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11/10/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0095.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2010, S.09.0095.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.09.0095.F

1. d. F. d'H. B.,

2. SOCIÉTÉ DES TRAVAUX GÉNÉRAUX, société anonyme dont le siège social estétabli à Engis, rue des Tuiliers, 8,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

CAISSE WALLONNE D'ASSURANCES SOCIALES DES CLASSES MOYENNES, associationsans but lucratif dont le siège est établi à Namur (Jambes), chaussée deMar

che, 637/38,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.09.0095.F

1. d. F. d'H. B.,

2. SOCIÉTÉ DES TRAVAUX GÉNÉRAUX, société anonyme dont le siège social estétabli à Engis, rue des Tuiliers, 8,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

CAISSE WALLONNE D'ASSURANCES SOCIALES DES CLASSES MOYENNES, associationsans but lucratif dont le siège est établi à Namur (Jambes), chaussée deMarche, 637/38,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 13 janvier2009 et le 9 juin 2009 par la cour du travail de Liège.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt encopie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Le moyen soutient que, même si la durée excessive du procès ne porte paspréjudice à celui qui s'en plaint, le juge peut constater la violation del'article 6, § 1^er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales. Toutefois, le moyen n'indique pas en quoile dépassement du délai raisonnable en pareille hypothèse affecterait larecevabilité ou le fondement de la demande de la défenderesse en paiementdes cotisations sociales de travailleur indépendant avec les majorations,frais et intérêts.

Dans cette mesure, le moyen, qui ne précise pas l'incidence de la règle dedroit qu'il énonce sur la légalité des arrêts attaqués, est irrecevable.

Pour le surplus, le moyen reproche à l'arrêt du 13 janvier 2009 d'analyserséparément les durées de la procédure fiscale et de celle qui a été menéedevant les juridictions du travail, et de considérer que le point dedépart du délai de la procédure coïncide avec les poursuites entamées parla défenderesse devant les juridictions du travail après le litige fiscal.

D'une part, l'arrêt du 13 janvier 2009 considère que la défenderesse «  aentamé la procédure [devant les juridictions du travail] et poursuivicelle-ci avec la diligence voulue » et que « la durée de [cette] procéduren'est […] pas anormale ». D'autre part, après avoir décidé, sans êtreutilement critiqué,qu'«  un procès équitable doit permettre à chacun de faire valoir sesdroits à la défense, ce qui n'est pas le cas si du fait de la longueurinhabituelle de la procédure et en l'absence de toute faute dans son chef,une personne n'est plus en mesure d'apporter la preuve qui lui incombe »,l'arrêt constate que le demandeur « ne précise nullement les arguments etmoyens utiles à sa défense qu'il [n'est pas en mesure d']établir vu ladurée de la procédure fiscale ».

Ce faisant, l'arrêt tient compte du délai écoulé depuis le début du litigefiscal pour conclure « que les droits de la défense ont été respectés etque le procès est équitable ». Après avoir analysé chacune des deux phasesdu litige, fiscale puis sociale, il statue sur la durée de l'ensemble dela procédure conduisant à la condamnation du demandeur à payer lescotisations sociales, majorations, frais et intérêts.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent cinquante-neuf euros soixante-huitcentimes envers les parties demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé enaudience publique du onze octobre deux mille dix par le président desection Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

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| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
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| S. Velu | Chr. Matray | P. Mathieu |
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11 OCTOBRE 2010 S.09.0095.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0095.F
Date de la décision : 11/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-11;s.09.0095.f ?
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