'attribution [au demandeur] d'une mission de formation apparait,compte tenu de l'expertise qu'il a acquise au sein de l'entreprise dansson domaine d'activite, logique et legitime ;

Qu'en effet, le know-how necessaire à la continuite des services doitetre preserve pour pallier en toutes circonstances les absences ;

Qu'au demeurant, il peut s'agir en l'espece d'une mesure de precautionelementaire, face à des velleites de depart, manifestees par des contacts[du demandeur] avec un autre employeur potentiel dans le meme secteurd'activite ;

Que, enfin, ni les conditions de remuneration ni les conditions de travail(lieu, horaire, ...) n'ont subi une quelconque modification ».

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 32, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, sans prejudice des modes generaux d'extinction desobligations, les engagements resultant des contrats regis par cette loiprennent fin par la volonte de l'une des parties lorsque le contrat a eteconclu pour une duree indeterminee ou qu'il existe un motif grave derupture ; hormis le cas de la rupture pour motif grave, la ruptureunilaterale d'un contrat de travail à duree indeterminee, pour etrereguliere, doit se produire, conformement à l'article 37 de la meme loi,moyennant un preavis, en l'espece fixe suivant les principes enonces àl'article 82 de cette loi. Conformement à l'article 39, S: 1er, de laditeloi, la partie qui resilie le contrat de travail conclu pour une dureeindeterminee, sans motif grave ou sans respecter le delai de preavislegal, est tenue de payer à l'autre partie une indemnite egale à laremuneration en cours correspondant, soit à la duree du delai de preavis,soit à la partie de ce delai restant à courir.

Le demandeur, candidat representant suppleant des cadres au conseild'entreprise, non reelu aux elections sociales de mai 2004, beneficiait dela protection contre le licenciement prevue par la loi du 19 mars 1991portant un regime de licenciement particulier pour les delegues dupersonnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygieneet d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel. Il ne pouvait etre licencie, conformement àl'article 2, S: 1er, de cette loi, que pour un motif grave prealablementadmis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre economiqueou technique prealablement reconnues par l'organe paritaire competent.Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans respecter lesconditions et procedures visees aux articles 2 à 11 de cette loi, etlorsque le travailleur ou l'organisation qui a presente sa candidature n'apas demande sa reintegration dans les delais legaux, l'employeur est tenu,conformement à l'article 16 de cette loi, de lui payer, en principe, uneindemnite egale à quatre ans lorsque le travailleur compte vingt anneesde service ou plus dans l'entreprise.

Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions legalementformees tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (premier alinea) ;elles ne peuvent etre revoquees que de leur consentement mutuel, ou pourles causes que la loi autorise (alinea 2), et doivent etre executees debonne foi (alinea 3).

Ces principes s'appliquent aux contrats de travail vises par la loi du 3juillet 1978. Il n'etait pas conteste que le demandeur et la demanderesseetaient lies par un contrat de travail.

L'article 20, 1DEG, de la loi du 3 juillet 1978 dispose que l'employeur al'obligation de faire travailler le travailleur dans les conditions, autemps et au lieu convenus.

La partie qui modifie unilateralement un element essentiel du contrat detravail y met fin de maniere illicite.

La fonction d'un travailleur est consideree comme formant un elementessentiel du contrat de travail. Elle constitue la denomination d'unensemble de taches imposees et de competences attribuees au travailleur.

En l'espece, le demandeur alleguait en ses dernieres conclusions qu'alorsqu'il figurait en octobre 2002 dans l'organigramme de la division acieriecomme responsable d'un des quatre services de cette division (notamment leservice P.M.L.), avec comme mission, entre autres, d'apprendre la fonctiond'adjoint de direction, et bien que, par la suite il eut effectivementoccupe cette derniere fonction tout en gardant la fonction de responsabledu service P.M.L., il avait du constater que, dans l'organigramme dejanvier 2005, il perdait sa responsabilite d'adjoint direct du responsableet se voyait place sur le meme pied que trois autres collegues surlesquels il avait jusque-là une autorite hierarchique.

L'arret reconnait que « la fonction de directeur-adjoint de l'acierie -coulee continue », dont il ne conteste pas qu'elle etait confiee audemandeur,« etait supprimee, n'apparaissant plus necessaire ».

La suppression de la fonction confiee au travailleur et le remplacementpar une autre fonction constituent une modification unilaterale d'unelement essentiel du contrat de travail et forme des lors une rupture dece contrat de travail, meme lorsque la fonction supprimee n'apparait plusnecessaire.

Ni 1. la circonstance que le demandeur ne pouvait ignorer que touteaffectation etait susceptible d'etre modifiee dans un delai plus ou moinsbref, en fonction des reorganisations de l'appareil de production, ni 2.la reorganisation de l'acierie par le regroupement de services, enl'occurrence Production P.M.L. - Four - M.E.P., ni 3. la creation d'unenouvelle fonction de « coordination - qualite aval de coulee continue »,meme essentielle dans le cadre de la nouvelle strategie commercialeadoptee par l'entreprise sous le vocable « coeur de metier » visant àse concentrer sur des produits de haut de gamme, à plus haute valeurajoutee, ni 4. l'investissement important mis en oeuvre en 2004,consistant en une modification de la machine - coulee continue permettantd'obtenir des brames d'une epaisseur superieure à celle pratiqueejusque-là, permettant l'ouverture à de nouveaux marches, ni 5. leslourdes pertes financieres subies entre 2000 et 2003, qui avaientnecessite une diminution des couts de personnel entrainant une perte de 25p.c. des effectifs en 2002-2003 et engendre une nouvelle organisationindustrielle impliquant de nouveaux projets de developpement, ni 6. lacirconstance que le demandeur avait une pleine connaissance de ces projetsde developpements et des problemes qu'ils generaient au niveau de laproduction, ni 7. le fait que les competences, l'experience et l'expertisereconnues au demandeur et sa participation à ces projets le designaientlegitimement aux yeux de la direction de l'entreprise pour assumer cettenouvelle fonction de controle de qualite et de reorientation permanentedes methodes de production, ni 8. la circonstance que la nouvelle fonctionn'impliquerait aucune devalorisation du demandeur ni aucune retrogradationdans son chef mais revetait au contraire une importance strategiquesoulignee par le fait qu'elle couvrait transversalement trois departementsessentiels, ni 9. le fait que l'attribution au demandeur d'une mission deformation apparait, compte tenu de l'expertise qu'il a acquise au sein del'entreprise dans son domaine d'activite, logique et legitime, ni 10. lacirconstance que l'attribution de la nouvelle fonction peut constituer unemesure de precaution elementaire face à des velleites de depart, ni 11.la circonstance que, pour la nouvelle fonction, les conditions deremuneration et les conditions de travail n'ont pas subi une quelconquemodification, ne pouvaient justifier une modification unilaterale parl'employeur d'un element essentiel du contrat de travail. Tous ceselements sont en effet sans pertinence à l'egard du principe quel'employeur ne peut unilateralement modifier un element essentiel ducontrat de travail.

L'arret n'a des lors pu legalement conclure que n'etait pas rapportee lapreuve d'une modification unilaterale et importante des conditions detravail, susceptible de constituer un acte de rupture de la defenderesse(violation des articles 1134 du Code civil, 20, 1DEG, 32 et 37 de la loidu 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 2, S: 1er, de la loidu 19 mars 1991 portant un regime de licenciement particulier pour lesdelegues du personnel aux conseils d'entreprise et aux comites desecurite, d'hygiene et d'embellissement des lieux du travail, ainsi quepour les candidats delegues du personnel) et n'a pu legalement declarernon fondee la demande visant à obtenir une indemnite de rupture(violation de l'article 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un regime delicenciement particulier pour les delegues du personnel aux conseilsd'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene et d'embellissement deslieux du travail, ainsi que pour les candidats delegues du personnel, ou,à tout le moins, des articles 39, S: 1er, et 82 de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail).

Seconde branche

Au cas ou la Cour considererait que la rupture du contrat de travail n'estpas constituee par la seule suppression, sans l'accord du travailleur, dela fonction exercee par lui, il convient de relever que le demandeuralleguait que le document « organisation de la division acierie » editeen octobre 2002 expliquait que la division acierie comprenait quatresservices : le service production Four/M.E.P., le service productionPoches/C.C., le service P.M.L. et le service de maintenance et qu'il yapparaissait comme responsable du service P.M.L., avec comme mission,entre autres, d'« apprendre la fonction d'adjoint de direction » ; qu'iletait ainsi charge d'une double mission, celle de responsable du serviceP.M.L. et celle d'adjoint de direction, ce qui etait confirme par lapublication de l'organigramme 2004, datee du 16 fevrier 2004, dans lequelil occupait la position de chef de service adjoint de l'acierie - couleecontinue ; qu'il occupait seul la fonction de direction, qui dependaitdirectement de monsieur C. H., responsable de l'acierie - coulee continue,et qu'il etait en position de superiorite hierarchique directe sur lesresponsables des services Four/M.E.P. et Poches/C.C. (messieurs V., M. etT.) ; qu'il gardait, outre le fait de participer à la responsabiliteglobale de l'acierie en qualite d'adjoint de Monsieur H., sa secondefonction de responsable P.M.L., comme il ressortait de la piece 2 produitepar lui ; que l'organigramme de l'annee 2005, publie le 26 janvier 2005,entrainait pour lui une retrogradation de fonction caracterisee, comme ilressortait de cette piece, second feuillet, annexe 9, et troisiemefeuillet, annexe 14 ; qu'il se voyait affecte à des missions specifiquesdans le cadre de la creation d'un service « nouveau » et perdait saresponsabilite d'adjoint direct du responsable, monsieur H., se voyantplace au niveau hierarchique sur le meme pied que trois autres colleguessur lesquels il avait, jusque-là, une autorite hierarchique effective etdirecte ; que la description des fonctions apportait la preuve de larealite de modifications profondes, notamment quant aux responsabilites dudemandeur, puisque la fonction, anterieurement occupee, d'adjoint auresponsable du departement acierie - coulee continue utilise des termestels que « gerer », « controler »,« assurer », « organiser »,« definir », « elaborer », etc., typiques d'une activite concreteimpliquant gestion et responsabilite, alors que le descriptif desfonctions nouvelles assignees au [demandeur] utilise des termes tels que« former », « transmettre son savoir », « aider », « suivre » et« proposer des actions », ce qui est etranger à la gestion et à laresponsabilite.

Dans les cas ou la preuve par presomptions est legalement admise, le jugeapprecie en fait la valeur probante de celles sur lesquelles il se fonde.La Cour de cassation verifie toutefois si le juge n'a pas viole la notionlegale de presomption de l'homme, visee aux articles 1349 et 1353 du Codecivil, et si, notamment, il n'a pas deduit des faits constates par lui desconsequences qui ne sont susceptibles, sur leur fondement, d'aucunejustification.

Lorsqu'un travailleur exerce les fonctions d'adjoint de direction, etantainsi « le numero 2 de l'entreprise » et qu'il perd cette position à lasuite d'une decision unilaterale de l'employeur, pour se retrouver ensuiteau niveau hierarchique sur le meme pied que trois autres collegues surlesquels il avait, jusque-là, une autorite hierarchique effective etdirecte, il subit une devalorisation ou retrogradation.

Il en est de meme lorsque la nouvelle fonction, attribuee au travailleur,ecarte les activites impliquant la gestion et la responsabilite.

Sur la base des elements ci-avant mentionnes, allegues par le demandeur etdeduits des organigrammes de l'entreprise de 2002, 2004 et 2005, dontl'arret ne conteste pas le contenu, celui-ci n'a pu legalement conclureque la nouvelle fonction pour laquelle le demandeur etait designe par ladefenderesse n'impliquait pour le demandeur aucune devalorisation niretrogradation. L'arret viole partant les articles 1349 et 1353 du Codecivil.

A tout le moins, l'arret meconnait-il l'obligation de motiver sa decisionet viole-t-il des lors l'article 149 de la Constitution, en ne repondantpas au moyen developpe en conclusions par le demandeur et relatif à laretrogradation qu'il a subie à la suite de la perte de sa responsabilited'adjoint direct du responsable, monsieur H., se voyant place au niveauhierarchique sur le meme pied que trois autres collegues sur lesquels ilavait, jusque-là, une autorite hierarchique effective et directe ainsique du fait que, de la nouvelle fonction qui lui etait attribuee, etaientecartees les activites impliquant la gestion et la responsabilite.

La suppression de la fonction confiee au travailleur et le remplacementpar une autre fonction impliquant une devalorisation et une retrogradationdu travailleur constituent une modification unilaterale d'un elementessentiel du contrat de travail et forment des lors une rupture de cecontrat, meme lorsque la fonction supprimee n'apparait plus necessaire.

Ni 1. la circonstance que le demandeur ne pouvait ignorer que touteaffectation etait susceptible d'etre modifiee dans un delai plus ou moinsbref, en fonction des reorganisations de l'appareil de production, ni 2.la reorganisation de l'acierie par le regroupement de services, enl'occurrence Production P.M.L. - Four - M.E.P., ni 3. la creation d'unenouvelle fonction de « coordination - qualite aval de coulee continue »,meme essentielle dans le cadre de la nouvelle strategie commercialeadoptee par l'entreprise sous le vocable « coeur de metier », visant àse concentrer sur des produits de haut de gamme, à plus haute valeurajoutee, ni 4. l'investissement important mis en oeuvre en 2004,consistant en une modification de la machine - coulee continue permettantd'obtenir des brames d'une epaisseur superieure à celle pratiqueejusque-là, permettant l'ouverture à de nouveaux marches, ni 5. Lacirconstance que les lourdes pertes financieres subies entre 2000 et 2003avaient necessite une diminution des couts du personnel entrainant uneperte de 25 p.c. des effectifs en 2002-2003 et engendre une nouvelleorganisation industrielle impliquant de nouveaux projets de developpement,ni 6. la circonstance que le demandeur avait une pleine connaissance deces projets de developpements et des problemes qu'ils generaient au niveaude la production, ni 7. le fait que les competences, l'experience etl'expertise reconnues au demandeur et sa participation à ces projets ledesignaient legitimement aux yeux de la direction de l'entreprise pourassumer cette nouvelle fonction de controle de qualite et de reorientationpermanente des methodes de production, ni 8. le fait que l'attribution audemandeur d'une mission de formation apparait, compte tenu de l'expertisequ'il a acquise au sein de l'entreprise dans son domaine d'activite,logique et legitime, ni 9. la circonstance que l'attribution de lanouvelle fonction peut constituer une mesure de precaution elementaire,face à des velleites de depart, ni 10. la circonstance que, pour lanouvelle fonction, les conditions de remuneration et les conditions detravail n'ont pas subi une quelconque modification, ne pouvaient justifierune modification unilaterale par l'employeur d'un element essentiel ducontrat de travail. Tous ces elements sont en effet sans pertinence àl'egard du principe que l'employeur ne peut unilateralement modifier unelement essentiel du contrat de travail.

L'arret n'a des lors pu legalement en conclure que n'etait pas rapporteela preuve d'une modification unilaterale et importante des conditions detravail, susceptible de constituer un acte de rupture de la defenderesse(violation des articles 1134 du Code civil, 20, 1DEG, 32 et 37 de la loidu 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 2, S: 1er, de la loidu 19 mars 1991 portant un regime de licenciement particulier pour lesdelegues du personnel aux conseils d'entreprise et aux comites desecurite, d'hygiene et d'embellissement des lieux du travail, ainsi quepour les candidats delegues du personnel), et n'a pu declarer non fondeela demande visant à obtenir une indemnite de rupture (violation del'article 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciementparticulier pour les delegues du personnel aux conseils d'entreprise etaux comites de securite, d'hygiene et d'embellissement des lieux dutravail, ainsi que pour les candidats delegues du personnel ou, à toutdes articles 39, S: 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

La partie qui modifie unilateralement de maniere importante un elementessentiel du contrat de travail met immediatement fin à celui-ci demaniere illicite.

L'arret constate « qu'aucune forme de contrat n'a ete conclue entre lesparties determinant de maniere precise et invariable les fonctionsdevolues [au demandeur] », « que la determination de ces fonctions etaitformalisee sous la forme d'organigrammes ou autres descriptifs diffuses ausein de la division acierie - coulee continue, au fil des optionsorganisationnelles adoptees par la direction, en fonction des adaptationsjugees necessaires au terme de l'appreciation de l'adequation de ses modesde production au regard de la demande mouvante du marche, et ce, dans lesouci d'atteindre et de preserver la necessaire rentabilite economique del'entreprise », et « que, inscrit par son statut de cadre dans cettedynamique d'adaptations successives, [le demandeur] ne pouvait ignorer quetoute affectation etait susceptible d'etre modifiee dans un delai plus oumoins bref en fonction des reorganisations de l'appareil de production ».

Par les motifs que le moyen reproduit, l'arret, s'il constate qu'unenouvelle fonction, qu'il tient pour « essentielle » et d' « importancestrategique », a ete attribuee au demandeur dans le cadre d'unereorganisation de l'entreprise repondant à des imperatifs economiques,considere que cette fonction, à laquelle « le designaientlegitimement » « les competences, l'experience et l'expertise [qui luietaient] reconnues », n'impliquait pour lui « aucune devalorisation niaucune retrogradation ».

Sur la base de cette appreciation qui git en fait, l'arret decidelegalement que, dans les circonstances qu'il releve, « la demonstration,en fait, d'une modification unilaterale et importante des conditions detravail, susceptible de constituer un acte de rupture de [ladefenderesse], n'est pas apportee ».

Quant à la seconde branche :

D'une part, l'arret, qui considere, par l'ensemble des motifs qu'ilenonce, que la nouvelle fonction attribuee au demandeur n'impliquait pourlui « aucune devalorisation ni aucune retrogradation », repond, en lescontredisant, aux conclusions du demandeur, specialement en ce qu'ellesfaisaient valoir une perte de responsabilite et de participation à lagestion.

La cour du travail n'etait pas tenue de repondre à l'argument deduit parle demandeur à l'appui de sa these de la perte d'autorite hierarchiquesur trois de ses collegues, qui ne constituait pas un moyen distinct.

D'autre part, les presomptions constituent un mode de preuve d'un faitinconnu.

Le moyen, qui, en cette branche, critique l'appreciation que la cour dutravail a portee sur les faits qui lui etaient soumis, est etranger auxarticles 1349 et 1353 du Code civil, qui reglent ce mode de preuve.

Pour le surplus, le moyen, en cette branche, se fonde sur l'hypothese,ecartee par l'arret, que la modification des fonctions du demandeur aentraine pour lui une devalorisation et une retrogradation.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent dix-huit euros quatre centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de deux centquatre-vingt-sept euros cinquante-quatre centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du onze octobre deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M.-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|---------------+-------------+------------|
| S. Velu | Chr. Matray | P. Mathieu |
+------------------------------------------+

11 OCTOBRE 2010 S.09.0117.F/16


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0117.F
Date de la décision : 11/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-11;s.09.0117.f ?
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