Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.09.0466.N
1. S. F.
2. V. H. G.,
3. V. H. G.,
4. V. H. R.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ALBERT, societe privee à responsabilite limitee,
2. MARAN, societe anonyme.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 avril2009 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Au droit au renouvellement du bail accorde au preneur par la loi du 30avril 1951 sur les baux commerciaux, correspond le droit pour le bailleurde refuser le renouvellement.
Le bailleur qui se refuse au renouvellement peut le faire sur la base del'article 16.I ou sur la base de l'article 16.IV de la loi du 30 avril1951.
Le bailleur qui fonde son refus sur l'article 16.I de la loi doit enoncerun des motifs limitativement enumeres par cet article.
Le motif du refus peut, en cas de contestation, etre apprecie par le jugeet donner lieu à une indemnite d'eviction comme prevu par l'article 25 dela loi.
Le bailleur qui fonde son refus sur l'article 16.IV de la loi n'est pastenu d'enoncer un motif. Dans ce cas le juge est sans pouvoir pourapprecier la realite du conge. Le bailleur est alors tenu de verser aupreneur une indemnite d'eviction egale à trois ans de loyer, majoreeeventuellement de sommes suffisantes pour assurer une reparation integraledu prejudice cause.
2. Le bailleur qui souhaite refuser le renouvellement du bail mais qui nepeut ou ne souhaite pas invoquer un des motifs enumeres à l'article 16.Ide la loi du 30 avril 1951, est libre d'expliciter son refus, sans y etretoutefois tenu. Le bailleur qui enonce un motif qui n'est pas enumere àl'article 16.I doit etre considere comme ayant donne un conge sans motif,conformement à l'article 16.IV de la loi du 30 avril 1951.
3. Les juges d'appel ont constate que par lettre du 25 septembre 2006 lesdemandeurs se sont refuses au renouvellement du bail et ont enonce commemotif de refus la decision de ne plus donner le bien immeuble en locationet que cette decision de ne plus donner en location est inspiree par lesouhait de sortir d'indivision.
Il en resulte que les demandeurs n'ont pas invoque un des motifs de refusenumeres à l'article 16.I de la loi mais qu'ils souhaitaient faireapplication de la possibilite qui leur etait octroyee par l'article 16.IVde la loi de se refuser au renouvellement en dehors d'un des motifsreconnus par la loi.
4. Les juges d'appel n'ont pu considerer, sans violer l'article 16.IV dela loi du 30 avril 1951, que les demandeurs ne pouvaient invoquer cetarticle et que la realite du motif du conge pouvait etre appreciee par lejuge.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour,
Statuant à l'unanimite,
Casse le jugement attaque ;
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, lesconseillers Eric Stassijns et Alain Smetryns, et prononce en audiencepublique du huit octobre deux mille dix par le conseiller faisant fonctionde president Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
8 OCTOBRE 2010 C.09.0466.N/1